La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2008 | FRANCE | N°396

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 12 septembre 2008, 396


15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 20279

Laurent Frédéric X...

C /
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée à : SIDER LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement d'orientation du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 72.

APPELANT

Monsieur Laurent Frédéric X... né le 11 Novembre 1969 à MARSEILLE (13), demeurant..

.

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Hedy SAOUDI (de la SELAFA FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCAL DE FRA...

15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /
Rôle No 07 / 20279

Laurent Frédéric X...

C /
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée à : SIDER LATIL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement d'orientation du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 72.

APPELANT

Monsieur Laurent Frédéric X... né le 11 Novembre 1969 à MARSEILLE (13), demeurant...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Hedy SAOUDI (de la SELAFA FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCAL DE FRANCE FIDAL), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 15 / 17, rue Paul Claudel-B. P. 67-38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP PESSEGUIER E. / M. / R.- DABOT K.- MATHIEU G., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 25 Chemin des Trois Cyprès-13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP PESSEGUIER E. / M. / R.- DABOT K.- MATHIEU G., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à MARSEILLE, appartenant à Monsieur Laurent Frédéric X....
Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 28 juin 2007 et publié le 30 juillet 2007.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2007, le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES a fait assigner Monsieur Laurent Frédéric X... d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l'audience d'orientation du 13 novembre 2007.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé le 28 septembre 2007 à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 octobre 2007.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2007, Monsieur Laurent Frédéric X... a sollicité la déchéance des pénalités et intérêts de retard pour manquement à l'obligation d'information de la caution sur le fondement de l'article L. 313 – 22 du Code monétaire et financier et de l'article 47 II de la loi du 11 février 1994, modifié par la loi du 29 juillet 1998, l'annulation du commandement délivré pour un montant erroné ne tenant pas compte des saisies déjà effectuées sur les comptes de la société SFGPL en sa qualité de co-caution, l'octroi de 24 mois de délais pour régler la dette, et à titre subsidiaire un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi.
Par jugement d'orientation du 27 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES est, dans ses rapports avec Monsieur Laurent Frédéric X..., caution, déchue du droit aux intérêts contractuels, et que sa créance de 143 595, 22 € à son encontre produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2003, rejeté le moyen de nullité du commandement, déclaré recevable la demande de délais formée par le débiteur, au fond, l'en a débouté, a rejeté la demande de vente amiable de l'immeuble, ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis, fixé la date de l'adjudication au 20 mars 2008, ainsi que les conditions de publicité, d'établissement du diagnostic immobilier et de visite, et rejeté la demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2007, Monsieur Laurent Frédéric X... a relevé appel de cette décision.
Monsieur Laurent Frédéric X... conclut à la réformation du jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement et à sa confirmation sur la déchéance du paiement des pénalités et des intérêts de retard et sollicite l'octroi de 24 mois de délais pour apurer sa dette et subsidiairement l'autorisation de vendre le bien à l'amiable.
Il invoque les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et les termes de la circulaire d'application du ministère de la justice du 14 novembre 2006.
Monsieur Laurent Frédéric X... expose qu'il n'est pas le débiteur principal, mais la caution et que le montant élevé de la dette ne lui permet pas de la régler en un seul versement. Il propose de désintéresser le créancier en 24 mensualités de 7 667 €.
Il indique avoir déjà intégralement payé une autre dette contractée auprès du même créancier, et délivré des mandats de vente pour ses appartements, justifiant ainsi de sa bonne foi.
L'appelant estime que le créancier n'a pas respecté les dispositions des articles L313 – 22 du Code monétaire et financier, 47 II de la loi du 11 février 1994, modifié par la loi du 29 juillet 1998 et 2293 du Code civil, dans la mesure où les courriers n'ont pas été envoyés à la bonne adresse étant précisé qu'une personne portant le même nom que lui demeure dans la même résidence, dans un autre bâtiment. Il ajoute que les lettres ont toujours été adressées à LA CIOTAT qu'il a quitté depuis 2003.
Monsieur Laurent Frédéric X... estime pouvoir procéder à leur vente à l'amiable dans le délai de quatre mois.
Le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES conclut au débouté de Monsieur Laurent Frédéric X... de son appel et reconventionnellement à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 143 595, 22 € et sollicite sa fixation à la somme de 183 714, 35 €, outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 %, à compter du 31 mars 2007, conformément au commandement aux fins de saisie immobilière et réclame la condamnation de Monsieur Laurent Frédéric X... à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES considère que l'appel n'a plus d'objet, dans la mesure où l'adjudication est intervenue le 20 mars 2008 moyennant le prix de 159 000 €.
Il souligne que Monsieur Laurent Frédéric X..., qui a été mis en demeure depuis 2003, n'a effectué aucun versement, ni formalisé aucune proposition de règlement échelonné, ce notamment depuis le début la procédure de saisie immobilière, révélant ainsi son absence de bonne foi.
Le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES fait observer que les mandats de vente versés aux débats ne concernent pas le bien saisi, mais des immeubles sis à ROMANS SUR ISÈRE, et que la dette précédemment réglée concerne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Il soutient, sur l'application de l'article L313-22 Code monétaire et financier, que la banque a l'obligation du seul envoi des lettres d'information à l'ensemble de ses cautions, mais pas celle de justifier de leur réception et déclare produire une attestation établie par le GIE, centre de traitement chargé de l'information des cautions, ainsi que le relevé et la réédition des lettres adressées à Monsieur Laurent Frédéric X....
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, créancier inscrit, conclut à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle incombant aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, prévue par l'article L. 313 – 22 du Code monétaire et financier, sanctionnée, dans les rapports entre la caution et l'établissement, par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, peut être rapportée par tous moyens ; Attendu qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que celle-ci l'a effectivement reçue ;

