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04/09/2008 | FRANCE | N°07/11399

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 04 septembre 2008, 07/11399


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
FG
No 2008 / 514

Rôle No 07 / 11399

Gérard X...

C /

L'ÉTAT FRANÇAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00283.

APPELANT

Monsieur Gérard X...
né le 03 Février 1952 à SAINT GEORGES DE VIEVRE, demeurant...

représenté par la SCP MAY

NARD-SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

L'ÉTA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2008
FG
No 2008 / 514

Rôle No 07 / 11399

Gérard X...

C /

L'ÉTAT FRANÇAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00283.

APPELANT

Monsieur Gérard X...
né le 03 Février 1952 à SAINT GEORGES DE VIEVRE, demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

L'ÉTAT FRANÇAIS
représenté par l'agent judiciaire du trésor en ses bureaux au ministère de l'économie des finances et d'industrie direction des affaires juridiques, bâtiment Condorcet Télédoc 353-6 rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Etienne DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 4 janvier 2006 M. Gérard X... a fait assigner l'Etat français, pris en la personne de M. l'Agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire (devenu l'article L. 141-1 du même code), aux fins de le voir condamner à lui payer 30. 522, 22 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, 50. 000 € pour préjudice moral et 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 juin 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat français sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner l'Etat français à réparer les préjudices qu'il invoque,
- condamné M. X... à payer à l'Etat français la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté M. X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. X... aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, en date du 4 juillet 2007, M. Gérard X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2008, M. Gérard X... demande à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 161 alinéa 2 du code de procédure pénale, et au vu de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2005, de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé en son appel et réformer le jugement,
- constater que l'Etat français a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité,
- condamner l'Etat français à payer à M. Gérard X... la somme de 30. 522, 22 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi,
- condamner l'Etat français à payer à M. Gérard X... la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi,
- condamner l'Etat français à payer à M. Gérard X... la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués.

A l'appui de sa demande, M. Gérard X... fait observer que l'instruction a duré onze ans et sept ans en ce qui le concerne. Il rappelle n'avoir été entendu que deux fois en sept ans, lors de sa mise en examen et lors d'une confrontation. Il fait remarquer que l'instruction a connu de longues périodes d'inactivité. Il estime ce délai déraisonnable.
Il rappelle que le juge d'instruction a ordonné une expertise le 7 juin 1995 par deux experts, que les rapports ont été déposés les 20 octobre 1995 et 26 avril 1996 et que ce n'est que le 17 septembre 1999 que le juge d'instruction a notifié aux personnes mises en examen les conclusions des rapports d'expertise.
M. X... note que la cour d'appel a ordonné le 28 juin 2000 une expertise par trois experts, avec un délai de trois mois pour déposer leur rapport et que ce n'est que le 14 janvier 2005 que ce rapport a été déposé. Il considère que le juge d'instruction a fait preuve de carence dans le suivi de l'expertise, la laissant s'éterniser, ne procédant à aucun rappel.
M. X... estime qu'il n'est pas démontré que l'affaire était d'une particulière complexité.
Il rappelle que la chambre de l'instruction a constaté que rien n'était reprochable à M. X....
M. X... rappelle avoir subi un préjudice financier par la perte de son salaire soit 30. 522, 22 € et un préjudice moral important compte tenu du caractère infamant et persistant des accusations qui ont été faites pendant sept ans à son encontre, pour quoi il demande 50. 000 €.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 26 décembre 2007, l'Etat français, en la personne de M. l'Agent judiciaire du Trésor, demande à la cour de :
- constater que les conditions d'application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas réunies en l'espèce, la durée de l'instruction étant justifiée par la complexité de l'affaire et le comportement de l'intéressé,
- constater que le préjudice invoqué par M. X... n'est pas établi ou qu'il n'est pas indemnisable ou encore qu'il a été déjà indemnisé,
- en conséquence débouter purement et simplement M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. X... au paiement d'une somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, avec distraction au profit de MoJAUFFRES, avoué.

M. l'Agent judiciaire du Trésor fait remarquer que si la durée totale de l'instruction a été de onze ans, M. X... n'est concerné que par sept ans d'instruction. Il observe que cette durée est essentiellement due à celle de l'expertise qui a été de cinq ans.
Il fait observer que la durée de l'instruction n'est pas due au magistrat instructeur mais aux experts.
Il estime que des suspicions de fraude justifiaient le contrôle judiciaire.
M. l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir le caractère complexe de l'expertise avec examen des travaux et décisions sur les autorisations de lotir et les permis de construire depuis les années soixante.
M. l'Agent judiciaire du Trésor note que cette expertise a été profitable à l'intéressé.
Il estime le préjudice non établi.

