COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 06328
Catherine Roberte Paule Y... divorcée Z...
C /
Gabriel Fidèle Jean-Claude Z...
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
MAGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11599.
APPELANTE
Madame Catherine Roberte Paule Y... divorcée Z...
née le 11 Avril 1954 à MARSEILLE (13), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian CHAUVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Gabriel Fidèle Jean-Claude Z...
né le 16 Septembre 1952 à MARSEILLE (13), demeurant ...
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance de non conciliation du 4 février 1997, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Vincent, due par Monsieur Gabriel Z... à Madame Catherine Y..., à la somme mensuelle de 4 000 F et le montant de la pension alimentaire due à son épouse, au titre de son devoir de secours, à la somme de 2 000 F.
Par arrêt du 31 octobre 2000, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé cette ordonnance, sauf à porter le montant de la pension relative au devoir de secours à la somme de 3 000 F par mois, à compter du 4 février 1997.
Par jugement du 8 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a prononcé le divorce des époux Z... Y..., fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Vincent à la somme de 4 000 F et condamné Monsieur Gabriel Z... à payer à son ex épouse une prestation compensatoire.
Le 29 janvier 2004, Madame Catherine Y... a fait délivrer à Monsieur Gabriel Z..., sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 31 octobre 2000, un commandement aux fins de saisie vente de payer la somme de 12 805, 71 € au titre d'un arriéré de pension alimentaire de février 1997 à janvier 2004.
Le 9 août 2004, Madame Catherine Y... a fait délivrer à son ex époux un itératif commandement aux fins de saisie vente de payer la somme de 11 280, 32 €, en principal.
Par acte du 11 octobre 2004, Monsieur Gabriel Z... a fait citer Madame Catherine Y... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir l'annulation des commandements de payer délivrés les 29 janvier 2004 et 9 août 2004 et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2007, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a débouté Monsieur Gabriel Z... de sa demande d'annulation des commandements délivrés les 29 janvier 2004 et 9 août 2004, dit que ces commandements produiront leurs effets pour la somme de 6 554, 95 € en principal, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 29 mars 2004, et l'a condamné à payer à Madame Catherine Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 12 avril 2007, Madame Catherine Y... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 août 2008, Madame Catherine Y... sollicite l'infirmation du jugement rendu le 15 mars 2007 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE concernant la prescription quinquennale, et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande qu'il soit dit que Monsieur Z... reste lui devoir la somme de 3 506, 27 € en principal, outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points, à partir du 29 mars 2004 et qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice aux frais du débiteur. Elle réclame la condamnation de Monsieur Gabriel Z... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Catherine Y... expose, sur la prescription, que dans son arrêt du 31 octobre 2000, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a décidé de faire remonter les effets de sa décision portant le montant de la pension alimentaire, au titre de son devoir de secours de 2 000 F à 3 000 F, au 4 février 1997, et que Monsieur Z... s'est abstenu de régler la différence.
Elle estime que le point de départ de la prescription est la date à laquelle cette somme est devenue exigible, soit le 31 octobre 2000.
Madame Catherine Y... indique qu'en l'état de l'arrêt rectificatif rendu le 30 mai 2006 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, il ne peut contester que le montant dû au titre des pensions était de 3 000 F, plus 4 000 F par mois, indexés.
Elle souligne qu'après le règlement par Monsieur Gabriel Z... de la somme de 6 550, 95 €, en juin 2007, il reste lui devoir la somme de 3 506, 27 €, après déduction de la somme de 1 220 €, versée en surplus entre avril et juillet 2003.
L'appelante ajoute que sa revendication porte sur la modification du montant de sa pension alimentaire due en vertu du devoir de secours et non à celle relative à l'entretien et l'éducation de l'enfant Vincent et précise qu'il ne résulte pas des causes des commandements que la demande concerne uniquement cette dernière.
Monsieur Gabriel Z..., conclut, dans ses écritures du 27 février 2008, à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE, à l'exception de sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 €, sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sollicite le débouté des demandes de Madame Catherine Y... et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Gabriel Z... fait valoir qu'il avait réduit à 3 000 F le montant de la pension relative à l'entretien et l'éducation de son fils Vincent, en raison de l'erreur sur ce point contenue dans les motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 31 juillet 2000, dont l'interprétation n'est intervenue que six ans plus tard.
Il indique avoir honoré son devoir de secours jusqu'au mois de juillet 2003, alors qu'il n'était tenu de le faire que jusqu'en mars 2003, date de la transcription du jugement de divorce, engendrant un trop perçu.
