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16/10/2008 | FRANCE | N°602

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 602


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 OCTOBRE 2008
MZ
No 2008 / 602

Rôle No 08 / 13387

Josette X... épouse Y...
Nicole X... épouse Z...
Guy A...
Lydia X... épouse B...

C /

Christian X...
Alexandre C...
Pascale D...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Requête en interprétation concernant un arrêt no605 rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 08 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 21847.

DE

MANDEURS SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

Madame Josette X... épouse Y...
née le 25 Juillet 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

Madame Nicole X......

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 OCTOBRE 2008
MZ
No 2008 / 602

Rôle No 08 / 13387

Josette X... épouse Y...
Nicole X... épouse Z...
Guy A...
Lydia X... épouse B...

C /

Christian X...
Alexandre C...
Pascale D...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Requête en interprétation concernant un arrêt no605 rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 08 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 21847.

DEMANDEURS SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

Madame Josette X... épouse Y...
née le 25 Juillet 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

Madame Nicole X... épouse Z...
née le 08 Décembre 1950 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

Monsieur Guy A...
venant en représentation de Mme A... Marie-Jeanne née X..., décédée
né le 26 Juillet 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

Madame Lydia X... épouse B...
née le 19 Août 1958 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour

DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

Monsieur Christian X...
né le 08 Septembre 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Hank GIRAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Alexandre C...
demeurant ...

Maître Pascale D...
demeurant ...

représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt no 2007 / 605 en date du 8 novembre 2007 entre Madame Josette X... épouse Y..., Madame Nicole X... épouse Z..., Monsieur Guy A... venant en représentation de Madame A... Marie-Jeanne décédée, Madame Lydia X... épouse B... et Monsieur Christian X..., Maître Alexandre C..., Maître Pascal D...,

Vu la requête en interprétation enrôlée le 17 juillet 2008 par Madame Josette X... épouse Y..., Madame Nicole X... épouse Z..., Madame Lydia X... épouse B... et Monsieur Guy A..., venant en représentation de Madame Marie-Jeanne A... née X..., décédée,

Vu les conclusions de rapport à justice déposées le 29 août 2008 par Maître Alexandre C... et Maître Pascal D..., notaires.

SUR CE

Attendu que l'indemnité d'occupation imputée à Monsieur Christian X... par l'arrêt de la présente Chambre de la Cour concerne la période courant du décès de Monsieur Victor X..., le 31 mars 2003 jusqu'au partage ; que la référence à 5 % de la valeur du bien fixée dans la déclaration de créance indexée pour son évaluation ne peut être qu'annuelle, dès lors que la date finale de son calcul n'est pas encore déterminée ; qu'il convient de compléter en ce sens le dispositif de la décision.

EN CONSEQUENCE

Ordonne qu'il soit rajouté dans le paragraphe 3 de l'arrêt no 2007 / 605 du 8 novembre 2007 le mot " l'an " après le chiffre de 5 %,

Dit en conséquence qu'il faudra comprendre ledit paragraphe de la manière suivante "... à compter du 31 mars 2003 jusqu'au partage égale à 5 % l'an de la valeur vénale du bien à cette même date... ",

Dit que la mention de l'arrêt interprétatif sera portée en marge de l'arrêt interprété,

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 602
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 10 septembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-16;602 ?
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