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23/10/2008 | FRANCE | N°25/092008

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 23 octobre 2008, 25/092008


C O U R D'A P P E L D'A I X-E N-P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT / 2008 12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 23 OCTOBRE 2008

nullité

La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT ;

PARTIE EN CAUSE

Mohamed X...
Né le 20 juillet 1981 à MARSEILLE (13)
De nationalité française
Profession : sans
Demeurant :...

Libre sous contrôle judiciaire, ordonnance en date du 28 août 20

08

Ayant pour avocats :
Me KEITA, 2, rue Emeric David-13100 AIX EN PROVENCE
Me KASSOUL, 15, rue Alexandre Mari-Entrée ...

C O U R D'A P P E L D'A I X-E N-P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT / 2008 12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 23 OCTOBRE 2008

nullité

La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT ;

PARTIE EN CAUSE

Mohamed X...
Né le 20 juillet 1981 à MARSEILLE (13)
De nationalité française
Profession : sans
Demeurant :...

Libre sous contrôle judiciaire, ordonnance en date du 28 août 2008

Ayant pour avocats :
Me KEITA, 2, rue Emeric David-13100 AIX EN PROVENCE
Me KASSOUL, 15, rue Alexandre Mari-Entrée " La Tribune "-06300 NICE

MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : recel de vol avec arme

* * *

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction
Monsieur GRISON, conseiller
Madame VERDEAUX, conseiller

Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale,

AU PRONONCÉ, Monsieur GRISON faisant fonction de président, en remplacement de Madame le président régulièrement empêchée, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale, en chambre du conseil,

GREFFIER aux débats Monsieur REYNAUD et au prononcé de l'arrêt Mademoiselle PAULET

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RICARD, Avocat général,

* * *

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2008 par laquelle le juge d'instruction de NICE a saisi la Chambre de l'Instruction en annulation d'actes de la procédure ;

Vu la réception du dossier de la procédure le 07 août 2008 ;

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 12 septembre 2008 ;

Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date des 10 et 12 septembre 2008, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Madame BERNARD, Président, entendue en son rapport ;

Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ;

Me KASSOUL, conseil de Mohamed X..., a été entendu, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ;

Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ;

Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ;

* * *

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS

Dans la nuit du 22 janvier 2008, 3 hommes cagoulés, armés et gantés pénétraient au domicile de Philippe C..., 62 avenue des Freesias à Nice. Ils menaçaient Loïc et Eric C..., les fils de Philippe C..., seuls occupants de la villa avec une arme type flash-ball, les ligotaient et dérobaient divers objets tel que montres, dvd, stylos et bijoux dont Monsieur C... donnait une liste. Ils s'enfuyaient avec les véhicules FERRARI F 430 SPIDER et PORSCHE CARRERA 4S TARGA. La vidéo-surveillance et un témoignage révélaient qu'ils étaient venus et repartis avec un véhicule AUDI dont l'immatriculation était relevée.

Le véhicule FERRARI était découvert le 22 janvier 2008 à 6 heures 15 dans le 14ème arrondissement de Marseille. Le véhicule AUDI était découvert le 23 janvier 2008 dans le 10ème arrondissement de Marseille. Ce dernier véhicule avait été volé avec violences par 2 hommes cagoulés à Martigues le 29 janvier 2007. Il était faussement immatriculé.

Le 13 février 2008, les fonctionnaires de police de Marseille interpellaient le chauffeur d'un véhicule RENAULT CLIO. Au cours du contrôle, Mohamed X..., passager, s'énervait et attirait l'attention de l'ensemble du dispositif policier. Pendant ce temps, le chauffeur prenait la fuite. Mohamed X... était en possession de 2600 €. Sur Mohamed X... et dans le véhicule, les policiers découvraient notamment une montre NAVITEC, un appareil photo, un stylo MONTBLANC, trois télécommandes provenant du vol à main armée commis chez Monsieur C.... Il détenait aussi une montre BREITLING dérobée avec violences le 12 septembre 2007 au préjudice de David D....

MOHAMED X... déclarait avoir acheté la montre BREITLING et la montre NAVITEC à un certain Y... au marché de Noailles à Marseille. Il soutenait être dans la voiture pour tenter de vendre la montre NAVITEC au chauffeur du véhicule sur lequel il ne pouvait donner aucun renseignement permettant une identification.

