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17/10/2008 | FRANCE | N°408

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 17 octobre 2008, 408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2008
No 2008 / 408

Rôle No 07 / 00346

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " A. G. F. "

C /
Syndicat des Copropriétaires LE BARONNET Hélène D...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7849.

APPELANTE
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " A. G. F. ", prise en la personne de son représentant

légal en exercice, demeurant 87, rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2008
No 2008 / 408

Rôle No 07 / 00346

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " A. G. F. "

C /
Syndicat des Copropriétaires LE BARONNET Hélène D...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7849.

APPELANTE
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " A. G. F. ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 87, rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

INTIMES
Syndicat des Copropriétaires LE BARONNET, demeurant Marina Baie des Anges-06270 VILLENEUVE LOUBET pris en la personne de son syndic en exercice SAS MARINA SERVICE, Marina Baie des Anges BP 49 06271 VILLENEUVE LOUBET Cédex, représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la SCP GENOVESE-GILLON-JACQUET, avocats au barreau de GRASSE
Madame Hélène D..., es qualité de liquidateur de la SARL APPLICATION ELECTRIQUE MAINTENANCE née le 09 Mars 1953 à TARBES (65000), demeurant ... défaillante

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

M. Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire
Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure et Moyens des parties
Dans le courant du mois de décembre 2003 la société AEM est intervenue sur le disjoncteur de l'immeuble Le Baronnet sis Marina Baie des Anges à Villeneuve Loubet.
L'installation provisoire mise en place par la société AEM a provoqué la mise hors service du tarif réduite « heures creuses » et entraîné pour la copropriété une surfacturation d'électricité d'un montant de 18 415, 36 euros TTC.
La société AEM a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d'assurances AGF qui sans contester la responsabilité de son assuré a dénié sa garantie au motif que la réclamation portait sur des « dommages immatériels purs » exclus des conditions du contrat d'assurance.
Après avoir déclaré sa créance auprès de Maître D... désignée liquidateur judiciaire de la société AEM placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 4 juin 2004 et après avoir été régulièrement autorisé à agir en justice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet a par exploits délivrés les 30 septembre et 1er octobre 2004 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la société AEM, Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEM et la compagnie d'assurances AGF pour entendre condamnés les défendeurs à lui payer la somme de 18 415, 36 euros.
Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEM et la compagnie d'assurance AGF s'étant opposés à ces demandes le Tribunal de Grande Instance de Grasse a selon jugement en date du 23 novembre 2006 :- déclaré recevable la demande de fixation de créance présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet,- déclaré la société AEM responsable de la surfacturation payée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet,- dit que la compagnie d'assurance AGF doit sa garantie à la société AEM au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés par la société AEM,- fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet aux sommes de 18 415, 36 euros correspondant à la surfacturation émise par l'entreprise EDF du fait de la mauvaise réparation des disjoncteurs de l'immeuble effectuée par la société AEM et de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,- condamné la compagnie d'assurance AGF au paiement de la somme de 18 415, 36 euros correspondant à la surfacturation, de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la compagnie d'assurance AGF aux dépens.
Ayant formé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 janvier 2007 la compagnie d'assurance AGF fait valoir :- que le dommage en cause est immatériel et n'est pas la conséquence d'un dommage matériel,- qu'en tout état de cause une franchise de 1 600 euros est due, et demande à la Cour :- de réformer le jugement,- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet,- à titre subsidiaire de dire que l'indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 16 815, 36 euros,- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet entend qu'il soit :- jugé que la société AEM était couverte par sa compagnie d'assurances responsabilité civile professionnelle au titre des dommages qu'elle a causés au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet,- jugé que la compagnie d'assurance AGF doit sa garantie à ce titre,- fixé sa créance à la somme de 18 415, 36 euros,- prononcé la condamnation de la compagnie d'assurance AGF à lui payer cette somme,- prononcé la condamnation de la compagnie d'assurance AGF à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des allégations trompeuses concernant la garantie offerte à la société AEM,- prononcé la condamnation de la société AEM, de Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEM et de la compagnie d'assurance AGF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Assignée devant la Cour par acte délivré à sa personne le 11 juin 2007 Maître Hélène D... ès qualités de mandataire liquidateur de la société AEM n'a pas constitué avoué et n'a donc pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.

Motifs de la décision :

C'est par des motifs pertinents, une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit que le premier juge a statué comme il l'a fait.
En effet aux termes de divers courriers adressés au syndic de la copropriété Le Baronnet et de ses propres écritures, la compagnie d'assurance AGF convient de la responsabilité « incontestable » de la société AEM dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet.
Le contrat d'assurance souscrit par la société AEM auprès de la compagnie d'assurance AGF prévoit que l'assuré est garanti au titre de sa responsabilité civile, protection pénale et recours (garanties B et C).
Les conditions générales du contrat (article 2-2) précisent à cet égard : « nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières ».
Or le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet s'analyse en un dommage immatériel consécutif à l'intervention inadaptée et fautive de la société AEM et contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurance AGF, aucune stipulation du contrat d'assurance n'exige, au titre de la mise en œ uvre de la responsabilité civile de l'assuré, que le dommage immatériel soit la conséquence d'un dommage matériel garanti.
Par ailleurs si les conditions particulières du contrat d'assurance fixent à 1 600 euros la franchise imposée à l'assuré, les conditions générales dudit contrat – article 2. 6 – et aucune autre disposition ne prévoient qu'elle serait opposable au tiers lésé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
A l'appui de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des allégations trompeuses de la compagnie d'assurance AGF concernant la garantie offerte à la société AEM, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet ne fait la démonstration d'aucun préjudice distinct de celui procédural qui a vocation à être indemnisé par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 23 novembre 2006,
Rejette toute autre demande,
Condamne la compagnie d'assurance AGF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Baronnet la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la compagnie d'assurance AGF aux dépens d'appel et en ordonne distraction au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 408
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-17;408 ?
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