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24/08/2008 | FRANCE | N°05/21530

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0239, 24 août 2008, 05/21530


3o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 24 JUILLET 2008

No 2008 / 214

Rôle No 05 / 21530

Société QUALI CONSULT SAS
C /
Abdelhamid X... Jacques Y... Adeline Y... SNC Z... André Maurice Henri Z... EURL CONCEPT AZUR INGENIERIE Société TERRASSEMENT TARDIEU CAUZETTE-REY SCI LES ACACIAS S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD AGF IARD SARL SERCOS

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 6120.

APPELANTE

S

ociété QUALICONSULT SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le no B 401 449 855 sise 8 Rue Jean Goujon-75008 PARIS représen...

3o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 24 JUILLET 2008

No 2008 / 214

Rôle No 05 / 21530

Société QUALI CONSULT SAS
C /
Abdelhamid X... Jacques Y... Adeline Y... SNC Z... André Maurice Henri Z... EURL CONCEPT AZUR INGENIERIE Société TERRASSEMENT TARDIEU CAUZETTE-REY SCI LES ACACIAS S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD AGF IARD SARL SERCOS

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 6120.

APPELANTE

Société QUALICONSULT SAS, inscrite au RCS de PARIS sous le no B 401 449 855 sise 8 Rue Jean Goujon-75008 PARIS représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE GODARD ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie ELAMRANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Abdelhamid X... né le 14 Avril 1956 à M'SAKEM (TUNISIE), demeurant... représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Monsieur Jacques Y... né le 14 Février 1939 à NICE (06000), demeurant...-06830 GILETTE représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Madame Adeline Y... née le 05 Décembre 1938 à TOURETTE DU CHATEAU (06830), demeurant...-06830 GILETTE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

SNC Z..., sise... représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Monsieur André Z..., venant aux droits de la SNC Z... né le 08 Août 1941 à ROURE (06420), demeurant... représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

EURL CONCEPT AZUR INGENIERIE, assignée le 20 / 03 / 2006 à personne habilitée, assigné le 16. 04. 2007 à personne habilitée à la requête de la Société QUALICONSULT, sise 38 Rue Vernier-06000 NICE défaillante

Société TERRASSEMENT TARDIEU, sise Cannes Marina Le Jean Bart-06210 MANDELIEU représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Maître D..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur E..., représentant l'Entreprise EUROBAT,- désistement partiel de l'appelante constaté par Ordonnance du CME en date du 08. 02. 2007- demeurant... défaillant

SCI LES ACACIAS, immatriculée au RCS de NICE sous le no D 414 718 726, assignée le 20 / 03 / 2006 à personne habilitée à la requête de la SNC Z..., Mr André Z..., Mr Abdelhamid X..., Mr Jacques Y... et Mme Adeline Y..., sise... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD AGF IARD, sise... représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE

SARL SERCOS, assignée le 29. 11. 2006 à personne habilitée à la requête de la Société QUALIT CONSULT, sise...-06800 CAGNES SUR MER défaillante

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente, rédacteur Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller Madame Anne SEGOND, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Les Acacias (SCI) a entrepris en 1999 sur un terrain dont elle est propriétaire..., une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé « ...», qui nécessitait la démolition de l'immeuble existant.
Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z..., venant aux droits de la SNC Clapier, sont propriétaires de deux maisons d'habitation situées au..., et elles ont été affectées de désordres pendant les travaux de construction sur le terrain voisin. Monsieur X..., les époux Y... et la SNC Clapier ont assigné les 6 et 13 septembre 2002 la SCI et son assureur la SA AGF IARD (AGF) en réparation de leurs préjudices, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 30. 7. 2002.

La SCI et les AGF ont appelé en garantie le 22. 4. 2003 les intervenants à la construction :- L'entreprise EUROBAT 2000 dirigée par Monsieur E... en liquidation judiciaire,- La société Quali Consult, contrôleur technique-La société Sert, bureau d'études béton-L'EURL Concept Azur Ingénierie, maître d'œ uvre-La société Tardieu.