Une information judiciaire était ouverte visant les faits de vol à main armée du 22 janvier 2008 et de recel de vol à main armée du 13 février 2008.

Par procès verbal du 15 février 2008, Mohamed X... était mis en examen, il lui était reproché le recel d'un stylo MONTBLANC, d'une montre NAVITEC et d'un appareil photo provenant du vol avec arme commis au préjudice de Monsieur C....

Mohamed X... était interrogé le 16 juin 2008. Il maintenait avoir acquis la montre NAVITEC, l'appareil photo et le stylo MONTBLANC au marché de Noailles en déclarant se douter de l'origine frauduleuse. Il ne pouvait donner aucune précision sur le vendeur ni sur le chauffeur du véhicule à qui il avait l'intention de vendre la montre NAVITEC. Le procès verbal, coté D. 257 à D. 259 ne faisait mention d'aucun enregistrement audiovisuel et d'aucune impossibilté technique à le réaliser.

Le 27 juin 2008, sur réquisition conformes du parquet, le juge d'instruction saisissait la chambre de l'instruction aux fins d'éventuelle annulation du procès verbal du 16 juin 2008.

* * *

Monsieur le procureur général soutient que la formalité de l'enregistrement est instaurée dans l'intérêt de la partie qu'elle concerne, que sa violation ne peut entraîner qu'une nullité d'ordre privé à condition qu'il soit établi un grief pour la personne concernée ou que celle-ci n'a pas renoncé à la nullité en application de l'article 172 du code de procédure pénale. Il requiert le retour du dossier au juge d'instruction afin d'interrogatoire du mis en examen en présence de son conseil aux fins de faire préciser si le mis en examen renonçait ou se prévalait de la nullité et dans ce dernier cas lui faire préciser son grief

* * *

Il n'a pas été déposé de mémoire.

* * *
CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que Mohamed X... est mis en examen pour des faits criminels de recel de vol à main armée, qu'en application de l'article 116-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, l'interrogatoire effectué le 16 juin 2007 devait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;

Considérant que le procès verbal ne mentionne aucune impossibilté technique à effectuer cet enregistrement, que, de même, le juge d'instruction en transmettant la procédure pour une éventuelle annulation ne fait valoir aucune impossibilité technique ;

Considérant que les enregistrements prévus par la loi du mars 2007 peuvent être consultés en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies à la demande du ministère public ou des parties, qu'il en résulte que tous co-mis en examen ou partie civile peut solliciter la consultation d'un interrogatoire en matière criminelle dans les cas non exclus par l'article 116-1 alinéa 8 du code de procédure pénale, qu'il s'agit d'une mesure de portée générale dans l'intérêt du ministère public et des parties actuelles et à venir dans la procédure et non d'une mesure protectrice des seuls intérêts du mis en examen dont l'interrogatoire n'a pas été enregistré ;

Considérant que l'absence d'enregistrement interdit au ministère et aux parties dans la procédure de faire valoir leur droit à la consultation de l'enregistrement en cas de contestation sur la portée des déclarations ;

Considérant que l'acte qui prive le ministère public ou une partie au procès de faire valoir ses droits doit être annulé ;

Considérant qu'aucun acte ultérieur n'a été diligenté ni se trouve dans la dépendance de l'acte annulé, que la procédure est régulière jusqu'à la cote D. 256.

* * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu les articles 171, 173, 174, 175, 194, 199, 200 et suivants notamment 206 du Code de Procédure Pénale ;

EN LA FORME,

Déclare la requête en nullité recevable ;

AU FOND,

Fait droit à la requête ;

Annule le procès-verbal d'interrogatoire coté D. 257 à D. 259 ;

Ordonne le retrait de la procédure des actes ainsi annulés et leur classement au greffe de la Cour d'appel d'Aix en Provence

Fait retour de la procédure au juge d'instruction ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée.

LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : 25/092008
Date de la décision : 23/10/2008

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Nullité -

L'enregistrement prévu par l'article 116-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 crée un droit de consultation qui peut être exercé par le ministère public et les parties et n'est pas une mesure protectrice des seuls intérêts du mis en examen. Par conséquent le défaut d'enregistrement, qui ne se justifie pas par une impossibilité technique, entraîne la nullité du procès-verbal d'interrogatoire


Références :

Article 116-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice, 27 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-23;25.092008 ?
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