La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°05/23108

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 05 novembre 2008, 05/23108


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008

No 2008 / 535

Rôle No 05 / 23108

Arlette X...

C /

Mohamed Y...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11 / 05 / 1309.

APPELANTE

Madame Arlette X... née le 19 Juillet 1935, demeurant Cabinet Z...-... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Assistée de Me

Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Mohamed Y... né le 01 Avril 1934 à TUNISIE (99), demeurant... béné...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008

No 2008 / 535

Rôle No 05 / 23108

Arlette X...

C /

Mohamed Y...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11 / 05 / 1309.

APPELANTE

Madame Arlette X... née le 19 Juillet 1935, demeurant Cabinet Z...-... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Assistée de Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Mohamed Y... né le 01 Avril 1934 à TUNISIE (99), demeurant... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président de la 11ème Chambre A à l'audience du 24 septembre 2008 représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître MELIA du barreau D'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé (e) en audience publique le 05 Novembre 2008 par Monsieur Robert PARNEIX, Président

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X..., propriétaire d'un logement loué à M. Y... est appelante d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 27 juin 2005 qui a déclaré nul le congé aux fins de vente qu'elle a délivré à son locataire le 15 mars 2004 pour le 15 septembre 2004.
Dans ses conclusions déposées le 6 janvier 2006, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater la régularité du congé, de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de M. Y..., de fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le bail s'est tacitement renouvelé par périodes de trois ans à compter du 15 septembre 1982, la dernière expirant le 15 septembre 2004. Elle ajoute qu'étant âgée de plus de 60 ans, le droit au maintien dans les lieux de M. Y... ne lui est pas opposable.
M. Y..., dans ses conclusions en réplique déposées le 17 septembre 2008, sollicite la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du congé en application de l'article 15- III de la loi du 6 juillet 1989, toujours à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais par application des articles 613-1 et 613-2 du code de la construction et de l'habitation, enfin, de lui allouer une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, par application de l'article 51 de la loi du 86-1290 du 23 décembre 1986, son bail a été renouvelé par périodes de trois ans à compter du 24 juin 1983, la dernière expirant le 24 juin 2004, de sorte que le congé délivré le 15 mars 2004 est nul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 51 de la loi du 86-1290 du 23 décembre 1986 : " Les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi no 82-526 du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelées dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date " ;
Attendu, par ailleurs, que selon l'article 15- I de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Attendu que le bail consenti le 16 septembre 1974 à M. Y... est d'une durée d'un an et stipule qu'à défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant sa date d'expiration, il sera renouvelé par tacite reconduction ;
Attendu que ce bail, qui ne prévoit pas de durée en cas de reconduction tacite et qui n'a pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi no 82-526 du 22 juin 1982, doit être considéré comme un bail à durée indéterminée au regard de l'article 51 précité ; qu'il est, dès lors, réputé avoir été renouvelé par périodes de trois ans à compter du 24 juin 1983 et expirait en conséquence le 24 juin 2004 ; qu'il s'ensuit que le congé délivré le 15 mars 2004 pour le 15 septembre 2004 est nul, le bail ayant été tacitement reconduit pour trois ans à compter du 25 juin 2004 ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 05/23108
Date de la décision : 05/11/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 22 juin 1982 - Renouvellement - / JDF

Le bail, qui ne prévoit pas de durée en cas de reconduction tacite et qui n'a pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982, doit être considéré comme un bail à durée indéterminée au regard de l'article 51 de la loi précitée, renouvelable par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983. Par conséquent le congé donné par le bailleur à son locataire le 15 mars 2004, intervenant moins de 6 mois avant la date de renouvellement du bail, est nul.


Références :

Article 51 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 24 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-05;05.23108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award