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23/10/2008 | FRANCE | N°08/10226

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0346, 23 octobre 2008, 08/10226


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 23 OCTOBRE 2008

No 2008/ 372

Rôle No 08/10226

S.A.R.L. CCP

C/

S.A. DERKA AUTOMOTIVE

S.A.S. DELAMI

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

Me Laurent TRICOT (43 rue d'Auteuil - 75016 PARIS)

Me Grégoire MANSUY (1 rue d'Entrecasteaux - 13100 AIX EN PROVENCE)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 16 mai 2008 enregistré au répertoire général sous le no

2007-7759

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CCP

dont le siège est sis 256 chemin de Valcros - 13840 ROGNES

représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 23 OCTOBRE 2008

No 2008/ 372

Rôle No 08/10226

S.A.R.L. CCP

C/

S.A. DERKA AUTOMOTIVE

S.A.S. DELAMI

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

Me Laurent TRICOT (43 rue d'Auteuil - 75016 PARIS)

Me Grégoire MANSUY (1 rue d'Entrecasteaux - 13100 AIX EN PROVENCE)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 16 mai 2008 enregistré au répertoire général sous le no 2007-7759

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CCP

dont le siège est sis 256 chemin de Valcros - 13840 ROGNES

représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. DERKA AUTOMOTIVE

dont le siège est sis 11-13 avenue Georges Politzer - B.P. 152 - 78196 TRAPPES CEDEX

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par la SELARL BVK Avocats associés, avocats au barreau de VERSAILLES

S.A.S. DELAMI

dont le siège est sis 45 rue Pierre Curie - Z.I. des Gâtines - 78370 PLAISIR

plaidant par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2008 le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE a reçu "la S.A. DEKRA Automotive et la S.A.S. Delami en leur exception d'incompétence" et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES pour connaître d'une action engagée par la S.A.R.L. CPP.

La S.A.R.L. CPP a régulièrement formé un contredit motivé à l'encontre de ce jugement dans les formes et délais légaux.

La S.A.R.L. CPP a déposé à l'appui de son argumentation des observations écrites qui seront versées au dossier de la juridiction aux termes desquelles -les premiers juges se sont prononcés sur une question de fond alors que cette question devait échapper à leur examen, - il existait des relations commerciales établies entre elle et la S.A. DEKRA Automotive (la mission réitérée d'organiser une manifestation commerciale annuelle), - la S.A. DEKRA Automotive a engagé sa responsabilité de nature délictuelle en rompant de manière brutale une relation commerciale établie depuis plusieurs années lui procurant un chiffre d'affaires élevé, - la décision attaquée par la voie du contredit est entachée d'erreurs manifestes de droit et dans l'appréciation des faits et "en conséquence" le Tribunal de Commerce de Salon de Provence est bien compétent pour connaître de l'action en responsabilité pour rupture abusive de la relation commerciale établie et pour fixer la durée du préavis permettant de mettre fin à la relation commerciale, -subsidiairement que le Tribunal de Commerce de Versailles ne sera tenu par l'appréciation qui a été faite dans le jugement d'incompétence quant à la réalité d'un préavis.

La S.A. DEKRA Automotive a déposé à l'appui de son argumentation des observations écrites qui seront versées au dossier de la juridiction aux termes desquelles - aucun contrat n'a été signé entre elle-même et la S.A.R.L. CPP, si bien que cette dernière ne peut revendiquer l'application des conditions générales de vente insérées dans ses documents commerciaux, - le bon de commande du 24 mars 2007 de la S.A. DEKRA Automotive comportant une clause attributive de compétence territoriale en faveur du Tribunal de Commerce de Versailles entraîne la compétence de cette juridiction.

La S.A.S. Delami a déposé à l'appui de son argumentation des observations écrites qui seront versées au dossier de la juridiction aux termes desquelles - en présence de clauses attributives de compétence territoriale qui sont contraires, il convient de les annuler et d'appliquer les règles du code de procédure civile, - l'action engagée par la S.A.R.L. CPP est de nature contractuelle, le visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans l'assignation initiale le confirmant si bien que le Tribunal de Commerce de Versailles est compétent territorialement.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'obligation principale litigieuse faisant l'objet de l'instance poursuivie par la S.A.R.L. CPP est la recherche de responsabilité de la S.A. DEKRA Automotive dans la rupture brutale de relations commerciales établies, cette action étant fondée sur les dispositions de l'article L 442-6-1-5 du code de commerce ; que la S.A.R.L. CPP visait ce fondement juridique dans son assignation introductive d'instance qui ne tendait pas à la condamnation de factures pour prestations de service, mais à l'allocation de dommages et intérêts (70.000 €) en réparation de divers préjudices résultant de la rupture, "sans explication, ni préavis" ;

