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29/10/2008 | FRANCE | N°05/21903

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 29 octobre 2008, 05/21903


ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008

No 2008 / 516
Rôle No 05 / 21903
René X...
C /
Marie Luce Y... épouse Z... M'Barek Z... Franck B... B...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11 / 05 / 241.
APPELANT
Monsieur René X... né le 09 Mai 1942 à ARMENTIERES (59280), demeurant... EN PROVENCE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d'

AIX EN PROVENCE substituée par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Madame ...

ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2008

No 2008 / 516
Rôle No 05 / 21903
René X...
C /
Marie Luce Y... épouse Z... M'Barek Z... Franck B... B...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 11 / 05 / 241.
APPELANT
Monsieur René X... né le 09 Mai 1942 à ARMENTIERES (59280), demeurant... EN PROVENCE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de la SCP ROUSTAN A.- BERIDOT M., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Madame Marie Luce Y... épouse Z... née le 19 avril 1971 à DIJON, demeurant... EN PROVENCE représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur M'Barek Z... né le 18 janvier 1974 à KSAR MERZOUGA (MAROC), demeurant... EN PROVENCE représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assisté de Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Franck B... demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assisté de Me Santa PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame B... demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assistée de Me Santa PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) en audience publique le 29 Octobre 2008 par Monsieur Robert PARNEIX, Président
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.
***
11ème A-2008 /
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 5 juillet 2004, M. et Mme B... ont loué une villa à M. et Mme Z... pour un loyer mensuel de 816 euros, l'entrée dans les lieux étant fixée au " 20 août ou 15 septembre 2004 ".
Au motif que le précédent locataire, M. G..., s'était maintenu dans les lieux jusqu'au 20 avril 2005, M. et Mme Z... l'ont assigné ainsi que M. et Mme B... afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2005, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a débouté M. et Mme Z... de leur demande dirigée contre M. et Mme B... et ont condamné M. G... à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclarations enregistrées au greffe respectivement le 17 novembre 2005 et le 18 janvier 2006, M. X... puis M. et Mme Z... ont relevé appel de cette décision.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 31 janvier 2006.
M. X..., par conclusions déposées le 20 février 2006, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de M. et Mme Z... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée et que l'action entreprise par M. et Mme Z... doit être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée.
M. et Mme Z..., par conclusions déposées le 19 mai 2006, concluent également à l'infirmation du jugement et demandent à la cour, à titre principal, de condamner M. et Mme B... à leur payer la somme de 7 759 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral et, subsidiairement, de condamner M. X... au paiement de ces mêmes sommes. Ils sollicitent, en outre, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que leur préjudice est principalement imputable à M. et Mme B... qui ont violé leurs obligations contractuelles et que la somme allouée en première instance n'en assure pas la réparation intégrale.
M. et Mme B..., par conclusions déposées le 5 décembre 2007, demandent à la cour de débouter M. et Mme Z... de leurs demandes à son encontre, de déclarer M. X... seul responsable de leur préjudice, de condamner M. X... à le réparer entièrement ou à les relever de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge. Ils sollicitent la condamnation de M. et Mme Z... au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la faute de M. X... constitue une cause étrangère qui les a empêchés d'exécuter leur obligation. Ils font également valoir qu'ils ont indemnisé M. et Mme Z... à hauteur de 5 825 euros et que les sommes réclamées par ces derniers sont excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité
Attendu qu'en application de l'article 1719 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée ; que le maintien dans les lieux d'un précédent locataire, dont le bailleur doit répondre, ne constitue pas une cause étrangère le libérant de cette obligation dont la violation ouvre droit à une indemnité au profit du preneur ;
11ème A-2008 /
Attendu, en l'espèce, que la date d'entrée dans les lieux était fixée au 20 août ou 15 septembre 2004, date de l'expiration du préavis donné par M. X... ; que M. et Mme Z... n'ont pu pénétrer dans les lieux que le 20 avril 2005 ; qu'une assignation en expulsion n'a été délivrée à M. X... que le 3 décembre 2004 ; qu'il est ainsi établi que M. et Mme B... ont manqué à leur obligation de délivrance du bien loué ; que le jugement qui a rejeté la demande de M. et Mme Z... à leur encontre et qui a mis à leur charge une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile sera réformé ;

Attendu que la violation par M. X... de son obligation contractuelle de libérer les lieux à l'issue de son préavis et à la date qu'il avait lui-même fixée constitue à l'égard de M. et Mme Z... une faute délictuelle en relation de causalité avec leur préjudice ; que les difficultés qu'il invoque pour se reloger ne l'exonèrent pas de sa responsabilité ; que l'action entreprise à son encontre est en conséquence recevable et bien fondée ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner à titre principal M. et Mme B... à réparer le préjudice subi par M. et Mme Z... et de dire que M. X..., dont la faute est la plus grave, sera condamné à relever et garantir M. et Mme B... à concurrence de 70 % des dommages et intérêts mis à leur charge ;
2) Sur le préjudice
Attendu que M. et Mme Z... ont subi un préjudice caractérisé par l'obligation de déménager six fois en l'attente de la libération des lieux et par les troubles causés dans leurs conditions de vie familiale ;
Attendu, toutefois, que tous les postes de préjudice qu'ils invoquent ne sont pas justifiés (heures supplémentaires de l'assistante maternelle de leur enfant notamment), que d'autres sont indirects (préjudice professionnel allégué par Mme Z... en raison d'un retard d'inscription à un concours), que d'autres, enfin, ne sont pas fondés (frais de téléphone qui auraient été assumés indépendamment des circonstances et frais de loyers qui ont été réglés par M. et Mme B...) ;
Attendu que M. et Mme B... justifient avoir réglé une somme de 5 825 euros au titre des frais de location supplémentaires de M. et Mme Z... ; que cette somme doit s'imputer sur l'indemnisation du préjudice de ces derniers, dès lors qu'ils auraient dû payer un loyer pendant la période correspondante ;
Attendu que l'essentiel du préjudice matériel de M. et Mme Z... réside dans les frais de déplacements supplémentaires qu'ils ont dû assumer pour se rendre à leur travail, pour rendre visite à leur enfant confié à des parents et pour entreposer leurs meubles ;
Attendu qu'en l'état des ces observations et des justificatifs fournis, ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 500 euros en sus de la somme de 5 825 euros déjà perçue ;
Attendu que M. et Mme Z... ont également subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros à M. et Mme Z... ; que M. et Mme B... et M. X... qui succombent en cause d'appel seront déboutés de leur demande sur le même fondement ;
Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
11ème A-2008 Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;
Condamne M. et Mme B... à payer à M. et Mme Z... une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... à relever et garantir M. et Mme B... à concurrence de 70 % du montant de ces condamnations ;
Déboute M. et Mme B... et M. X... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et dit que M. X... devra les relever et les garantir à concurrence de 70 % du montant de cette condamnation ;
Et le président a signé avec la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 05/21903
Date de la décision : 29/10/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Défaut - Sanction - / JDF

La violation par le locataire de son obligation contractuelle de libérer les lieux à l'issue de son préavis et à la date qu'il a lui-même fixée constitue à l'égard des nouveaux locataires une faute délictuelle. En aucun cas les difficultés de relogement ne sauraient exonérer le locataire récalcitrant de sa responsabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-29;05.21903 ?
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