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26/09/2008 | FRANCE | N°438

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 26 septembre 2008, 438


1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2008

No2008 /
Rôle No 07 / 13292
Benito X...
C /
Jules Y... Synd. copropriétaires LE VIVALDI SOCIETE AZUREENE DE CONSEIL ET DE GESTION

réf
Arrêt des chambres réunies en date du 26 Septembre 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 juillet 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 66 rendu le 27 janvier 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (4ème Chambre A).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Benito X.

..
né le 28 Janvier 1941 à SAVONA / ITALIE (99), demeurant...- Le... 06800 CAGNES SUR MER
représe...

1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND DU 26 SEPTEMBRE 2008

No2008 /
Rôle No 07 / 13292
Benito X...
C /
Jules Y... Synd. copropriétaires LE VIVALDI SOCIETE AZUREENE DE CONSEIL ET DE GESTION

réf
Arrêt des chambres réunies en date du 26 Septembre 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 juillet 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 66 rendu le 27 janvier 2006 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (4ème Chambre A).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Benito X...
né le 28 Janvier 1941 à SAVONA / ITALIE (99), demeurant...- Le... 06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Jules Y... né le 09 Octobre 1927 à PENTA DI CASINCA (20213), demeurant...-06800 CAGNES SUR MER

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté par Me Frédéric TETU, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LE VIVALDI, représenté par son syndic en exercice la SOCIETE AZUREENE DE CONSEIL ET DE GESTION, assigné et réassigné à personne habilitée,
dont le siège social est 28 rue Hôtel des Postes-Galerie Nice Europe D-06000 NICE
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2008 en audience publique et solennelle. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président, 1o Chambre A, présidant l'assemblée des Chambres,
M. Michel BUSSIERE, Président 4ème Chambre A Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller 8ème Chambre A Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller 4ème Chambre B Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller 1ère Chambre A qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2008
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que par assignation délivrée les 16 et 18 août 1999, M. X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... situé avenue de Nice et... à Cagnes-sur-Mer aux fins de :
- déclarer nulle et de nul effet la décision numéro 8 votée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble... lors de sa séance du 22 juin 1999, dans les termes suivants : « à la majorité, l'assemblée décide d'autoriser M. Y... pour la fermeture de ses parkings, lot numéro 4 et 5 du niveau-2, aux conditions mentionnées par le syndic »
- en conséquence, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble... et M. et Mme Y... à remettre les lieux en leur état initial et ce, à peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir
-ordonner l'exécution provisoire du jugement
-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y... à lui verser une indemnité de 20 000 F par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Attendu que par jugement contradictoire du 22 février 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :
- déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions-le condamne à payer au syndicat de la copropriété... d'une part et aux époux Y... d'autre part la somme de 750 euros chacun-rejette le surplus des demandes-condamne M. X... aux dépens.

Attendu que sur appel de M. X... enregistré le 26 mars 2002 et dirigé contre les époux Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble..., ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant par arrêt contradictoire du 27 janvier 2006, a :- reçu l'appel, réformé le jugement et statuant à nouveau-annulé la résolution numéro 8 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble... le 22 juin 1999- condamné M. Y... à remettre les lieux en leur état initial dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, passé lequel, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera due en cas de non-exécution et ce pendant trois mois-condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des sociétés civiles professionnelles de Saint-Ferréol Touboul et Bottaï Géreux Boulan, avoués à la cour.

Attendu que par arrêt du 3 juillet 2007, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. Y..., a :- cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,- remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt-pour être fait droit, renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,- condamné M. X... aux dépens ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la cour a été saisie par déclaration de M. X... enregistrée au greffe le 30 juillet 2007 et que M. Y... a constitué avoué par déclaration déposée au greffe le 15 janvier 2008.
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné à la personne de son syndic selon exploit de la société civile professionnelle Cellier-Leroy-Libouban, huissiers de justice associés à Nice, en date du 9 janvier 2008 et réassigné le 21 février 2008, toujours à la personne de son syndic, selon exploit de la société civile professionnelle Husson-Morand-Fontaine, huissiers de justice associés à Cagnes-sur-Mer ;
Attendu que par conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2007 M. X... demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2002 par le tribunal de grande instance de Grasse et statuant à nouveau
-annuler la résolution numéro 8 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble... lors de sa séance du 22 juin 1999- condamner M. Y... à remettre les lieux en leur état initial et ce, à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt-condamner in solidum M. Y... et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul, avoué à la cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2008, M. Y... demande de :- constater l'irrecevabilité de l'action engagée par M. X... et en tout état de cause la dire mal fondée-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant-condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Liberas Buvat Michotey, avoué à la cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2008.
SUR CE :
Attendu que dans la résidence... située... et... à Cagnes-sur-Mer, M. X... est propriétaire d'un garage fermé d'une surface de 27 m ² environ portant le numéro 6 du plan du deuxième sous-sol et que juste à côté, M. Y... possède deux emplacements de stationnement non fermés portant les numéros 4 et 5.
Attendu que par délibération numéro 4, les copropriétaires réunis en assemblée générale le 22 juin 1998 ont donné l'autorisation à M. Y... de fermer ses emplacements de stationnement par des cloisons simplement posées, à charge de donner préalablement au syndic toutes indications concernant les entreprises retenues et de justifier de l'avis écrit des pompiers attestant que les normes de sécurité-incendie sont respectées concernant le couloir d'accès au sas ainsi créé.
Attendu que tout copropriétaire est recevable à exercer les actions concernant la jouissance de son lot et que l'action de M. X... est recevable.
Attendu que les lots numéro 4 et 5 appartenant à M. Y... sont définis par l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété comme des « parking » situé au deuxième sous-sol d'une surface de 12 m ² chacun comprenant 12 / 10 000e de la quote-part des parties communes générales de l'ensemble de l'immeuble et 152 / 10 000e de la quote-part des parties communes spéciales aux garages et parking en sous-sol (premier et deuxième sous-sols).
Attendu que le règlement de copropriété mentionne la présence de garages c'est-à-dire d'emplacements fermés dans le sous-sol destinés au stationnement des véhicules et qu'il n'est nullement fait interdiction de clôturer lesdits emplacements dans la mesure où les lieux ne servent qu'au stationnement des voitures comme exigé par le règlement de copropriété (page 10) et sous réserve pour les copropriétaires intéressés d'obtenir l'autorisation préalable et conforme du syndicat des copropriétaires selon les règles de droit commun.
Attendu que les travaux autorisés par l'assemblée générale au bénéfice de M. Y... ne dénature pas les caractères de l'immeuble de même que sa situation et ne constituent pas un changement de la destination des parties privatives de l'immeuble.
Attendu en conséquence que le premier juge a très exactement relevé l'absence de violation du règlement de copropriété, le respect des règles de majorité lors du vote de l'assemblée générale et l'absence d'abus de jouissance des parties communes et qu'il a parfaitement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice qui découlerait de la fermeture du garage de son voisin dans la mesure où son propre garage étant fermé, l'absence de ventilation provient avant tout de son propre système de fermeture et non pas de la fermeture du garage contigu.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens avec application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'avoué de son adversaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement en premier ressort matière civile et par décision réputée contradictoire
déclare l'appel recevable mais non fondé
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 (huit mille) euros en application de l'art tique 700 du code de procédure civile
Condamne M. X... aux entiers dépens et pour ceux d'appel, autorise la société civile professionnelle LIBERAS BUVAT MICHOTEY avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 438
Date de la décision : 26/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-26;438 ?
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