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30/09/2008 | FRANCE | N°448

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 30 septembre 2008, 448


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2008
G. L

No 2008 /

Rôle No 07 / 08662

Emmanuel X...
Bernard Y...

C /

Michel Z...
Marie-Pierre A... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 00353.

APPELANTS

Maître Emmanuel X...
né le 24 Juillet 1965 à PARIS 8, avocat, demeura

nt...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

Maître Bernard Y...
né le 17 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2008
G. L

No 2008 /

Rôle No 07 / 08662

Emmanuel X...
Bernard Y...

C /

Michel Z...
Marie-Pierre A... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 00353.

APPELANTS

Maître Emmanuel X...
né le 24 Juillet 1965 à PARIS 8, avocat, demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

Maître Bernard Y...
né le 17 Juin 1957 à DRAGUIGNAN (83300), avocat, demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur le Bâtonnier Michel Z...,
né le 07 Novembre 1948 à TOULON (83000), avocat, demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON

Madame Marie-Pierre A... épouse Z...
née le 05 Avril 1964 à HAGUENAU (67500), demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre Emmanuel X... et Bernard Y... contre Michel Z... et Marie-Pierre A... épouse Z... ;

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2007 par Emmanuel X... et Bernard Y... ;

Vu les conclusions déposées par les appelants le 7 mars 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2008 par les intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2008 ;

SUR CE :

1. Attendu que les parties se sont associées entre elles au sein d'une société civile professionnelle à partir de 1995, jusqu'à l'exercice par Me A... et Z... de leur droit de retrait en août 1999 ;

Attendu que ces derniers expliquent que chaque associé effectuait au cours de l'année des prélèvements sur la trésorerie de la société au titre de leur rémunération, et qu'à la clôture de chaque exercice, au moment de l'approbation des comptes, les prélèvements recevaient l'affectation sociale et fiscale de droits à répartition selon la répartition statutaire du capital social ;

Attendu que conformément à la loi fiscale, la SCP effectuait la déclaration selon le droit commun, en répartissant le résultat global entre les associés présents au 31 décembre ;

2. Attendu qu'au moment des retraits, il est résulté entre les parties un ensemble de difficultés et de griefs que n'ont pas réglé totalement l'" accord cadre " du 10 juin 1999, ni les tentatives de transaction par l'intermédiaire de Maître E..., ou des autorités ordinales, et qui pour l'essentiel n'ont pas d'incidence directe sur le présent litige ;

Attendu qu'en particulier, bien que toutes les parties en soient conscientes, (cf lettre du 19 août 1999 de Maître E... à Maître Y...), Maître Z... a refusé de satisfaire à titre personnel à l'obligation de déclaration de ses revenus encaissés avant son retrait pour l'année 1999, se justifiant ainsi auprès du service des impôts par un courrier du 28 août 2000 :

En l'état d'un désaccord profond entre les associés portant notamment sur la position des comptes courants antérieurs, aucune situation intermédiaire n'a été approuvée, notamment par moi.

L'absence de recours à la possibilité de déclaration intermédiaire au sens de l'article 93 B du C. G. I., laisse donc subsister l'application du droit commun. (.....)

Pour résumer la situation :

je n'ai pas opté pour l'application des dispositions de l'article 93 B au 31 août 1999.
mon retrait d'associé a bien fait l'objet des publications légales au RCS en temps de droit.
j'ignore tout de la déclaration de résultat de la SCP Y... X... au 31 décembre 1999 qui ne peut que porter sur l'année complète en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

En conséquence, je ne peux que rejeter purement et simplement votre proposition de redressement.

Attendu que de son côté, la SCP a procédé à la déclaration 2035 pour les résultats de 1999 en se prévalant d'une répartition du bénéfice tenant compte de la présence des quatre associés alors qu'en l'absence de bénéfice des dispositions de l'article 93 B du C. G. I., seuls étaient redevables de l'ensemble des impositions les deux seuls associés au 31 décembre 1999, d'où le redressement notifié le 10 avril 2001 par l'administration, non contesté en son principe par les ex-associés (cf lettre de Maître Z... du 15 mai 2001) ;

3. Attendu en droit que le contrat de société, comme tout contrat, doit s'exécuter de bonne foi, y compris jusqu'à la liquidation totale et définitive du pacte social ;

Attendu en l'espèce qu'au cours de l'enquête fiscale préalable, la SCP Y...-X... a adressé le 6 février 2001 à ses associés le courrier suivant :

Vous avez apparemment pris le parti de ne pas déclarer aux impôts la part de bénéfices de la SCP qui vous a été distribués entre le 1er janvier et le 31 août 1999.

