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24/10/2008 | FRANCE | N°458

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 24 octobre 2008, 458


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 15797
Nathalie Anna X...
C /
Gérard Y...
Grosse délivrée le : à : TOLLINCHI BLANC

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 07953.
APPELANTE
Madame Nathalie Anna X... née le 21 Juin 1967 à HIRSON (02), demeurant Chez Mme Marcelle Z...,...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-

TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME
Monsieur Gérard...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 15797
Nathalie Anna X...
C /
Gérard Y...
Grosse délivrée le : à : TOLLINCHI BLANC

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 07953.
APPELANTE
Madame Nathalie Anna X... née le 21 Juin 1967 à HIRSON (02), demeurant Chez Mme Marcelle Z...,...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME
Monsieur Gérard Y... né le 15 Avril 1967 à NICE (06), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP STIFANI-FENOUD, substituée par Me Litterio SETTINERI, avocats au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 4 octobre 2004, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE a autorisé Monsieur Gérard Y... à faire inscrire un nantissement conservatoire sur l'ensemble des éléments d'exploitation du fonds artisanal d'activité d'exploitation de taxi appartenant à Madame Nathalie Anna X..., ce pour la somme de 100 000 €, outre intérêts.
L'inscription d'un privilège de nantissement judiciaire a été prise le 17 novembre 2004 et dénoncée le 23 novembre 2004.
Par acte du 16 décembre 2004, Monsieur Gérard Y... a fait citer Madame Nathalie Anna X... devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE afin d'obtenir qu'elle soit déclarée débitrice à son égard de la somme de 94 370, 87 € en principal, et l'autorisation d'inscrire un nantissement judiciaire définitif sur son fonds artisanal de taxi pour sûreté de recouvrement de la même somme, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 26 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a constaté la validité des actes sous seing privé signés entre les parties les 9 janvier 2003 et 19 mai 2004, établissant une reconnaissance de dette au profit de Monsieur Gérard Y..., dit et jugé que Madame Nathalie Anna X... est débitrice de la somme totale de 94 370, 87 €, en principal à l'égard de Monsieur Gérard Y..., dit que le terme suspensif du paiement doit être fixé au 1er mars 2008, date de la première mensualité, condamné Madame Nathalie Anna X... à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de 94 370, 87 €, par mensualités de 2 000 €, à compter du 1er mars 2008 et jusqu'à paiement global de la somme due, dit qu'en cas de défaillance de Madame X... dans le paiement d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné Madame Nathalie Anna X... à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 27 septembre 2007, Madame Nathalie Anna X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures déposées le 25 janvier 2008, Madame Nathalie Anna X... conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, sollicite que ses reconnaissances de dette soient jugées partiellement sans cause, la fixation de la créance de Monsieur Gérard Y... à la somme de 6 067, 08 € et le débouté de toutes ses autres demandes. Elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Nathalie Anna X... fait valoir que les engagements invoqués par Monsieur Monsieur Gérard Y..., son ancien compagnon, ont été obtenus par la violence, avant leur séparation.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet et affirme que les reconnaissances de dette des 9 janvier 2003 et 9 mai 2004, produites par l'intimé, ne sont pas justifiées par des pièces bancaires démontrant le débit sur le compte du demandeur et le crédit à son profit des montants réclamés ; elle précise que pour se former, le prêt exige la tradition de la chose.
Madame Nathalie Anna X... estime que les virements de montants variables figurant sur les relevés bancaires versés aux débats ne correspondent pas à des prêts, supposés être libérés en une seule fois, mais à la contribution aux charges et à l'entraide qui avait été mise en place entre les concubins pendant leur vie commune. Elle affirme que la cause des libéralités entre concubins est l'établissement ou le maintien de la vie commune et qu'elle ne saurait faire l'objet de répétition.
Elle ne se reconnaît débitrice que de la somme de 6 067, 08 €, correspondant à trois échéances du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Madame Nathalie Anna X... conteste la validité formelle des attestations établies par Monsieur A... et Madame B..., ainsi que la sincérité de leur contenu, ceux-ci certifiant, dans leur témoignage, de faits dont ils n'ont pas été personnellement témoins, et notamment de la remise des fonds.
Par conclusions déposées le 7 août 2008, Monsieur Gérard Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Madame X... est bien débitrice de 94 370, 87 € à son égard, ainsi que sa condamnation à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et capitalisation, ce, en application de l'article 1154 du Code civil, outre celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Gérard Y... expose que son ex concubine a signé le 9 janvier 2003 une reconnaissance de dette à son profit pour la somme de 72 093, 79 €, prêtée dans le cadre de l'acquisition d'une licence de taxi et, le 19 mai 2004, une reconnaissance de dette pour la somme globale de 94 370, 87 €, compte tenu de la prise en charge par ses soins des échéances du prêt souscrit par celle-ci auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Il précise avoir appris au mois de février 2006 que Madame X... avait cédé son fonds d'artisan taxi qui avait fait l'objet d'un nantissement provisoire à un tiers et encaissé le montant du prix.
Monsieur Gérard Y... affirme avoir remis des espèces à son ancienne compagne et avoir réalisé à son profit des virements bancaires apparaissant sur ses relevés de compte. Il estime que les attestations confirmant les versements, établies sur des formulaires officiels, sont conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Il souligne que l'appelante n'apporte aucune preuve écrite, conformément à l'article 1341 du Code civil de l'absence de cause alléguée des actes de produits à l'appui de sa demande.