Par jugement du 15. 9. 2005, le tribunal de grande instance de Nice a :- dit que les désordres ayant affecté au début 2OOO les immeubles sis... ont pour origine les travaux réalisés au 7 de la même rue par la SCI Les Acacias,- rappelé que l'entreprise Eurobat2000 de Monsieur E... fait l'objet d'une procédure collective et qu'il ne sera accordé ni de condamnation ni de fixation de créance,- condamné in solidum la SCI et les AGF à verser en deniers ou quittances à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... la somme de 88 835, 78 euros pour les réparations nécessaires suite aux tassements de leurs immeubles,- dit que la SCI sera entièrement relevée et garantie de cette condamnation par les AGF,

- condamné in solidum la SCI, les AGF et l'EURL Concept Azur Ingénierie à verser en deniers ou quittances à Monsieur Z... la somme de 4 613, 85 euros en réparation des dégâts causés par les chutes de matériaux,- dit que la SCI sera entièrement relevée et garantie de cette condamnation par les AGF, qui sera elle-même garantie par l'EURL Concept Azur Ingénierie,

- condamné in solidum la SCI, les AGF et l'EURL Concept Ingénierie à verser en deniers ou quittances à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... la somme de 24 928, 75 euros en réparation des désordres provoqués par l'absence de protection à la jonction des immeubles,- dit que la SCI sera entièrement garantie par la compagnie AGF qui sera elle-même garantie par l'EURL Concept Azur Ingénierie,

- condamné la SCI les Acacias, les AGF, l'EURL Concept Azur Ingénierie et la société Quali Consult à verser en deniers ou quittances à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... la somme de 102 889, 93 euros en réparation de la reprise en sous œ uvre défectueuse,- dit que la SCI Les Acacias sera entièrement garantie par les AGF, qui sera elle-même garantie in solidum par l'EURL Concept Azur Ingénierie et la société Quali Consult,

- vu le protocole de transaction du 3. 12. 2004,- condamné in solidum la SCI Les ACACIAS, la compagnie AGF, l'EURL Concept Azur Ingénierie à verser, en deniers ou quittances en réparation des préjudices locatifs et de jouissance 24 393 euros à Monsieur Z..., 14 030 euros à Monsieur X... et 24 564 euros à Monsieur et Madame Y... pour la période allant jusqu'à décembre 2003,- dit que la SCI sera entièrement relevée et garantie de cette condamnation par les AGF qui sera elle-même garantie in solidum par l'EURL Concept Azur Ingénierie et la société Quali Consult,

- débouté Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... de leur demande d'expertise et de leur demande en réparation de leur préjudice moral,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile in solidum la SCI et les AGF à verser à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... la somme de 5000 euros
-condamné sur le même fondement la SCI à verser à la société Terrassements Tardieu la somme de 1000 euros,
- condamné la SCI et la compagnie AGF aux dépens dont elles seront entièrement relevées ainsi que de la condamnations au titre de l'article 700 par l'EURL Concept Azur Ingénierie et la société Quali Consult in solidum.

La SAS Quali Consult a régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 26. 12. 2007 de la SAS Quali Consult,
Vu les conclusions de confirmation du 7. 12. 2007 de la SCI Les Acacias,
Vu les conclusions du 14. 2. 2007 de la SA AGF IARD,
Vu les conclusions du 31. 5. 2006 de la société Terrassement Tardieu,
Vu les conclusions du 16. 3. 2006 de la SNC Clapier, de Monsieur André Z..., de Monsieur Abdelhamid X..., de Monsieur Jacques Y... et Madame Adeline Y...,
L'EURL Concept Azur Ingénierie a été citée à personne habilitée mais n'a pas constitué avoué. La SARL Sercos a été assignée le 29. 11. 2006 à sa personne et n'a pas constitué avoué. L'arrêt est réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5. 6. 2008.