Nous vous avions pourtant alerté sur ce point et tenu informé des déclarations que nous avions faites aux impôts concernant les résultats arrêtés au 31 août 1999 qui ont été régulièrement approuvés en assemblée générale malgré votre refus de participer à la réunion à laquelle vous aviez été convoqué.

Nous venons de recevoir une demande de renseignements de l'inspecteur des impôts dont vous trouverez sous ce pli une copie.

Comme vous le constaterez sa demande porte également sur les conséquences de votre retrait et de l'absence de signature de tous actes juridiques l'ayant constaté.

Apparemment l'inspecteur que nous avons contacté est encore favorable au dépôt d'une déclaration conjointe même tardive qui permettrait ainsi de régulariser la situation des associés de la SCP au 31 août 1999 vis-à-vis des impôts pour les revenus distribués au cours de l'année 1999.

Vous trouverez en conséquence sous ce pli la déclaration conjointe à signer que nous vous mettons en demeure de nous adresser régularisée par retour de courrier.

A défaut nous serons contraints d'une part de justifier notre position vis-à-vis de l'administration des impôts sur son interprétation de l'article 93 B du code général des impôts et d'autre part de nous retourner sans délai à votre encontre de manière à préserver nos droits.

Vous imaginez bien qu'il est hors de question que nous vous laissions abusivement essayer en toute impunité de nous faire supporter la charge des impôts sur le revenu qu'il vous appartient de payer sur des bénéfices qui vous ont été distribués.

Attendu que pour toute réponse, Maître Z... adressait le 17 février 2001 le courrier suivant :

Je fais suite à votre lettre du 6 février 2001.

La raison de mon retrait est justement mon désaccord sur les comptes.

Celui-ci persiste.

Vous avez été suffisamment prévenus en temps utile des conséquences de vos actes pour que je n'y revienne pas.

En ce qui me concerne, il n'est donc pas question de déférer à une quelconque mise en demeure,

tout en sachant pertinemment qu'il n'avait pas de son côté satisfait à son obligation déclarative des revenus de son activité jusqu'au 31 août 1999 vis-à-vis de l'administration fiscale ;

Attendu que la contestation des comptes n'est pas un fait justificatif rendant légitime la non régularisation fiscale qui aurait abouti à l'absence de redressement ; qu'en particulier, l'explication selon laquelle par une sorte de compensation, les intimés bénéficieraient d'une créance en compte courant d'associé au titre des droits à répartition non prélevés, tandis que les appelants auraient une dette en compte courant d'associé au titre de sommes indûment prélevées au delà de leurs droits ne suffit pas à rendre légitime le refus de collaboration avec les associés et l'administration fiscale pour éviter le redressement fiscal, car les comptes sociaux de 1999 ont été approuvés en leur absence lors de l'assemblée générale du 6 décembre 1999 et aucune contestation judiciaire n'est valablement engagée à ce jour, de nature à trancher la pertinence des griefs invoqués ;

Attendu que par conséquent le comportement des intimés a été déloyal en ce qu'ils avaient pour but exclusif d'éluder le paiement de l'impôt qu'ils devaient personnellement acquitter, de sorte que leur abstention fautive est génératrice d'un préjudice personnel pour Maîtres Y... et X... égal aux montants des sommes payées au fisc à la suite du redressement fiscal correspondant aux parts de résultats des deux autres associés jusqu'au 31 août 1999 ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé et qu'il sera fait droit aux demandes des appelants ;

Attendu qu'ayant obtenu gain de cause en première instance, les intimés ne peuvent être convaincus de mauvaise foi au stade de l'appel ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Réforme le jugement,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Condamne Maître Michel Z... et Mme Marie-Pierre A... épouse Z... conjointement et solidairement à payer 63 331 € à Maître Bernard Y... et 12 433 € à Maître Emmanuel X... avec intérêts au taux légal calculé conformément aux dispositions de l ‘ article 1154 du Code Civil à compter de la date de l'assignation introductive d'instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Maître Michel Z... et Madame Marie-Pierre A... épouse Z... aux entiers dépens,

Autorise la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à recouvrer directement contre ceux-ci le montant de leurs avances.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 448
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-30;448 ?
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