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16/09/2008 | FRANCE | N°421

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 16 septembre 2008, 421


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2008 J. V. No 2008 /

Rôle No 07 / 19760

Günter X... Jutta Y... épouse X...

C /

Peter C...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 07838.

APPELANTS

Monsieur Günter X..., demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour ayant pour avocat Me KIETZMANN, a

vocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Madame Jutta Y... épouse X..., demeurant...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2008 J. V. No 2008 /

Rôle No 07 / 19760

Günter X... Jutta Y... épouse X...

C /

Peter C...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 07838.

APPELANTS

Monsieur Günter X..., demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour ayant pour avocat Me KIETZMANN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Madame Jutta Y... épouse X..., demeurant...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour ayant pour avocat Me KIETZMANN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIME
Monsieur Peter C... né le 13 Août 1927 à, demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté par la SCP ROBERTY-PAOLINI-PAOLINI-MAHE, avocats au barreau de GRASSE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant Monsieur Peter C... à Monsieur Günter X... et son épouse née Jutta Y...,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame X... du 4 décembre 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame X... le 2 avril 2008,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur C... le 30 avril 2008.

SUR CE :

Attendu que Monsieur et Madame X... ont conclu le 25 janvier 1996 avec Monsieur Peter C... une promesse d'achat portant sur une propriété à TOURRETTES et cadastrée H lot 33, 105, 107, 109, 111 et 113 avec maison d'habitation, le tout pour une superficie de 353, 33 m ² ; que le prix prévu pour cette acquisition était de 850 000 F payés de façon échelonné, l'acte prévoyant une prise de possession des biens le 1er février 1996 avec droit d'usage exclusif, jouissance illimitée des biens fonciers et l'acte authentique devant intervenir le 31 janvier 2001 ;

Que cet acte stipule :
" En cas de retard dans leur versement mensuel ou annuel de plus de deux mois, à compter de la date d'exigibilité, les vendeurs sont autorisés à résilier le présent contrat et le déclarer nul.
Dans ce cas, les versements déjà réalisés par les acquéreurs sur le montant du prix d'acquisition sont considérés comme prime de dédit en faveur des vendeurs et le droit d'usage octroyé précédemment aux acquéreurs (au point IV) expire sans délai ".
" Toute demande de restitution des versements effectués est exclue, par contre toute obligation de dédommagement est supprimée pour les deux parties contractantes ".
Attendu que les appelants ne contestent pas avoir, ainsi que l'indique l'intimé, réglé au 30 mars 2000 uniquement 445 550 F soit 67 923, 66 € alors qu'ils auraient du payer, en fonction de l'échéancier prévu, 770 000 F ou 117 385, 74 € ;
Qu'ils soutiennent en vain que dans une lettre du 24 mai 2001 Madame C... avait réduit à 400 000 F le prix de vente, cette dernière, décédée depuis, ayant seulement invoqué une possibilité de réduction du prix, sans qu'un accord n'intervienne ultérieurement à ce sujet ; que rien ne permet d'affirmer que la lettre de Madame C... dissimulait une volonté de fraude ;

Que s'ils allèguent disposer des fonds nécessaires et désirer régulariser la vente en la forme authentique, ils n'ont cependant ni adressé de règlement à l'intéressé, ni fait d'offres réelles ;

Attendu enfin qu'il n'apparaît pas que la promesse d'achat du 25 janvier 1996 ait comporté de clause léonine contraire au " droit français " auquel les appelants se contentent de faire référence, sans invoquer de dispositions précises ;
Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la résiliation de l'acte du 25 janvier 1996 pour inexécution par Monsieur et Madame X... de leurs obligations et qu'il a prononcé leur expulsion de l'immeuble litigieux ;
Qu'il a également débouté à juste titre Monsieur C..., qui récupérant son bien et conservant les 67 937, 33 € versés pour les années d'occupation, ne justifie d'aucun préjudice ;
Attendu que les intimés, qui succombant au principal, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts et doivent supporter les dépens ; qu'il apparaît équitable de les condamner en outre à payer à leur adversaire une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur C... une somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 421
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-16;421 ?
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