Attendu que l'acte notarié de prêt accordé par le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à la l'EURL VL ROMANS portant l'engagement de caution de Monsieur Laurent Frédéric X... mentionne comme adresse pour ce dernier :... 13600 LA CIOTAT ;
Attendu qu'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure a été reçu par l'intéressé le 24 octobre 2003, l'informant du placement en liquidation judiciaire du débiteur principal lui réclamant le paiement de la somme de 149 434, 84 € ;
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES verse aux débats une attestation établie par le GIE ASSOCIATION DE MOYENS TECHNOLOGIQUES, décrivant le principe de fonctionnement et les procédures d'envoi des lettres d'information aux cautions ;
Qu'il produit les états des informations aux cautions adressées à Monsieur Laurent Frédéric X... les 31 janvier 2003, 12 février 2004, 24 février 2005, 7 mars 2006 et le 15 février 2007, ainsi que la réédition des courriers d'information annuelle des cautions adressés à l'intéressé, avec un décompte en annexe, les 24 février 2005, 8 mars 2006, et le15 février 2007 ;
Attendu que ces documents portent l'adresse mentionnée dans l'acte notarié de prêt avec engagement de caution, soit LE DIAMANT MARINE,... 13600 LACIOTAT ;
Attendu que le débiteur ne peut ainsi reprocher au CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES de ne pas avoir précisé dans ses envois, le bâtiment concerné ;
Attendu que si Monsieur Laurent Frédéric X... produit l'attestation du gérant de la SARL GESTION MÉDITERRANÉE, syndic de la résidence LE DIAMANT MARINE à LA CIOTAT, indiquant que Monsieur X..., Bruno était bien propriétaire d'un appartement situé dans le ... en octobre 2003 et qu'il a vendu celui-ci le 6 décembre 2005, rien n'indique que ce dernier a reçu des courriers pour le compte de l'appelant ;
Attendu que s'il verse aux débats plusieurs pièces relatives à son départ de la résidence LE DIAMANT MARINE à LA CIOTAT, le 24 mars 2003 ou le 16 septembre 2003 et des avis d'imposition mentionnant un domicile à CARRY LE ROUET, il appartenait à Monsieur Laurent Frédéric X... de communiquer au créancier ses nouvelles coordonnées ;
Attendu que ces éléments ne constituent pas une présomption suffisante pour douter de l'envoi des lettres d'information dont la copie a été versée aux débats ;
Attendu que, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;
Attendu qu'au vu du décompte détaillé établi le 31 mai 2007 par le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, repris dans le commandement de payer valant saisie délivré le 28 juillet 2007, sa créance doit être fixée à la somme de 183 714, 35 €, outre intérêts au taux de 7, 60 %, à compter du 31 mai 2007 ;
Attendu que le débiteur n'a procédé à aucun versement au bénéfice du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES, depuis la mise en demeure de payer délivrée le 24 octobre 2003 ;
Attendu que les avis d'imposition communiqués par Monsieur Laurent Frédéric X... portent sur un revenu de 115 981 €, pour l'année 2004, de 99 908 €, pour l'année 2005, et de 98 266 €, pour l'année 2006 ;
Attendu qu'il n'apparaissent pas suffisants, pour assumer, après paiement des charges courantes, des mensualités de 7 667 € ;
Attendu que le débiteur ne fournit aucune information sur le devenir des mandats de vente relatifs à des biens sis à ROMANS SUR ISÈRE, délivrés le 22 mai 2007 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement ;
Attendu que les mandats de vente susvisés ne concernent pas le bien immobilier objet de la présente saisie et qu'aucun élément permettant de vérifier sa valeur n'est fourni ;
Attendu que dans ces conditions le premier juge était fondé à rejeter la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble litigieux ;
Attendu que l'acte notarié de prêt, portant engagement de caution du 20 septembre 2001, constitue un titre exécutoire et que le caractère liquide et exigible de la créance n'est pas contesté ; qu'il en est de même pour les conditions prévues par l'article 2193 du Code civil ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a justement ordonné la vente forcée et fixé l'audience d'adjudication au 20 mars 2008 ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la créance ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la fixation du montant de la créance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Fixe la créance du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES à la somme de 183 714, 35 €, outre intérêts au taux contractuel de 7, 60 %, à compter du 31 mars 2007,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Laurent Frédéric X... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 396
Date de la décision : 12/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-12;396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award