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04/11/2008 | FRANCE | N°526

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 04 novembre 2008, 526


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2008
XF
No 2008 /

Rôle No 07 / 12748

COMMUNE DE ROGNAC

C /

Elisabeth Annie X...
Michel Patrick X...
Léna Y... épouse Z...
René Z...
Gilbert A...
S. C. P. TRONQUIT BONETTO A... MAITRE
SARL MIDI CONSTRUCTION LA PROVENCALE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire gé

néral sous le no 03 / 1233.

APPELANTE

COMMUNE DE ROGNAC représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité, HOTEL DE VILLE-13340 ROGNAC ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2008
XF
No 2008 /

Rôle No 07 / 12748

COMMUNE DE ROGNAC

C /

Elisabeth Annie X...
Michel Patrick X...
Léna Y... épouse Z...
René Z...
Gilbert A...
S. C. P. TRONQUIT BONETTO A... MAITRE
SARL MIDI CONSTRUCTION LA PROVENCALE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1233.

APPELANTE

COMMUNE DE ROGNAC représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité, HOTEL DE VILLE-13340 ROGNAC

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par la SCP LESAGE J. B-BERGEUT L.- GOUARD-ROBERT L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Madame Elisabeth Annie X...,
née le 06 Février 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant...

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Michel Patrick X...,
né le 29 Novembre 1957 à TOULOUSE (31000), demeurant...

représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assisté par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Léna Y... épouse Z..., assignée à personne
née le 12 Février 1927 à ROGNAC (13340), demeurant...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Pierre FERRERO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur René Z...,
né le 04 Septembre 1921 à FLASSANS SUR ISSOLE (83340), demeurant...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Pierre FERRERO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Gilbert A...,
demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

S. C. P. TRONQUIT BONETTO A... MAITRE, 2, place du 11 novembre-B. P. 170-13723 MARIGNANE CEDEX

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL MIDI CONSTRUCTION LA PROVENCALE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Avenue du 8 Mai 1945-13700 MARIGNANE

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
assistée par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. FARJON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, faisant fonction de Président, en l'absence du Président empêché,
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

DONNEES DU LITIGE :

La Commune de Rognac interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, en intimant par acte du 27 août 2007 les époux Elisabeth et Michel X..., les époux René Z... et Léna Y..., maître Gilbert A..., la SCP TRONQUIT BONETTO A... et MAITRE et la Sarl MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENCALE (ou SMC par abréviation).

Le tribunal avait été saisi de deux actions, intentées l'une par la commune en remboursement de frais de surélévation d'une ligne électrique, l'autre par les époux X... en réparation du préjudice que l'interruption temporaire de travaux immobiliers leur avait causé

Il a, entre autres dispositions, après avoir rejeté des exceptions de litispendance et de sursis à statuer, débouté la commune de ses demandes, dit que les époux Z..., la SCP et maître A..., la SMC et les époux X... avaient commis des fautes ayant concouru pour un quart chacun au dommage subi par les époux X..., condamné les époux Z... et la SCP in solidum avec maître A... et la SMC à payer aux époux X... une somme de 3838 € 88 et le quart du solde des frais d'expertise déduction des sommes déjà payées par la commune, et rejeté les autres demandes.

La commune de Rognac demande à la cour d'infirmer ce jugement et de condamner maître A..., la SCP, les époux Z... et la SMC à lui payer, sur le fondement de l'article 1236 du code civil ou de l'enrichissement sans cause deux sommes de 65501 € 70 avec intérêts capitalisés et de 2500 € au titre de ses frais de surélévation et de ses frais irrépétibles.

Elle affirme en effet qu'elle s'est substituée aux autres parties pour limiter le préjudice subi par les époux X... consécutif à l'interruption de la construction de leur villa par suite de la nécessité de surélever une ligne électrique, que les parties ne contestent pas avoir toutes commis des fautes de gravité équivalente et que le fait générateur de son préjudice est le même que celui des époux X....

Ceux-ci soutiennent cependant en se prévalant d'un rapport d'expertise, qu'ils n'ont pas commis de faute à la différence des autres parties et que leur préjudice est indéniable.

