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04/09/2008 | FRANCE | N°07/18814

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 04 septembre 2008, 07/18814


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
CC
No 2008 / 516

Rôle No 07 / 18814

SARL IRRIFORE

C /

Daniel X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Juillet 2007.

APPELANTE

LA SARL IRRIFORE
dont le siège est 102, chemin de l'Oratoire-13160 CHATEAURENARD

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrice PASCAL, av

ocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉ

Monsieur Daniel X...
né le 26 Février 1961 à AVIGNON (...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
CC
No 2008 / 516

Rôle No 07 / 18814

SARL IRRIFORE

C /

Daniel X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Juillet 2007.

APPELANTE

LA SARL IRRIFORE
dont le siège est 102, chemin de l'Oratoire-13160 CHATEAURENARD

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉ

Monsieur Daniel X...
né le 26 Février 1961 à AVIGNON (84000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Me Pierre-Fançois GIUDICELLI, substitué par Me Emilie CHAPUIS, avocats au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par la SARL IRRIFORE du jugement rendu le 26 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Tarascon, lequel l'a condamnée à payer à Daniel X... la somme de 900 euros au titre du préjudice financier lié à la consommation d'eau, la somme de 7. 300 euros au titre des travaux préparatoires et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Daniel X... du surplus de ses demandes et a condamné la SARL IRRIFORE aux dépens.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 juin 2008 par la SARL IRRIFORE qui demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Daniel X... en considération de la nature intrinsèquement aléatoire d'un forage et du respect des obligations contractuelles d'information et d'exécution et de condamner Daniel X... aux dépens et à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire et si sa responsabilité était retenue, la société IRRIFORE demande de débouter Daniel X... de sa réclamation au titre des dommages et intérêts et de limiter son indemnisation à la restitution du prix acquitté pour le forage litigieux soit la somme de 6. 523, 28 euros, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2008 par Daniel X... qui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société IRRIFORE et de la condamner à lui payer la somme de 14. 900 euros hors taxe « pour pouvoir effectuer une foration (sic) correcte ». Il demande aussi de condamner la société IRRIFORE à lui payer la somme de 2. 236, 50 euros au titre du préjudice financier lié à la consommation d'eau, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Daniel X..., propriétaire d'un terrain à Saint-Laurent des Arbres sur lequel il a édifié une maison a conclu avec la société IRRIFORE un contrat pour la réalisation de travaux de forage suivant devis accepté du 8 mars 2004 pour le prix TTC de 7. 237, 30 euros prévoyant la réalisation d'un forage de 100 m de profondeur avec tubage acier sur une profondeur de 50 m.

Les travaux ont été réalisés par la société IRRIFORE qui les a facturés le 4 juin 2004 au prix de 6. 523, 28 euros payé par Daniel X... en tenant compte de l'ajustement des longueurs de tubes mis en place. Selon la facture le forage de diamètre 165 a été réalisé sur une profondeur de 100 m et le tubage en PVC a été réalisé sur une profondeur de 52 mètre et équipé d'une crépine à sable.

Après la mise en service de l'installation en juin 2004, Daniel X... s'est plaint de ne pouvoir la faire fonctionner que pendant environ 15 mn par jour. La société IRRIFORE consultée a proposé de réaliser un nouveau forage avec un tubage métallique descendu jusqu'à – 100 m et a transmis un devis de 8. 048, 21 euros TTC à dette fin. Daniel X... a refusé de commander ces travaux mais le 19 juillet 2004 il a proposé une solution transactionnelle selon laquelle la société IRRIFORE prendrait en charge la moitié du prix de ce second devis. La société ayant refusé de consentir plus qu'une remise de 5 % en faisant valoir que le maître d'ouvrage avait refusé le prolongement du forage qui s'était révélé nécessaire au cours de l'exécution des travaux. Daniel X... l'a assigné en référé expertise puis au fond.

Il résulte des énonciations du contrat que le foreur ne garantit pas la présence d'eau (article 11) et que la SARL IRRIFORE conseille au client de tuber en acier au-delà de 50 m de profondeur, le fabriquant de PVC ne garantissant pas son produit au-delà de cette profondeur à cause de " l'effet vortex ", tout tubage en PVC au-delà de 50 m sera donc sous la responsabilité du client (article 19) t. Il est aussi précisé que dans le devis la profondeur est une donnée variable par rapport à la facture puisqu'elle est directement dépendante de la nature des terrain traversés, le client de part sa présence continuelle sur le chantier décide de la poursuite ou non de la foration (article 25).