MOTIVATION

Sur la reprise incomplète du mur pignon La société Quali Consult, contrôleur technique, sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle a été condamnée in solidum avec la SCI, les AGF et l'EURL Concept Azur Ingénierie à indemniser les voisins, Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... pour la réparation des reprises en sous- œ uvre et pour la réparation des préjudices locatifs et de jouissance. La SCI et les AGF contestent devoir réparer ce désordre en l'absence de dommage actuel.

Au terme de son rapport, l'expert a conclu qu'il existait quatre causes techniques aux désordres observés dans les immeubles de Monsieur X..., des époux Y... et de Monsieur Z... : un tassement différentiel des immeubles du..., des chutes de matériaux en cours de travaux, une absence de protection le long de la jonction entre les immeubles du... et une malfaçon de conception et d'exécution de la reprise en sous œ uvre.
La responsabilité de la société Qualiconsult n'a été retenue que pour ce quatrième désordre, ce que conteste celle-ci.
L'expert judiciaire a constaté lors d'un sondage que la reprise en sous œ uvre réalisée est affectée d'une malfaçon de conception commise par les intervenants à la réalisation de la SCI, car cette reprise n'intéresse qu'environ la moitié de l'épaisseur du mur pignon, soit 0, 40 mètre, au lieu de la totalité de l'épaisseur du mur. L'expert ajoute que cette malfaçon, sans conséquence dommageable actuelle, va entraîner, à son avis, à moyen terme, à défaut de traitement rapide, un complément de tassement qui accentuera les désordres déjà constatés, en amplitude d'une part et en étendue d'autre part ; il conclut que la reprise en sous œ uvre de la partie du mur négligée du... est donc indispensable à la pérennité de l'ouvrage.

Les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés en 2004, après le versement fin 2003 par la compagnie AGF de la provision de 259 840, 31 euros allouée par ordonnance du 23. 10. 2003 du juge de la mise en état, somme correspondant aux travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire et aux préjudices de jouissance et locatifs arrêtés au 31. 7. 2002.
La SCI, les AGF et la société Quali Consult ne peuvent reprocher à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... de ne pas justifier de nouveaux désordres (fissures et tassements) et de solliciter la réparation d'un dommage hypothétique, puisque les travaux de reprise en sous-oeuvre litigieux ont été réalisés avec la provision payée par les AGF et que les tassements des immeubles du... ne se produisent plus du fait même de la réalisation des travaux de reprise.
L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité, lorsque le trouble qui en résulte pour autrui, dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. L'action fondée sur le trouble de voisinage, qui ne peut donner lieu à réparation que s'il excède les inconvénients normaux de voisinage, nécessite l'existence d'un dommage sinon actuel du moins certain et la démonstration d'un lien de causalité entre la construction entreprise par le voisin et le dommage.

Le risque indéniable de tassements et de fissures des immeubles..., auquel étaient exposés Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z..., mis en exergue par le rapport d'expertise judiciaire constitue un trouble anormal de voisinage et il incombe à la SCI d'y mettre fin en réalisant les travaux confortatifs.
En conséquence Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... sont bien fondés à demander la réparation de la totalité des désordres et du risque indéniable de désordres liés à la construction de l'immeuble de la SCI.
La société Quali Consult dénie sa garantie, au motif qu'en sa qualité de contrôleur Technique elle n'a commis aucune faute.
Mais la société Quali Consult était chargée au terme de son contrat du 27. 7. 1999 d'une mission AV relative à l'état apparent des avoisinants. Les immeubles du... étant des constructions anciennes traditionnelles de Nice, il appartenait à la société Quali Consult d'être particulièrement vigilante, d'autant que l'immeuble de la SCI a été construit à l'aplomb des constructions anciennes en limite de propriété.

La faute de la société Quali Consult est indifférente car elle est, en sa qualité de constructeur à l'origine des nuisances, responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage.

La compagnie AGF ayant indemnisé Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... victimes des troubles anormaux de voisinage, du fait de la subrogation dont elle est bénéficiaire dans les droits des victimes, est fondée, avec la SCI, à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage, auteurs des troubles, dont la responsabilité n'exige pas la caractérisation d'une faute. En conséquence la société Quali Consult est condamnée à garantir les AGF et la SCI de la condamnation prononcée au titre de la reprise en sous- œ uvre de l'immeuble du....

