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21/10/2008 | FRANCE | N°490

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 21 octobre 2008, 490


1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2008 G. L No 2008 /

Rôle No 07 / 10370

SCP X...

C /

Martine Y... Roy Z... Annie A... B...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 00221.

APPELANTE

SCP X... prise en la personne de son liquidateur amiable Me Alain X... domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est 2 rue du Congrès-06000 NICE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LE

VAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame Martine ...

1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2008 G. L No 2008 /

Rôle No 07 / 10370

SCP X...

C /

Martine Y... Roy Z... Annie A... B...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 00221.

APPELANTE

SCP X... prise en la personne de son liquidateur amiable Me Alain X... domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est 2 rue du Congrès-06000 NICE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame Martine Y... née le 25 Novembre 1952 à PARIS, demeurant...

représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assistée par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Roy Z... né le 16 Mai 1966 à JOHANNESBOURG (AFRIQUE DU SUD), demeurant...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

Madame Annie A... B... née le 15 Août 1949 à NICE (06000), demeurant...-06800 CAGNES SUR MER

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, assistée par Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
VU le jugement rendu le 29 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre Martine Y..., la SCP X..., Alain X..., Roy Z..., Anne A... B... et la SELARL X...- DUCRAY,
VU l'appel interjeté le 19 juin 2007 par la SCP X...,
VU les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 5 septembre 2008,
VU les conclusions déposées le 19 septembre 2008 par Anne A... B... contenant appel incident,
VU les conclusions déposées par Roy Z... le 18 septembre 2008,
VU les conclusions récapitulatives déposées le 19 septembre 2008 par Matrine Y...,
VU l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2008.
SUR CE :
Sur la procédure
ATTENDU que l'appel de la SCP X..., partie condamnée en première instance, est recevable, ainsi que l'appel incident de Anne A... B....
Sur le fond
1o) ATTENDU en substance, que depuis 1999, suite au retrait des associés Y... et Z..., un différend a opposé les parties quant à l'évaluation des parts sociales puis quant à la question de la répartition de l'honoraire de résultat de la liquidation judiciaire " CACEL ", qui n'était pas réglée à la date des retraits par Maître H... M... ;
ATTENDU que la somme de 630. 000 € facturée par la SCP a été réglée à ce titre par chèque du 19 juin 2003 ;
2o) ATTENDU que les protocoles d'accord intitulés " protocole de retrait d'associé " ont été signés les 5 et 12 avril 2000 entre tous les associés et la SCP X..., après de nombreuses discussions et l'intervention comme " arbitre " notamment du bâtonnier I..., tant sur la valeur des parts que sur le sort de l'honoraire de résultat " CACEL " à venir ;
ATTENDU en particulier que Maîtres Y... et Z... réclamaient un partage selon le mode statutaire habituel des répartitions des honoraires pratiqué entre les associés de la manière suivante :
- Maître Y... était titulaire de 10, 79 % de parts en capital et 19, 52 % de parts en industrie, représentant un total de répartition de 15, 16 %,
- Maître Z... était titulaire de 13, 85 % de parts en capital et de 19, 52 % de parts en industrie, soit un total de répartition de 16, 69 % ;

ATTENDU que cette exigence est rappelée notamment dans une note jointe au courrier adressé par Maître J... à Maître I..., qui ne fait aucune allusion à la deuxième décote actuellement réclamée par la SCP X..., en application de l'article 26 des statuts et qui soutenait à l'époque que Maîtres Y... et Z..., n'avaient droit à rien après leur départ ;