IL n'est pas démontré par les parties qu'un accord a été convenu entre elle sur une obligation de résultat pour une quantité minimale d'eau à pomper quotidiennement.

Mais Daniel X... reproche à la SARL IRRIFORE un manquement à son obligation de conseil et une mauvaise exécution des travaux.

Il résulte des constatations de l'expert C... et de son sapiteur Lucien D..., docteur en géologie, que le forage non équipé d'un tubage entre – 50 m et – 100 m traverse des sables qui ont refermé le trou de forage sous le système des tubage et qu'il aurait fallu renforcer les parois du trou puisque « la foration » a été poursuivie. L'entrepreneur de forage a pris le risque d'une possible alimentation du forage à partir de la couche alluviale superficielle mais celle-ci a fait défaut alors que cette couche aurait dû être traversées sur une longueur de 35 à 40 m.

Il est ainsi établi que la société IRRIFORE a manqué à son obligation de conseil en proposant à Daniel X... une solution inadaptée par rapport au problème rencontré sur place en cours de forage et en acceptant de la réaliser, la société IRRIFORE ne démontrant pas qu'elle a attiré l'attention de M. X... sur la nécessité de renforcer les parois du trou par un tubage métallique pour atteindre la nappe artésienne compte tenu des sables traversés si le client voulait que le forage entrepris soit utile.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société IRRIFORE a manqué à son obligation de conseil et a accepté d'exécuter des travaux déterminés sans attirer explicitement l'attention du client sur leur inefficacité compte tenu de la nature du sous-sol traversé.

En réparation du préjudice consécutif aux manquements contractuels de la société IRRIFORE, Daniel X... réclame désormais le paiement de la somme de 14. 900 euros HT correspondant au coût des travaux nécessaires pour refaire un forage efficace de 100 m de profondeur avec tubage acier sur toute la longueur, le remboursement de sa consommation d'eau pendant 18 mois (2. 236, 50 euros) et la somme de 3. 000 euros pour résistance abusive.

Cependant, la réparation du préjudice directement consécutif avec les fautes imputables à la société IRRIFORE doit se limiter au remboursement des travaux facturés et payés qui se sont révélés inutiles en raison des mauvaises préconisations techniques au regard de la nature du sous-sol rencontrée, soit la somme de 6. 523, 28 euros, étant observé que selon l'expert le forage réalisé est inutilisable. Cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juin 2006 à titre de complément d'indemnisation.

Alors que la société IRRIFORE n'avait pas pris d'engagement de service d'une quantité minimale d'eau et qu'il n'est pas démontré que le forage était attendu par Daniel X... non seulement pour l'arrosage mais aussi pour un usage domestique, la demande en remboursement de factures d'eau pendant 18 mois ne peut prospérer.

Enfin, le désaccord entre les parties dans la recherche d'un accord pour mettre fin au litige et la défense de la société IRRIFORE ne caractérise pas la résistance abusive invoquée par Daniel X... qui sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, outre qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté pour lui et qui n'est pas réparé par la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

La société IRRIFORE, principalement succombante, sera condamnée aux dépens de première instance-en ce compris les frais d'expertise-et d'appel et à payer à Daniel X... une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirmant partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu l'article 1147 du code civil,

Condamne la SARL IRRIFORE à rembourser à Daniel X... la somme de 6. 523, 28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juin 2006 à titre de dommages et intérêts,

Déboute Daniel X... de toutes ses demandes autres ou plus amples,

Condamne la SARL IRRIFORE à payer à Daniel X... la somme supplémentaire de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL IRRIFORE aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 07/18814
Date de la décision : 04/09/2008

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Manquement - Applications diverses -

La société de forage a manqué à son obligation de conseil en proposant à son client une solution inadaptée par rapport au problème rencontré sur place en cours de forage et en acceptant de la réaliser. Elle aurait dû attirer l'attention de son client sur l'inefficacité des travaux consentis compte tenu de la nature du sous-sol traversé


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 26 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-04;07.18814 ?
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