Monsieur Gabriel Z... soutient que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Il conteste la fixation du point de départ de la prescription à la date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, soutient avoir réglé le montant fixé par le juge de l'exécution et n'être redevable d'aucune somme à ce titre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en application de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à son débiteur ;
Attendu que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 janvier 2004 à Monsieur Gabriel Z... à la demande de Madame Catherine Y... vise l'arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et porte un décompte des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires de février 1997 à janvier 2004, conformément aux dispositions de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'itératif commandement aux fins de saisie vente signifié le 9 août 2004 à Monsieur Gabriel Z... se réfère à la même décision et porte sur un montant principal de 11 281, 32 € ;
Attendu que par ordonnance de non conciliation du 27 janvier 1997, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULON a notamment condamné Monsieur Gabriel Z... à payer à son conjoint, Madame Catherine Y..., d'une part une pension alimentaire mensuelle de 2 000 F, payable le premier de chaque mois, au titre de son devoir de secours, et d'autre part une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Vincent fixée à 4 000 F par mois ;
Attendu que par arrêt du 31 octobre 2000, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, confirmant l'ordonnance susvisée, pour le principal et l'infirmant seulement, sur le devoir de secours entre époux, a condamné Monsieur Gabriel Z..., à compter du 4 février 1997, à payer une pension alimentaire de 3 000 F à Madame Catherine Y... ;
Attendu que par arrêt sur rectification d'erreur matérielle rendu le 30 mai 2006, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a ordonné la modification des motifs relatifs à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Vincent, mentionnant par erreur la somme de 3 000 F, au lieu de celle de 4 000 F et relevé dans ses motifs que la Cour avait estimé que le premier juge avait fait une exacte appréciation du montant de la contribution paternelle, ne modifiant ainsi que le montant de la pension alimentaire due à l'épouse en vertu du devoir de secours ;
Attendu que si, en application de l'article 2277 du Code civil, le créancier d'une pension alimentaire ne peut recouvrer que les échéances échues pendant les cinq années précédant la date de sa demande, le point de départ de ce délai de prescription est la date à laquelle la créance est devenue exigible ;
Qu'en effet, la prescription ne court pas contre le créancier n'ayant pu agir valablement ;
Attendu qu'en l'espèce la différence relative à la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours entre époux, résulte du montant fixé par l'arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, ayant expressément précisé dans son dispositif que le nouveau montant s'applique à compter du 4 février 1997 ;
Qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription quinquennale est donc le 31 octobre 2000 ;
Attendu que Madame Catherine Y... pouvait ainsi réclamer le paiement des sommes dues à compter du 4 février 1997 par commandements délivrés les 29 janvier 2004 et 9 août 2004 ;
Attendu qu'est due à ce titre la somme de 1 000 F, soit 152, 45 € pour les mois de février 1997 à mars 2003 inclus, soit 11 281, 30 € ;
Attendu que le divorce des époux Z... Y... a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de TOULON par jugement rendu 8 janvier 2002, transcrit dans les registres de l'État civil le 24 mars 2003 ;
Que Madame Catherine Y... reconnaît avoir perçu la pension alimentaire initialement fixée jusqu'au mois de juillet 2003 ; qu'il convient donc de déduire la somme de 1 220 € que Monsieur Gabriel Z... justifie avoir versée, par des virements directement réalisés sur le compte de son ex épouse par la production de ses relevés de compte bancaire ;
Attendu que le versement par Monsieur Gabriel Z... de la somme de 6 554, 95 €, fixée par le juge de l'exécution dans la décision déférée, n'est pas contesté ;
Attendu que la créance résiduelle s'élève donc à ce jour à 3 506, 35 €, réduite à 3 506, 27 €, compte tenu du montant réclamé par Madame Catherine Y..., outre intérêts au taux légal ;
Attendu que Monsieur Gabriel Z... ne justifie pas avoir réglé le montant visé ci-dessus ;
Attendu que les considérations relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun n'ont pas d'incidence sur la pension due distinctement à l'épouse en vertu du devoir de secours ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'annuler les commandements aux fins de saisie vente délivrés les 29 janvier 2004 et 9 août 2004 à l'encontre de Monsieur Gabriel Z... sur la demande de Madame Catherine Y... ;
Qu'il convient de les valider à concurrence de la somme de 3 506, 27 €, outre intérêts au taux légal ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la créance ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame Catherine Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la créance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les commandements délivrés les 29 janvier 2004 et le 9 août 2004 produiront leurs effets pour la somme de 3 506, 27 €, avec intérêts au taux légal,
Condamne Monsieur Gabriel Z... à payer à Madame Catherine Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Gabriel Z... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,