La société Quali Consult exerce des recours en garantie à l'encontre de la société SERCOS, bureau d'études béton, et de la société Concept AZUR Ingénierie, maître d'œ uvre. Dans les rapports entre le locateur d'ouvrage, auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée sans qu'aucune faute de leur part ne puisse leur être imputée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette se répartit à parts égales entre les co-obligés. Tant le bureau d'études béton, que le maître d'œ uvre, que le bureau de contrôle ont participé à l'erreur de conception dégagée par l'expert judiciaire, sans qu'il ne soit permis d'imputer de proportion dans l'erreur, il convient donc de retenir leur responsabilité à parts égales. En conséquence le recours de la société Quali Consult est bien fondé à l'encontre de la société SERCOS et de la société Concept Azur Ingénierie à hauteur d'un tiers chacune.

Sur la garantie des AGF La compagnie AGF conteste devoir sa garantie à la SCI pour les désordres dus à des chutes de matériaux en cours de travaux et ceux dus à l'absence de protection le long de la jonction entre les immeuble..., qui sont exclus du champ d'application des garanties souscrites en vertu des dispositions de l'article 5 titre 1 des conditions générales de la police.

La SCI a souscrit auprès des AGF un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en tant que maître d'ouvrage et / ou promoteur en raison des dommages corporels, matériels et autres causés à autrui, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes de dommages et tous les événements non expressément exclus par ailleurs. La police souscrite s'applique à l'indemnisation des dommages causés aux voisins. L'article 5 exclut les dommages (autres que corporels) qui résulteraient, " sur vos instructions, du défaut de travaux de précautions nécessaires (par exemple en cas d'existants voisins) ou de l'inobservation volontaire et inexcusable des règles de l'art relatives à l'exécution de ces travaux de précaution (reprise en sous œ uvre, étaiement) telles qu'elles sont définis par les documents techniques unifiés, recommandations professionnelles, les règles et normes établies par les organismes compétents ou dans les marchés de travaux concernés ou les spécifications du permis de construire ".

L'expert judiciaire a constaté que des chutes accidentelles de matériaux ont provoqué la rupture de tuiles, de verres de la verrière et la rupture d'une dalle de marbre du revêtement d'un balcon de l'immeuble..., ces désordres résultent de maladresses de préposés de l'entreprise EUROBAT 2000 (Monsieur E...), de l'absence de mise en œ uvre d'une protection adaptée de la toiture de l'immeuble voisin et d'une insuffisance du maître d'œ uvre Concept Azur dans l'exercice de sa mission de direction du chantier.
Cette absence de protection adéquate de la toiture et les maladresses des ouvriers ne sont pas constitutives d'une inobservation volontaire et inexcusable résultant des instructions de la SCI ; les AGF doivent donc leur garantie la SCI pour ce désordre.
L'expert judiciaire a constaté que des infiltrations abondantes se produisaient dans le joint de rupture et de dilatation ménagé entre l'immeuble ancien et celui de la SCI, ainsi qu'au droit des souches de conduits, car ledit joint n'a fait l'objet d'aucun traitement d'étanchéité par solin en toiture, étanchéité et couvre-joint en façades ; il ajoute que le CCTP relatif au gros œ uvre a mis à la charge de l'entreprise EURO BAT le traitement des joint verticaux et que le maître d'œ uvre ne s'est pas préoccupé de l'exécution de ces travaux, ni des solins de jonction entre les toitures de l'immeuble ancien et de l'immeuble neuf. Cette absence de travaux n'est pas constitutive de l'inobservation volontaire et inexcusable des règles de l'art sur instruction expresse du promoteur, mais résulte d'une part d'une faute de conception et d'un défaut de conseil du maître d'œ uvre et d'autre part d'une faute d'exécution de l'entreprise de gros oeuvre. Dans ces conditions, les AGF doivent leur garantie à la SCI.

