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25/09/2008 | FRANCE | N°07/06615

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 2, 25 septembre 2008, 07/06615


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 309

Rôle No 07 / 06615

S. A. GUERLAIN

C /

Gérard X...

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04507

APPELANTE

S. A. GUERLAIN
dont le siège est sis 64 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BO

ULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Claude RODHAIN, Avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Gérard X... pris en qualité de mandataire ad lit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2008

No 2008 / 309

Rôle No 07 / 06615

S. A. GUERLAIN

C /

Gérard X...

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04507

APPELANTE

S. A. GUERLAIN
dont le siège est sis 64 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
plaidant par Me Claude RODHAIN, Avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Gérard X... pris en qualité de mandataire ad litem de M. Christian Y...
demeurant ...
défaillant

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2008.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S. A. Charles JOURDAN France a déposé, le 25 mars 1986, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale « L'INSOLENT » pour désigner notamment des produits de la classe 3 dont « … savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux … », enregistrement renouvelé depuis lors. La S. A. Charles JOURDAN France a cédé, le 3 juin 2005 puis par avenant postérieur, à la S. A. GUERLAIN, la marque verbale « L'INSOLENT ». La S. A. GUERLAIN a repris l'instance en contrefaçon de marque que la S. A. Charles JOURDAN France avait engagée à l'encontre de Monsieur Gérard X..., ès-qualités.

Monsieur Christian Y... a déposé, le 8 octobre 2001, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque semi-figurative « INSOLENCE » pour désigner des produits des classes 3, 14, 18 et 20 dont des « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », dépôt publié, le 8 novembre 2002. Monsieur Christian Y... a fait l'objet d'une procédure collective qui s'est terminée par un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le 23 février 2005, Monsieur Gérard X... étant désigné, le 30 mai 2006, en qualité d'administrateur ad'hoc.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AIX en PROVENCE a débouté la S. A. GUERLAIN de sa demande en contrefaçon de la marque verbale « L'INSOLENT » par Monsieur Christian Y....

La S. A. GUERLAIN a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. GUERLAIN dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 mars 2008 tendant à faire juger :

- que le signe « L'INSOLENT » a est pourvu d'un caractère distinctif et que la marque « L'INSOLENT » est exploitée depuis son acquisition (factures de confection d'étiquettes en date des mois de mars à mai 2005 la concernant),

- que la marque déposée par Monsieur Christian Y..., « INSOLENCE » réalise une contrefaçon par imitation de la marque, « L'INSOLENT », les signes présentant une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle induisant un risque de confusion,

- que tous les produits visés dans le dépôt de la marque « INSOLENCE » effectué par Monsieur Christian Y... en classes 3, 14, 18 et 20 sont connexes à ceux visés dans le dépôt de sa marque effectué par la S. A. Charles JOURDAN France, et que, pour le moins, la contrefaçon concerne tous les produits désignés communément aux deux dépôts,

- subsidiairement, la déchéance de la marque « INSOLENCE » devra être prononcée pour non-usage sérieux par Monsieur Christian Y... de sa marque pendant un délai de cinq commençant à courir, le 8 novembre 2002, date de sa publication au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle ;

Monsieur Gérard X..., ès-qualités, a été assigné à comparaître conformément à l'article 908 du code de procédure civile, par acte délivré le 26 juillet 2007 en application de l'article 658 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 1er septembre 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le signe « L'INSOLENT » choisi par la S. A. Charles JOURDAN France pour désigner notamment des-savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux-est pourvu d'un caractère distinctif au sens de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aucune relation ne peut être établie ou induite entre le signe arbitraire considéré et les produits désignés ;

Attendu que la S. A. GUERLAIN exploite la marque « L'INSOLENT » qu'elle a acquise de la S. A. Charles JOURDAN France, avant même d'ailleurs son acquisition ainsi que cela ressort des pièces versées au débat (factures pour la confection d'étiquettes destinées à des flacons de parfum et portant le signe considéré, datées de mars / avril 2005) ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 alinéa b) est interdite l'imitation d'une marque pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, du point de vue d'un consommateur de vigilance moyenne, n'ayant pas sous les yeux simultanément des deux signes litigieux, le risque de confusion (qui doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite séparément par chacun des signes considérés), entre le signe premier « L'INSOLENT » et le signe second « INSOLENCE », existe ; que les similitudes phonétiques et visuelles entre les deux substantifs constituant les signes respectifs sont importantes ; que l'existence d'un très léger élément figuratif dans le signe second « INSOLENCE » (taille croissante et décroissante des lettres), ne réduit pas le risque de confusion provenant principalement de la similitude intellectuelle ; que les deux signes suggèrent fortement dans l'esprit du public la même disposition d'esprit ou la même posture mentale ; que le caractère distinctif primordial tient à l'évocation de cette disposition d'esprit ou cette posture mentale particulière, contenue dans les mots : l'Insolent ou Insolence ; que la marque première et la marque seconde diffèrent par des éléments graphiques (L apostrophe pour la première, taille variable des lettres pour la seconde) qui ne sont que secondaires et qui ne distinguent pas la marque semi-figurative seconde : « INSOLENCE » de la marque verbale première : « L'INSOLENT » ; que le risque de confusion entre les deux signes arbitraires au graphisme voisin et pareillement évocateurs est réalisé ;

Attendu que le risque de confusion n'existe que pour les produits identiques désignés dans les deux dépôts successifs de marques ; que les produits désignés en classe 14, 18 et 20 (bijouterie / horlogerie-articles en cuir / sellerie / sacs à main-meubles / cadres / miroirs) ne sont pas similaires aux produits de la classe 3 (savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux) désignés par la S. A. Charles JOURDAN France lors du dépôt de sa marque ; qu'en raison de leur nature et de leur usage différents, la clientèle de la S. A. GUERLAIN ne saurait rattacher à la même origine les produits, variés et disparates, désignés parmi ceux des classes 14, 18 et 20 et les produits désignés de la classe 3 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut selon l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile et prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 dudit code,

Reçoit l'appel de la S. A. GUERLAIN comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, prononce la radiation partielle de la marque semi-figurative « INSOLENCE » déposée par Monsieur Christian Y..., le 8 octobre 2001, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour les produits désignés de la classe 3 : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ».

Dit qu'il sera fait application des dispositions des articles R 714-2 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, concernant l'inscription au Registre national des marques de cet arrêt affectant la portée de l'enregistrement de la marque « INSOLENCE » et que la S. A. GUERLAIN, titulaire de la marque « L'INSOLENT » en supportera les frais.

Condamne Monsieur Gérard X..., ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d'Avoués Associés J. M. BOTTAI-P. Y. GEREUX – F. BOULAN, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/06615
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - / JDF

Bien que les deux marques diffèrent par les éléments graphiques retenus, le risque de confusion est réel au regard de l'identité de produits auxquels elles s'appliquent et de la similitude intellectuelle des deux signes qui suggèrent fortement dans l'esprit du public la même disposition d'esprit ou la même posture mentale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-25;07.06615 ?
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