Ils concluent donc à l'infirmation partielle du jugement, à la condamnation de chacun de leurs adversaires au paiement de trois sommes de 2118 € 54, 3750 € et de 460 € 94 et à l'octroi d'une indemnité de 3000 € au titre de leurs frais financiers, de leur trouble de jouissance, du remboursement de leurs frais d'expertise et de leurs frais irrépétibles.

Maître A... et la SCP considèrent qu'ils n'ont commis aucune faute quasi-délictuelle, que le lien de causalité adéquate invoqué est inexistant et que la responsabilité de la commune est engagée.

Aussi concluent-ils au rejet des demandes formulées par les époux X..., par la commune et par la SMC, à la garantie de la SMC et des époux Z... du chef des réclamations de la commune, à la garantie de la commune, des époux Z... et de la SMC du chef des réclamations des époux X... et à l'octroi d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMC est également d'avis qu'elle n'a pas commis de faute et affirme par ailleurs que la commune a reconnu tacitement sa responsabilité, que les époux X... qui avaient conscience du risque encouru n'ont subi aucun préjudice et que leur villa leur a même été livrée en avance par rapport aux délais convenus.

Ce sont les raisons pour lesquelles elle sollicite la confirmation du rejet des prétentions de la commune, l'infirmation de ses condamnations au profit des époux X..., subsidiairement la garantie in solidum des époux X..., des époux Z..., de la commune et de la SCP, et, en toute hypothése l'allocation d'une indemnité de 7500 € en compensation de ses frais irrépétibles.

Quant aux époux Z... ils font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute à la différence tant de la commune dont la responsabilité n'a pas été appréciée par le tribunal administratif du chef de la délivrance de l'arrêté de lotir que de la SMC qui est un professionnel de la construction.

Ils demandent à la cour dans ces conditions d'infirmer le jugement du chef de leur responsabilité, de les mettre hors de cause, subsidiairement de réduire leurs condamnations et de leur octroyer une indemnité de 2 ou 3000 € à titre de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Les appels doivent être déclarés recevables au vu des pièces versées aux débats.

Elisabeth G... et Michel X... ont acquis des époux Z... pour le prix de 450 000 F, par acte authentique reçu le 23 mars 2001 par maître Gilbert A... notaire associé de la SCP précitée, un terrain à bâtir de 1000 m2 constituant l'une des parcelles d'un lotissement qui avait été créé par les vendeurs à Rognac, dans le département des Bouches du Rhône, conformément à plusieurs arrêtés municipaux pris entre le 4 juillet 1997 et le 17 septembre 1999.

Le transfert de propriété et de jouissance n'est intervenu que le jour de cette vente alors que les acheteurs avaient déjà conclu le 24 novembre 2000 avec la SMC un contrat de construction de maison individuelle en vue de l'édification sur ce terrain d'une villa de 132 m2 pour le prix de 699 200 F TTC et déposé le 14 décembre 2000 une demande de permis de construire lequel leur a été accordé le 19 février 2001.

Le chantier a été ouvert le 26 avril 2001 mais il a été interrompu par un arrêté municipal du 14 juin de la même année qui a interdit en outre l'accès au plancher haut du rez-de-chaussée en raison du danger représenté par la présence en surplomb d'une ligne électrique de 63000 volts.

La commune a alors décidé de faire surélever la ligne et de faire l'avance du coût des travaux qui lui ont été facturés le 14 janvier 2002 à la somme de 86384 € 39 TTC, sans reconnaître pour autant sa responsabilité, puisqu'il ressort au contraire d'une délibération de son conseil municipal en date du 18 octobre 2001, qu'il y avait lieu de définir la part de responsabilité de chaque intervenant afin que cette avance soit répartie entre eux.

Les travaux de construction ayant pu être repris sans modification des plans, la réception de l'immeuble est intervenue le 1er février 2002.

Entre-temps les époux X... avaient saisi la juridiction des référés du Tribunal Administratif de Marseille laquelle a ordonné une expertise par décision du 11 février 2002.

L'expert, l'ingénieur B..., a indiqué dans un rapport du 27 juin suivant qu'il avait été nécessaire de surélever un pylône d'une dizaine de mètres pour que la ligne passe à la distance réglementaire du faîtage de la maison de sept mètres au minimum, que la SMC avait négligé malgré son obligation de procéder à une déclaration d'ouverture de chantier auprès du Réseau de Transport d'Electricité, que si cette formalité avait été faite la construction aurait été rendue impossible et le permis de construire aurait été annulé et que les époux X... avaient subi un retard de quatre mois et un préjudice de 8474 € 04.