ATTENDU que les protocoles de retrait sont, à cet égard, des transactions impliquant des concessions réciproques, ce qui est formellement rappelé à l'article 6 en ces termes :
" Pour aboutir aux accords du présent protocole, les parties ont fait appel à la médiation de l'ordre des Avocats au Barreau de NICE et il est destiné à mettre fin transactionnellement, à tous litiges entre les parties ".
ATTENDU que l'article 3 des dits protocoles, autonome en ce qu'il a vocation à régler la distribution de l'honoraire de résultat " CACEL ", comporte les dispositions essentielles suivantes :
- de convention expresse, les parties rappellent que Maître Y... a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, soit 10, 79 %,
- de convention expresse, les parties rappellent que Maître Z... a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, soit 13, 85 % ;
ATTENDU que la référence à la quote part en capital se justifie par le fait qu'au lieu d'obtenir le pourcentage de répartition statutaire habituel (soit 15, 16 % et 16, 69 %) Maîtres Y... et Z... ont accepté de n'appliquer sur ce résultat particulier (recette de la SCP) que le pourcentage de leurs parts en capital (10, 79 % et 13, 85 %) ;
ATTENDU que la référence aux parts en capital social est donc nécessaire et évidence, et qu'ainsi que le soutient notamment Maître Z..., il n'existe aucune nécessité d'interprétation d'une convention dont le sens littéral des termes correspond exactement à la commune intention des parties, sans aucune ambiguïté ni contradiction ;
ATTENDU qu'en particulier, la dérogation explicite aux statuts étant patente, la SCP X... ne tire aucune conséquence de sa prétendue " violation " par les parties, sinon par le juge, dont l'office est donc soumis au principe de la force légale du contrat, défini par l'article 1134 du Code Civil ;
ATTENDU que le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs ;

3o) ATTENDU qu'invoquant l'existence d'un recours engagé par Jean-Claude K..., susceptible d'aboutir à une révision et une rétractation de l'ordonnance de GRASSE, la SCP X... demande à la Cour, de constater un risque de restitution éventuel d'honoraires ;

ATTENDU qu'un tel donner acte n'étant pas une demande en justice, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ;

4o) ATTENDU que Maître Z... réclame à juste titre, l'intérêt sur le solde de sa facture d'un montant égal à une fois et demi le taux légal à compter du 17 juillet 2003, conformément aux stipulations expresses de la mise en demeure, adressée à la SCP ainsi que la capitalisation pour toute année échue depuis le 12 mars 2007 ;

5o) ATTENDU que Maître Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice moral, dans la mesure de l'absence avérée d'incidence médicale ou psychologique et en l'absence de mauvaise foi adverse démontrée ;

6o) ATTENDU que le premier juge a refusé de dire que l'honoraire de résultat à régler à Maître A... B..., retrayante depuis 2002, serait calculé sur le solde restant après déduction des règlements à Maîtres Y... et Z... au motif que cette question était de la compétence du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, parallèlement saisi du contentieux né du retrait de Maître A... B... ;

ATTENDU qu'il s'agit en réalité, d'une exception de litispendance qui doit conduire au dessaisissement d'une juridiction au profit d'une autre ;

ATTENDU que la SCP X... reprend sa demande en appel, dont le bien fondé semble avoir été admis par avance par l'expert L..., dans son pré-rapport, ainsi que le conclut Maître Z... ;
ATTENDU que Maître A... B..., tout en invoquant un prétendu aveu judiciaire, alors que la situation a évolué depuis l'introduction de la présente instance, pour prétendre qu'elle " n'est toujours pas remplie de l'intégralité de ses droits sociaux... découlant de l'honoraire CACEL ", ne formule aucune demande additionnelle précise devant la Cour ;
ATTENDU qu'il convient, dès lors, de simplement requalifier les moyens en exception de procédure pour ne pas inférer au fond dans un autre procès ;

VU l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement sous les seules réserves ci-après :
* dit que la créance dont bénéficie Roy Z... est assortie d'intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal depuis le 17 juillet 2003,
* ordonne la capitalisation des intérêts au 12 mars 2007 dans les règles de l'article 1154 du Code Civil,
* dit que la demande de la SCP X... tendant à dire et juger que l'honoraire de résultat à régler à Maître A... B... sur le solde de l'honoraire restant après règlements à Maîtres Y... et Z..., se heurte à une exception de litispendance avec dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,
Y ajoutant,
Déboute Maître Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCP X... à payer à Maîtres Y... et Z..., la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) chacun, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCP X... aux dépens ;
Autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, PRIMOUT-FAIVRE et Maître MAGNAN, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci, le montant de leurs avances.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 490
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 29 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-21;490 ?
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