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11/09/2008 | FRANCE | N°741

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 11 septembre 2008, 741


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 11 SEPTEMBRE 2008

No 2008/

G. R.

Rôle No 07/11133

Eric X...

C/

S.C.I. LES HUILERIES DE L'ÉTOILE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

Maître MAGNAN

réf 0711133

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07/00998.

APPELANT :

Monsieur Eric

X...

né le 26 Mars 1957 à MARSEILLE (13000),

demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 11 SEPTEMBRE 2008

No 2008/

G. R.

Rôle No 07/11133

Eric X...

C/

S.C.I. LES HUILERIES DE L'ÉTOILE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

Maître MAGNAN

réf 0711133

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07/00998.

APPELANT :

Monsieur Eric X...

né le 26 Mars 1957 à MARSEILLE (13000),

demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

S.C.I. LES HUILERIES DE L'ÉTOILE

dont le siège est 13 Bis, Chemin de la Télévision - 13013 MARSEILLE

représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour,

plaidant par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Véronique UZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 20 novembre 2003 Monsieur X... Eric, architecte, a signé un contrat d'architecte avec Monsieur et Madame B..., pour le compte de toutes sociétés à constituer entre eux;

Le contrat avait pour objet la reconversion d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôts et d'activités commerciales divers et le montant des travaux devait s'élever à la somme de 5.000.000 €, le montant des honoraires était fixé à 12% du montant HT des travaux soit un montant de 600.000 € HT.

Soutenant qu'à compter du mois de juillet 2006, le maître de l'ouvrage dénommé la SCI Les Huileries de l'Etoile, a suspendu le paiement des honoraires lors de la présentation des factures, Monsieur X..., après l'avoir mis en demeure de régler le solde des honoraires a, par acte du 5 mars 2007 fait assigner la SCI Les Huileries de l'Etoile en paiement de la somme de 83.661,78 €; se rapportant à un marché des travaux de 70.363,69 €;

Par ordonnance du 1er juin 2007, le magistrat des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé.

* * *

Par déclaration au greffe de la cour en date du 29 juin 2007, Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette décision ,

Il demande à la cour :

- à titre principal, de condamner la SCI Les Huileries de l'Etoile au paiement de la somme de 83.661,78 €

- à titre subsidiaire, la somme de 58.187,81 € correspondant aux situations avalisées par le maître de l'ouvrage délégué

- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Il fait valoir à l'appui de son appel :

- que les travaux supplémentaires ont été acceptés puisque lors de l'appel d'offre le coût global était de 6.400.000 €

- que les notes d'honoraires devaient être payées dans les 30 jours de la réception de la facture

- que sa rémunération ne pouvait varier qu'en cas de changement de programme ou de travaux supplémentaires à l'initiative du maître de l'ouvrage ou changement dans la législation (article 1.3 du contrat).

- qu'au moment du démarrage des travaux, le maître de l'ouvrage délégué à souhaité qu'une mission O.P.C soit confiée à un tiers de sorte qu'il a accepté une diminution d'honoraires mais cependant en raison de l'abandon de cette mission par la société CONSTRUCART en 2006, il a repris celle-ci

- que la SOGIMA, maître d'ouvrage délégué a avalisé les situations relatives à la mission (O.P.C) ordonnancement, pilotage de chantier.

- que les arguments de la SCI ne sont pas fondés

* * *

La SCI Les Huileries de l'Etoile conclut à la confirmation et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Elle invoque :

- le défaut de conseil de l'architecte lors de la signature du marché qui prévoyait une tolérance de 10% du budget

- le non respect des délais

- l'avis défavorable des commissions de sécurité des handicapés

- le dépassement du budget

- les doléances des locataires

- les travaux supplémentaires

- les erreurs de conception.

Vu l'ordonnance de clôture

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les parties sont liées par un contrat en date du 20 novembre 2003 qui a reçu une exécution au moins partielle, la SCI Les Huileries de l'Etoile ayant commencé à payer les honoraires de Monsieur X... selon les modalités contractuellement fixées en contrepartie de ses prestations;

Attendu que si les contestations alléguées par la SCI Les Huileries de l'Etoile relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, l'obligation de la SCI ne parait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux qui ont été avalisées par le maître de l'ouvrage délégué, la société SOGIMA, à savoir:

la note no 20 (facture No2006 - 10-03) d'un montant de 39.549,34 €, note du 9 août 2006 No2006- 08-01 d'un montant de 13.978,85 €, et la facture no 2006 - 09-01 du 29 septembre 2006 d'un montant de 4.659,62 € soit une somme totale de 58.187,81 €;

Attendu que Monsieur X... est fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI à concurrence de ce montant;

Qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise;

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :

Reçoit l'appel

Réforme l'ordonnance entreprise

Condamne la SCI Les Huileries de l'Etoile à payer à Monsieur Eric X... la somme provisionnelle de 58.187,81 € outre 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamne la SCI Les Huileries de l'Etoile aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci profitant à la SCP de SAINT FERREOL TOUBOUL, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 741
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 01 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-11;741 ?
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