Sur les préjudices de jouissance
La responsabilité de la société Quali Consult n'étant pas retenue pour les trois premiers désordres, seules causes de préjudices de jouissance, la société Quali Consult ne peut être condamnée au titre des préjudices immatériels consécutifs subis par Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z.... En effet le quatrième désordre, la reprise en sous œ uvre, n'a eu aucune conséquence dommageable, puisqu'il s'agit d'un risque indéniable de désordre, qui a fait l'objet de reprises avant toute apparition de désordre. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société Quali Consult in solidum avec l'EURL Concept Azur à garantir la SCI des condamnations prononcées au titre des préjudices locatifs et de jouissance.

Monsieur Z... demande que son préjudice locatif soit évalué à la somme de 30 176 euros.
Conformément à l'indemnisation reçue des AGF aux termes d'un protocole de transaction du 3. 12. 2004 pour les préjudices du 1. 7. 2002 au 30. 12. 2003, Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... ont subi un préjudice que le premier juge a exactement fixé, au vu de l'expertise, à la somme de 14 030 euros pour monsieur X... et à celle de 24 564 euros pour Monsieur et Madame Y... ; Monsieur Z... justifie de ses pertes locatives pour les trois appartements qu'il louait et qui ont été rendus inhabitables en raison des désordres, ainsi que l'expert l'a constaté. Il convient donc de fixer son préjudice au vu des justificatifs produits (quittances de loyer) à la somme de 30 176 euros, ainsi que fixé au protocole transactionnel signé avec les AGF. Le jugement sera réformé de ce chef.

Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... sollicitent une mesure d'expertise complémentaire pour constater et chiffrer les désordres non prévus au rapport d'expertise du 30. 7. 2002. Cependant ces derniers ne justifient pas de désordres supplémentaires causés par l'opération de construction menée par la SCI, alors que leur immeuble est vétuste et que cette demande d'expertise complémentaire a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 27. 5. 2004. En outre il ne peut être suppléé à la carence totale des parties dans l'établissement de la preuve par une mesure d'expertise.

Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... ont subi pendant quatre ans un préjudice certain, en vivant à coté d'un important chantier de construction, qui a totalement déstabilisé leur appartements, a fait fuir les locataires et a obligé les propriétaires à vivre dans des logements devenus inhabitables ou à déménager. Il convient de leur allouer pour ce chef de préjudice la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.

Il n'est pas inéquitable de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile qu'en faveur de Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z....

PAR CES MOTIFS

La COUR,
Infirme le jugement, mais seulement sur le préjudice de jouissance de Monsieur Z... Et statuant sur les chefs infirmés :

Déboute la SCI et les AGF de leurs demandes en garantie à l'égard de la société Quali Consult pour les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices locatifs et de jouissance de Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z...,
Condamne in solidum la SCI Les Acacias, la compagnie AGF, l'EURL Concept Azur Ingénierie à payer à monsieur Z... la somme de 30 176 euros en réparation de son préjudice locatif, sous réserve des indemnisations déjà perçues et à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... la somme de 2000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Déboute Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... de leur demande au titre d'une nouvelle mesure d'expertise,
Condamne la société Sercos et la société Concept Azur Ingénierie à garantir la société Quali Consult à hauteur d'un tiers chacune du montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne la SCI Les Acacias et les AGF et la société Quali Consult à payer à Monsieur X..., les époux Y... et Monsieur Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les autres parties de leur demande à ce titre,

Condamne en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0239
Numéro d'arrêt : 05/21530
Date de la décision : 24/08/2008

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Action en réparation - Recevabilité - / JDF

L'action fondée sur le trouble de voisinage, qui ne peut donner lieu à réparation que s'il excède les inconvénients normaux de voisinage, nécessite l'existence d'un dommage sinon actuel du moins certain. Par conséquent, peuvent être dédommagés, sur ce fondement, les travaux de reprise effectués en vue de pallier les failles d'une malfaçon qui, bien que sans conséquence dommageable au moment de sa découverte, aurait indéniablement conduit, de l'avis de l'expert, à des désordres futurs pour les voisins


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-08-24;05.21530 ?
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