Au vu de ce rapport établi contradictoirement à l'égard des époux X..., des époux Z..., de la SMC, de la commune de Rognac et de la SCP, le Tribunal Administratif de Marseille a, par jugement du 23 mars 2006, considéré que la commune avait commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir délivré le permis de construire et que celles incombant au notaire, au maître de l'ouvrage, à l'architecte et à l'entreprise de construction qui avaient failli à leurs obligations envers les requérants l'exonéraient à concurrence de 75 % de sa responsabilité.

Il a donc entre autres dispositions, condamné la commune à verser aux époux X... une somme de 5118 € 51, dit que la charge des frais d'expertise incomberait à la commune à concurrence de la somme de 460 € 94 et rejeté ses demandes d'indemnité ainsi que son appel en garantie à l'encontre de l'Etat.

Les époux X... ne réclament rien à la commune et ne peuvent pas se prévaloir à l'encontre de la SMC, des époux Z... et de la SCP des dispositions du jugement rendu par le tribunal administratif.

Ils ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient subi un préjudice puisque la réception est intervenue avant le 26 avril 2002 date d'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux un an après l'ouverture du chantier, que la lettre du 24 avril 2001 dont ils se prévalent pour prétendre que le terme du délai d'achèvement aurait été avancé au 30 septembre 2001 n'est pas produite et que les travaux n'auraient pas été nécessairement terminés plus tôt si la surélévation de la ligne n'avait pas dû être effectuée car la SMC n'aurait pas alors été incitée à rattraper son retard.

Les condamnations prononcées au profit des époux X... à l'encontre des époux Z..., de la SCP, de maître A... et de la SMC doivent donc être réformées.

Il s'ensuit que les appels en garantie de maître A..., de la SCP et de la SMC sont de ce chef sans objet.

La commune de Rognac qui ne peut, pas plus que les époux X..., se prévaloir des dispositions du jugement du tribunal administratif à l'encontre de la SMC, des époux Z... et de la SCP ainsi que de maître A..., est recevable à poursuivre à leur encontre le remboursement des trois quarts des sommes qu'elle a avancées au titre des travaux de surélévation de la ligne électrique.

Ses demandes contre les époux Z... doivent cependant être rejetées, car ils n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité et n'ont bénéficié d'aucun enrichissement sans cause qui justifierait leur condamnation au remboursement d'une partie ou de la totalité des sommes qu'elle leur réclame, étant observé que la preuve n'est pas rapportée qu'ils auraient eu connaissance de l'existence et de la nature de la servitude d'utilité publique afférente à la ligne électrique qui avait été constituée par leur auteur au terme d'un acte qui n'a pas été mentionné dans leur propre titre de propriété.

Maitre A... qui a annexé à l'acte précité du 23 mars 2001 une note de renseignements d'urbanisme en date du 3 mai 1999 mentionnant que l'immeuble se trouvait dans une zone de servitudes relatives aux canalisations électriques de distribution générales, ne peut par contre prétendre que les pièces du dossier " ne mentionnaient pas qu'une ligne EDF traversait le lotissement " en sorte qu'il n'aurait commis aucune faute quasi-délictuelle.

Il lui appartenait au contraire au vu des mentions de cette note, afin de remplir son devoir de conseil dont ne le dispensait pas le fait que le permis de construire avait été accordé aux époux X..., de compléter ses vérifications auprès de la conservation des hypothèques au-delà de l'année 1955 ou auprès du service municipal dépositaire du POS, ce qui lui aurait permis de connaître l'existence de la ligne électrique et d'informer les parties au sujet de la nature et des effets de la servitude administrative dont la connaissance ne pouvait pas se déduire de la seule constatation de l'existence de cet ouvrage.

L'omission de ces vérifications qui constitue une faute de nature quasi-délictuelle a eu directement pour conséquence de contraindre la commune à financer les travaux de surélévation de la ligne électrique pour permettre l'achèvement de la construction de la villa des époux X..., sans qu'elle ait reconnu de ce fait pour les raisons précédemment mentionnées qu'elle était seule responsable de l'interruption du chantier.