MOTIFS,

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

L'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le 28 août 1993 M. Y..., président d'une association dénommée " association information et défense de Cannes " et au nom de celle-ci, écrivait une lettre de dénonciation au procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse. Il estimait que le maire de Cannes avait autorisé illégalement la société Cannes Midi à construire dans Cannes de grands immeubles pour plus de 9. 000 m ² de surface habitable en faisant croire que des droits à bâtir n'auraient pas été utilisés.

Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse ouvrait une le 6 janvier 1995 d'une information contre X pour infractions à la législation sur l'urbanisme, fourniture de faux renseignements en vue d'obtenir indûment une autorisation et délivrance à autrui d'une autorisation indue. Le juge d'instruction Z... était saisi de cette information.

Le juge d'instruction ordonnait une expertise le 7 juin 1995 par M. M. A... et B.... Le rapport d'expertise sera déposé le 20 octobre 1995. Les experts exprimaient l'avis que " l'arrêté municipal du 13 janvier 1989, pris à la suite d'accords passés entre la Ville de Cannes, la direction départementale de l'équipement et le promoteur, est dénué de tout fondement foncier ".

Le juge d'instruction mettra cinq personnes en examen : M. Jacques C..., M. Jean-François D..., M. Jean-Louis F..., M. Lucien G... et M. Gérard X....

M. Gérard X..., né le 3 février 1952, alors âgé de 46 ans en 1998, était à l'époque directeur du service de l'urbanisme, fonctionnaire territorial, de la commune de Cannes.

C'est le 24 juin 1998 que le juge d'instruction Z... de Grasse mettra en examen M. Gérard X... pour complicité d'infractions à la législation sur l'urbanisme, complicité de délivrance à autrui d'autorisations indues, faits commis à Cannes, dans l'exercice de ses fonctions de directeur de l'urbanisme de la ville de Cannes, prévus et punis par les articles L. 480-1 à L. 480-5 du code de l'urbanisme, L. 480-7 et suivants du code de l'urbanisme, 154 de l'ancien code pénal, L. 441-5, 441-6 du code pénal.

M. Gérard X... sera placé le même jour sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas se rendre à la mairie de Cannes et de ne se livrer à aucune fonction au service de la mairie de Cannes.

Le contrôle judiciaire sera levé le 21 octobre 1999, seize mois plus tard.

Par arrêt du 28 juin 2000, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait une nouvelle expertise, commettant à ces fins trois experts, M. H..., M. I... et M. J..., dont deux experts sur la liste nationale, M. H... et M. J..., avec mission de " déterminer si les différentes demandes de permis de construire présentées par la SNC Cannes Midi correspondent aux surfaces telles qu'elles résultent des titres de propriété, déterminer les possibilités de construction dont disposait la SNC Cannes Midi, dire si les constructions réalisées ont excédé ou non les autorisations données, dire si elles sont conformes au coefficient d'occupation des sols en vigueur à l'époque.

Les opérations liées à cette mesure d'expertise, décidée cinq ans après le début de l'information, allaient ralentir considérablement le cours de la justice. Une telle mesure avec trois experts, dont deux parisiens, loin de Cannes, entraînait un risque d'inertie qui nécessitait une vigilance soutenue du juge chargé de suivre ces opérations pour éviter un dérapage des délais, qui s'est produit en l'occurrence.

Ce n'est que le 14 janvier 2005, cinq après que le rapport sera déposé.

Pendant ces cinq années d'expertise, le juge d'instruction ne procédera à aucun rappel écrit aux experts, sauf une lettre le 5 avril 2004 à M. J....

La chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendra ensuite deux arrêts, l'un le 24 mars 2005, l'autre le 30 juin 2005.

Par arrêt du 24 mars 2005, concernant M. C... la chambre d'instruction a constaté que les faits qualifiés d'obtention indue de document administratif prévus et réprimés par les articles 441-6 du code pénal étaient délictuels et se prescrivaient par 3 ans, qu'ils étaient prescrits depuis le 13 janvier 1992 en l'absence de plainte ou d'acte de poursuite avant cette date.

Ainsi les faits de complicité de délivrance à autrui d'autorisation indue reprochés à M. X... étaient prescrits également depuis le 13 janvier 1992, de sorte qu'à la date de l'ouverture de l'information, ils n'étaient pas susceptibles de poursuite et qu'à tout moment en cours d'information ce point aurait pu être noté.