Attendu que la responsabilité pour brusque rupture d'une relation commerciale établie, fondée sur les disposions légales précitées, est de nature délictuelle ;

Attendu qu'en application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- "la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi" ; qu'en l'espèce, les parties ne sont pas fondées à se prévaloir l'une et l'autre de clauses attributives de compétence territoriales, (au demeurant inconciliables en leurs stipulations contraires et inopposables comme n'ayant pas été expressément acceptées), l'application de telles clauses impliquant que l'action soit de nature contractuelle ; que la S.A.R.L. CPP n'explique en rien pour quel motif de droit et de fait le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE serait territorialement compétent ; que le lieu de fait dommageable qui sert à déterminer la juridiction territorialement compétente est situé au lieu où la décision de mettre fin à la relation commerciale établie a été prise, en l'occurrence au siège social de la S.A. DEKRA Automotive à TRAPPES (78) : e-mail adressé le 21 mars 2007 mettant à la prestation en cours d'exécution de la S.A.R.L. CPP pour l'organisation de la "convention nationale" du réseau Dekra en date du 7 juin 2007 ; que le lieu où le dommage a été subi par la S.A.R.L. CPP n'est pas nécessairement le lieu où elle a installé son siège social à Rognes (13) ; que la S.A.R.L. CPP ne fournit aucun élément permettant de fixer à Rognes le lieu où le dommage l'a effectivement atteinte ; que le seul fait que des pertes financières ou économiques ont pu être subies par la S.A.R.L. CPP du fait des agissements reprochés à la S.A. DEKRA Automotive et à la S.A.S. Delami et ont pu être enregistrées dans sa comptabilité tenue à son siège social ne suffit pas à fonder la compétence territoriale ; qu'au lieu où la S.A.R.L. CPP a fixé son siège social, qui n'est pas celui où la prestation convenue devait être exécutée, les conséquences du dommage invoqué ne se sont pas fait sentir de manière particulière ; qu'en décider autrement, reviendrait à instituer une règle automatique selon laquelle le lieu où le dommage est subi est celui où le demandeur a établi son siège social ; que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES dans le ressort duquel la S.A. DEKRA Automotive, société défenderesse, a son siège social, était bien compétent pour connaître de l'action de nature délictuelle ;

Attendu que selon les articles 80 et 95 du code de procédure civile, le juge ne peut trancher que les questions de fond qui sont dans un lien de dépendance avec la compétence ; que les premiers juges n'avaient pas à se prononcer, comme ils l'ont fait, sur l'existence ou non de relations commerciales établies et sur le caractère suffisant ou non de la durée du préavis ; qu'ils n'étaient saisis au titre de l'exception d'incompétence soulevée que de la qualification de la nature de l'action (contractuelle ou délictuelle) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel,

Déclare recevable le contredit formé par la S.A.R.L. CPP.

Au fond, confirme le jugement qui a désigné le Tribunal de Commerce de VERSAILLES comme territorialement compétent.

Dit qu'il sera fait application des articles 86, 87 et 97 du code de procédure civile.

Dit que la S.A.R.L. CPP qui a succombé sur la question de compétence supportera les frais éventuellement afférents à son contredit, conformément à l'article 88 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0346
Numéro d'arrêt : 08/10226
Date de la décision : 23/10/2008

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Société

Dans la mesure où l'action en réparation des dommages résultant d'une rupture brusque des relations commerciales est de nature délictuelle, les parties ne peuvent invoquer l'application de clauses attributives de compétence territoriales. Le lieu où le dommage a été subi n'est pas nécessairement celui où la société victime a installé son siège social, notamment lorsqu'il n'est pas le lieu où la prestation convenue devait être exécutée, peu importe au demeurant que les pertes financières ou économiques subies aient été enregistrées dans la comptabilités tenue au siège social.


Références :

article L 442-6-1-5 du code de commerce, articles 1134 et 1147 du code civil, articles 46 alinéa 3, 80 et 95 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-23;08.10226 ?
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