COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2008
No 2008 / 411
Rôle No 07 / 07027
Charles X...
C /
Syndicat des Copropriétaires LE SOLEDAD
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 125.
APPELANT
Monsieur Charles X...
né le 11 Mars 1937 à TOULON (83000), demeurant...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON
INTIME
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE SOLEDAD sis : Angle Rue Henri Lacroix et Rue Denis Litardi-83000 TOULON pris en la personne de son syndic LA SARL FRANCE TRANSACTIONS dont le siège social est : Le Dom Bosco 11 boulevard Cunéo Le Mourillon 83000 TOULON, elle-même prise en al personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision en date du 19 février 2007 le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes :
- déboute M. X... de ses demandes
-déboute M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEDAD à Toulon de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
-déboute les parties du surplus de leurs demandes
-condamne M. X... aux entiers dépens comprenant ceux relatifs à l'expertise
Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2007, M. X... (l'appelant) a interjeté appel.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er juin 2007 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEDAD à Toulon (l'intimé, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a constitué avoué.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 février 2008 l'appelant demande de :
- réformer le jugement entrepris
-dire et juger que l'état de répartition des charges prévu par le règlement de copropriété de la résidence Le Soledad est contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965
- dire et juger que cette répartition des charges doit être déclarée nulle
-dire qu'il sera exonéré du paiement des charges suivantes : ascenseurs, nettoyage et désinfection du vide-ordures, réparation ou remplacement de l'interphone, curage ou débouchage de la colonne des eaux usées, réparation des fuites des colonnes alimentant les appartements, installations et entretien de l'antenne collective de télévision, réparation ou remplacement de la gâche électrique.
- à titre subsidiaire, désigner un expert pour décrire l'utilité des différents éléments d'équipements communs dont il paye injustement les charges de copropriété, à savoir : ascenseurs, vide ordure, interphone, colonne des eaux usées, antenne collective de télévision, gâche électrique.
- en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 2000 € en réparation du préjudice subi et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron Tollinchi, avoué à la cour.
Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 26 novembre 2007 l'intimé demande de :
- dire et juger M. X... irrecevable en ses demandes comme prescrites
-en tout état de cause, homologuer le rapport d'expertise de M. B...
- confirmer le jugement entrepris
-condamner M. X... à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise avec distraction au profit de la société civile professionnelle Ermeneux Lévaique, avoué à la cour
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2008.
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que dans la résidence Le SOLEDAD située à l'angle des rues Pierre Lacroix et Denis Litardi à Toulon, M. X..., selon acte notarié du 25 août 1983, est propriétaire du lot numéro 263 à usage de garage lui conférant 63 / 10. 000e des parties communes générales et 63 / 2. 880e des parties communes particulières ; que ce garage à deux places est situé au sous-sol du bâtiment desservi par l'entrée II, avec un ascenseur (Cf rapport de M. B...).
Attendu que M. X... fonde avant tout sa demande sur l'absence d'utilité pour son lot de certains services et charges qui lui sont facturés ; qu'aucune prescription ne peut être invoquée compte tenu de la nature de la demande fondée sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu qu'il n'est pas démontré que le garage dont M. X... propriétaire soit relié à l'antenne de télévision et à l'interphone de l'entrée de l'immeuble, qu'il bénéficie du réseau de vide-ordures et d'évacuation des eaux usées ou soit alimenté par les colonnes de l'immeuble ; que de même la gâche électronique ne donne pas l'accès au garage puisqu'il faut ouvrir la porte d'entrée avec une clé ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 24 février 2005 par la société civile professionnelle Giordano et Gongora, huissiers de justice associés à Toulon.
Attendu que le règlement de copropriété définit les charges spéciales comme celles relatives aux dépenses d'ascenseur et de chauffage ; que dans la mesure où le garage de M. X... bénéficie d'un accès par ascenseur, il n'y a pas lieu de réputer non écrite la clause concernant la participation aux charges d'ascenseur ; qu'aucune charge de chauffage n'est demandée à M. X....
Attendu en revanche que les autres dépenses facturées au titre des charges particulières (nettoyage et désinfection du vide-ordures, réparation ou remplacement de l'interphone, curage ou débouchage de la colonne des eaux usées, réparation des fuites des colonnes alimentant les appartements, installation et entretien de l'antenne collective de télévision, réparation ou remplacement de la gâche électrique) ne présentent aucune utilité pour le lot dont M. X... est propriétaire et qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il doit en être exonéré ; que le jugement sera réformé sur ce seul.
Attendu qu'il n'est pas justifié par des éléments concrets du préjudice subi par M. X... puisqu'il n'a produit aucun décompte de charges qui auraient été indûment facturées ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Attendu que le syndicat des copropriétaires qui succombe en appel supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la société civile professionnelle Tollinchi Perret Vigneron Tollinchi, avoué à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
déclare la demande de M. X... recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'exonération des charges d'ascenseur mais l'infirme pour le surplus et statuant de nouveau.
Dit que M. X... sera exonéré du paiement des charges suivantes :
- nettoyage et désinfection du vide-ordures,
- réparation ou remplacement de l'interphone,
- curage ou débouchage de la colonne des eaux usées,
- réparation des fuites des colonnes alimentant les appartements,
- installation et entretien de l'antenne collective de télévision,
- réparation ou remplacement de la gâche électrique
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Soledad aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise la société civile professionnelle Tollinchi Perret-Vigneron Tollinchi, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Sylvie AUDOUBERTMichel BUSSIÈRE