La chambre de l'instruction, dans son arrêt de du 30 juin 2005 concernant tous les mis en examen, dont M. X... rappelle la prescription des faits qualifiés d'obtention indue le 13 janvier 1989 d'un permis de lotir et motive ensuite sa décision :
" Considérant qu'il résulte des correspondances entre Jacques C..., la ville de Cannes et la DDE que Jacques C..., promoteur, souhaitait obtenir des droits de construction élevés, que la ville de (Nice ! ?), en la personne de ses élus, ne s'opposait pas à ces exigences compensées par la contribution financière de Jacques C... aux aménagements urbains ;
Considérant que le calcul des m ² constructibles a fait l'objet d'une consultation juridique du Professeur E..., remise par Jacques C... à la ville de Cannes puis à la DDE, qu'il s'en est suivi de nombreuses réunions et courriers aux termes desquels il est apparu que le coefficient d'occupation des sols ne pouvait être élevé et que la meilleure solution préconisée par M. M. K...et L... était une double cession de terrain, que cette solution était cependant combattue par le service contentieux de la ville en raison du risque d'annulation ;
Considérant que, dans ce contexte, Jacques C... a emporté la conviction, que Jean-François D... confirme les déclarations recueillies expliquant cette situation, en indiquant qu'il n'aurait pas initié une telle demande, qu'il a agi sur instruction de Jacques C..., l'accord étant déjà intervenu ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la détermination de la surface constructible a été discutée entre les différents partenaires, que la mairie et Jacques C... souhaitaient augmenter cette surface, que la mairie, Jacques C... et la DDE cherchaient la solution juridique, qu'en conséquence les permis de construire ont été délivrés au vue d'informations résultant d'un montage juridique permis par un droit positif en évolution et une situation de fait complexe sans dissimulation, exempt de fausses données, de falsification ;
Considérant que la rédaction des demandes de permis de construire du 1er septembre 1989 et 10 juin 1993 résultait de ces discussions et analyse, qu'ainsi de ne pas avoir indiqué que le terrain était issu d'une parcelle bâtie, que des permis de construire avaient déjà été délivrés, ne peuvent être qualifiés de moyens frauduleux ;
Considérant que la mention des parcelles AE 93 et AE 186 a été faite sans dissimulation et sans tromperie, qu'elle ne peut être qualifiée de " moyen frauduleux " pour obtenir la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant que l'instruction n'a relevé en l'absence de fraude aucune infraction aux règles de l'urbanisme, que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'il n'y a lieu à suivre contre quiconque ;'".

Cette motivation ne fait aucunement référence à la longue expertise qui aura pourtant nécessité cinq ans d'information.

La durée de l'instruction résulte plus du volume et de la lenteur des investigations réalisées que de la complexité objective des faits.

Il n'a pas en définitive été trouvé aucun fait répréhensible pénalement.

Ces éléments permettent d'établir que :
- M. X... a été mis en examen pour des faits en partie prescrits,
- une expertise décidée au bout de cinq ans d'information a très anormalement traîné en longueur,
- M. X..., directeur de l'urbanisme de la ville de Cannes, a attendu sept ans pour que la cour constate qu'il n'avait fait que son travail de fonctionnaire territorial, malgré la pression d'un promoteur et d'élus municipaux, la cour notant que les permis de construire délivrés par ses services l'avaient été au vu d'informations résultant d'un montage juridique non illégal et sans dissimulation, ni fausses données, ni falsification, et que la solution, qui convenait aux élus, était cependant combattue par le service de M. X... en raison du risque d'annulation.

Eu égard à l'absence de grande complexité des faits et au caractère prescrit de certains d'entre eux, l'information qu'a subie M. Gérard X... pendant sept années, excède en l'espèce le délai raisonnable visé à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette durée manifestement excessive de l'information eu égard aux faits de l'espèce est le résultat d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le préjudice en résultant pour M. X..., comprenant à la fois son préjudice matériel et son préjudice moral sera estimé à la somme de trente mille euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Réforme le jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Gérard X... a été victime d'un fonctionnement défectueux du service de la justice en subissant une information excessivement longue eu égard aux faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait pas commis,

Dit que M. l'Agent Judiciaire du Trésor lui versera une somme de trente mille euros
(30. 000 €) à titre d'indemnisation, plus une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de M. l'Agent Judiciaire du Trésor et autorise la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 07/11399
Date de la décision : 04/09/2008

Analyses

ETAT - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Faute lourde - Définition - Portée - / JDF

Eu égard à l'absence de grande complexité des faits et au caractère prescrit de certains d'entre eux, l'information qu'a subie le demandeur pendant sept année, excède le délai raisonnable visé à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue une faute lourde de la part du service de la justice au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-04;07.11399 ?
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