Monsieur Gérard Y... considère que la créance est immédiatement exigible dans la mesure où Madame X... n'a pas commencé à se libérer de sa dette par échéances mensuelles de 2 000 €, à compter du mois de mars 2008, comme le prévoit le jugement déféré, avec une clause de déchéance du terme en cas de défaillance, alors qu'elle s'est reconnue débitrice dans ses propres conclusions d'au moins 6 067, 08 €, et fait observer qu'elle n'a consigné aucune somme.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Madame Nathalie Anna X... affirme qu'après avoir vécu en concubinage avec elle, Monsieur Gérard Y... veut tirer parti d'un acte de reconnaissance de dette qu'il aurait obtenu par la violence avant leur séparation, mais n'apporte aucun élément de preuve sur ce point tel qu'un certificat médical, le justificatif d'un dépôt de plainte ou des témoignages ;
Attendu que l'établissement d'un chèque au profit du préteur daté du même jour que la première reconnaissance de dette et la mention de sa carence dans le remboursement de ses prêts dans le second acte ne peuvent à eux seuls établir l'existence d'une violence ;
Que ce moyen ne peut en conséquence être retenu ;
Attendu que si, aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, l'article 1132 précise que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ;
Attendu l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager constitue la cause présumée d'une reconnaissance de dette ;
Attendu qu'il incombe à celui qui l'a souscrite de démontrer son absence de cause ;
Qu'en la matière, l'exécution du contrat résulte de la remise des fonds ;
Attendu qu'il appartient ainsi à l'appelante de démontrer par des écrits conformes aux dispositions de l'article 1341 du Code civil qu'elle n'a pas eu lieu ;
Attendu que l'article 1322 du Code civil édicte que l'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou, légalement tenu et reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ;
Attendu que Madame Nathalie Anna X... n'a jamais contesté l'authenticité des reconnaissances de dette des 9 janvier 2003 et 19 mai 2004 produites par Monsieur Gérard Y... ni sa signature sur ces actes ;
Attendu qu'elle ne peut valablement invoquer l'absence de tradition de la chose, dès lors que dans l'acte daté du 19 mai 2004, elle reconnaît expressément avoir reçu, à titre de prêt, la somme de 72 093, 79 euros de Monsieur Gérard Y... et que ce dernier a continué à suppléer sa carence en payant à plusieurs reprises en son nom la BANQUE POPULAIRE, en remboursement des prêts que cette banque lui avait accordés à hauteur de 22 277, 08 € ;
Attendu qu'elle n'apporte aucun élément démontrant l'absence de remise des fonds ni celle du paiement par Monsieur Gérard Y... d'échéances de prêts lui ayant permis d'acquérir une licence de chauffeur de taxi ;
Que l'absence de cause n'est donc pas établie ;
Attendu que Monsieur Gérard Y... justifie par la production de ses relevés de compte bancaire, avoir réalisé des virements au profit du compte de Madame Nathalie Anna X... et remis des chèques en paiement des échéances des prêts qu'elle avait souscrit à concurrence de la somme totale de 40 858, 98 €, entre le mois de décembre 2000 le mois de février 2004 ;
Attendu qu'aucun devoir de secours ni obligation alimentaire n'existe entre concubins et que Madame Nathalie Anna X... ne démontre pas l'existence de la " convention aux charges et à l'entraide " qu'elle invoque, ni celle de libéralités volontairement consenties par le demandeur à l'action en paiement ;
Que l'appelante ne peut donc prétendre avoir perçu ces sommes à ce titre ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que la validité des deux reconnaissances de dette produites n'est pas contestée et qu'elles sont conformes aux exigences imposées par l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que par la reconnaissance de dette et le 19 mai 2004, se référant expressément à celle du 9 janvier 2003, Madame Nathalie Anna X... se reconnaît débitrice à l'égard de Monsieur Gérard Y... de la somme totale de 94 370, 87 € et s'était engagée à la rembourser par versements mensuels de 2 000 €, jusqu'à parfait règlement, à compter du mois de mars 2008, soit à l'expiration du remboursement de l'un des deux prêts ;
Attendu que les prêts souscrits par Madame Nathalie Anna X... auprès de la BANQUE POPULAIRE ont fait l'objet de déchéance du terme et d'une décision de condamnation par le tribunal de Grande instance de GRASSE en date du 23 février 2007 ;
Attendu que conformément à cet engagement il convient de condamner Madame Nathalie Anna X... à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de 94 370, 87 €, ce avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil ;
Qu'il sera donc précisé que Madame X... doit s'acquitter de sa dette par mensualités de 2 000 €, à compter du 1er mars 2008 jusqu'au paiement global de la somme due ;
Attendu qu'en cas de défaillance dans le paiement d'une seule mensualité l'intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles, après mise en demeure ;
Attendu que les parties ne remettent pas en cause la décision déférée en ce qui concerne le paiement des frais d'huissier et d'inscription de nantissement engagés par Monsieur Gérard Y... ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu que le jugement déféré rendu le 26 juillet 2007 n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de constater la déchéance du terme ni l'exigibilité immédiate de la créance ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Gérard Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la somme due portera intérêts au taux légal et que ceux-ci seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil,
Condamne Madame Nathalie Anna X... à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame Nathalie Anna X... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 458
Date de la décision : 24/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mai 2010, 09-10.361, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 26 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-24;458 ?
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