La SMC qui se prévaut des dispositions de l'article 1382 du code civil pour conclure au rejet des réclamations formulées à son encontre par la commune, a négligé de vérifier lors de la signature de son engagement avec les époux X... et avant de commencer ses travaux s'ils étaient compatibles ou non avec l'existence de la ligne électrique surplombant le terrain.

Elle aurait dû cependant s'en assurer puisqu'elle ne pouvait pas ignorer qu'il était impossible d'édifier un bâtiment dont le faîte se trouverait à moins de sept mètres de cette ligne, qu'elle avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec ses clients et que la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation de lotir ne la dispensait pas de cette vérification élémentaire.

Elle ne peut pas non plus prétendre que la commune aurait reconnu tacitement sa responsabilité exclusive en faisant exécuter les travaux de surélévation et elle a donc commis une faute quasi-délictuelle qui engage sa responsabilité envers elle, puisqu'elle a eu pour conséquence directe de la contraindre à avancer le coût de ces travaux, étant observé que le préjudice des époux X... n'aurait pas été plus important mais inexistant si elle avait respecté ses obligations.
L'inégalité des fautes commises justifie que la commune ne puisse réclamer tant à la SMC qu'à maître A... et à la SCP dont les négligences ont contribué à provoquer entièrement son préjudice, que le remboursement in solidum d'une fraction de la somme précitée de 86384 € 39 égale à 40 % de son montant soit de 34553 € 75 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure.

Les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.

Dans les rapports entre la SMC d'une part, maître A... et la SCP d'autre part la charge de cette condamnation leur incombera, compte tenu de l'inégale gravité de leurs négligences, à concurrence respectivement des sommes de 25915 € 32 et de 8638 € 43.

Les appels en garantie de maître A..., de la SCP et de la SMC à l'encontre des époux Z... doivent être rejetés pour les raisons précédemment exposées.

L'appel en garantie de la SMC à l'encontre de la commune de Rognac doit être également rejeté puisque la condamnation prononcée à son profit a été limitée à sa part de responsabilité.

La SMC ne saurait pas davantage réclamer la garantie des époux X... alors que le fait qu'elle a mal exécuté ses obligations contractuelles ne leur incombe pas et qu'elle ne prétend pas qu'ils auraient des compétences particulières en matière de travaux de bâtiment.

Les demandes de frais irrépétibles sont infondées.

La charge des dépens doit incomber pour six dixièmes à la commune de Rognac, trois dixièmes à la SMC et un dixième à maître A... et à la SCP.

La répartition des frais de la procédure administrative de référé relève de la seule compétence des juridictions administratives.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit les appels ;

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Rejette les demandes des époux X... contre les époux René Z... et Léna Y..., maître Gilbert A..., la SCP TRONQUIT BONETTO A... et MAITRE et la Sarl MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENCALE ;

Constate que les appels en garantie de maître Gilbert A..., de la SCP TRONQUIT BONETTO A... et MAITRE et de la Sarl MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENCALE sont de ce chef sans objet ;

Rejette les demandes de la commune de Rognac contre les époux Z... ;

Ordonne le paiement in solidum par maître Gilbert A..., la SCP TRONQUIT BONETTO A... et MAITRE et la Sarl MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENCALE à la commune de Rognac d'une somme de 34553 € 75 (trente quatre mille cinq cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003 ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts ;

Dit que dans les rapports entre la SMC d'une part, maître A... et la SCP TRONQUIT BONETTO A... et MAITRE d'autre part, la charge de cette condamnation leur incombera, à concurrence respectivement des sommes de 25915 € 32 (vingt-cinq mille neuf cent quinze euros et trente-deux centimes) et de 8638 € 43 (huit mille six cent trente-huit euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

Rejette l'appel en garantie de maître A... et de la SCP TRONQUIT BONETTO A... et MAITRE contre les époux Z... ;

Rejette les appels en garantie de la Sarl MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENCALE contre les époux Z..., contre la commune de Rognac et contre les époux X... ;

Rejette les demandes de frais irrépétibles ;

Confirme les dispositions du jugement déféré non contraires à celles du présent arrêt ;

Met les dépens à la charge de la commune de Rognac pour six dixièmes de la SMC pour trois dixièmes et de maître A... et de la SCP pour un dixième ;

Autorise dans ces limites la distraction des dépens d'appel à leur encontre au profit des avoués de la cause, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 526
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-04;526 ?
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