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02/10/2008 | FRANCE | N°422

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 02 octobre 2008, 422


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2008

No 2008/422

Rôle No 06/14559

Habib X...

C/

SA CETELEM

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

MAYNARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-502.

APPELANT

Monsieur Habib X...

né le 29 Mars 1962,

demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQU

E, avoués à la Cour,

ayant Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA, prise en la personne de son représentant légal en exer...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2008

No 2008/422

Rôle No 06/14559

Habib X...

C/

SA CETELEM

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

MAYNARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-502.

APPELANT

Monsieur Habib X...

né le 29 Mars 1962,

demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

ayant Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CETELEM, venant aux droits de la SA COFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est sis 5 avenue Kléber - 75116 PARIS

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2008

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Habib X... a relevé appel, le 8 août 2006, d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE le 29 juin 2006 qui l'a condamné à payer à la SA CETELEM la somme de 4.588,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 1997, l'a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités et l'a condamné aux dépens.

Selon conclusions déposées le 7 décembre 2006, l'appelant demande de réformer le jugement entrepris, de dire l'action en paiement forclose et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ( NCPC) et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avoués, aux offres de droit.

Il soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été délivrée à une adresse qui lui est inconnue et n'est pas régulière de sorte que le premier incident non régularisé remonte à juillet 1995 et que le délai biennal de forclusion n'a pas été interrompu .

Subsidiairement, il demande des délais de paiement pour tenir compte de sa situation économique.

Selon conclusions déposées le 7 novembre 2007, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD, SIMONI, Avoués, qui y a pourvu.

Elle fait valoir que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue dans le délai biennal, que la lettre de mise en demeure non réclamée le 27 janvier 1997 confirme l'adresse du débiteur et sur la demande de délai de paiement, que l'appelant ne précise pas le montant de ses revenus actuels.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la régularité de l'appel n'est pas discutée et que rien au dossier ne conduit la Cour à soulever d'office son irrecevabilité pour non respect du délai de recours; que l'appel sera déclaré recevable;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 1997 a été signifiée le 24 avril 1999, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la même adresse que la mise en demeure adressée le 27 janvier 1997 laquelle a été retournée revêtue de la mention " NON RECLAME", ce qui laisse présumer que l'adresse était exacte;

Attendu que l'appelant soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse indiquée à la date de l'envoi de la lettre recommandée et verse au débat les avis d'impôt sur le revenu relatifs aux années 1996 à 2000, mentionnant une adresse différente;

Attendu cependant, que l'avis d'imposition des années 1996 et 1997 ont été édités respectivement en juillet et octobre 1998; que l'appelant ne démontre donc pas que la lettre recommandée du 27 janvier 1997 ne lui a pas été envoyée à la bonne adresse;

Attendu qu'il convient en conséquence, de constater que l'acte du 24 avril 1997 a été signifié à la dernière adresse connue; que la dite signification est régulière et qu'elle est intervenue dans le délai biennal du premier incident de paiement en date du 20 juillet 1995;

Attendu, s'agissant de la demande de délai de paiement, que l'appelant a déjà bénéficié, du fait de la procédure d'un délai supérieur au délai légal et ne justifie d'aucun versement d'acompte même minime depuis 1995; que ce chef de demande sera rejeté;

Attendu que l'équité justifie que la somme de 800 euros soit allouée à l'intimée au titre des frais d'appel non compris dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe de la Cour et par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute l'appelant de sa demande de délais de paiement,

Le condamne à payer à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP MAYNARD, SIMONI, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 422
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-10-02;422 ?
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