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03/07/2008 | FRANCE | N°07/09200

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0416, 03 juillet 2008, 07/09200


2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 3 JUILLET 2008

No 2008/ 280

Rôle No 07/09200

Société CNAN GROUP SPA

C/
Société ALGO NEGOCE INTERNATIONAL
Société ENTREPRISE PORTUAIRE DE SKIKDA
S.A.R.L. KAMI TRANSIT
Société NASCHO SKIKDA

Grosse délivrée à : TOUBOULERMENEUXBLANCTOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006F04879
APPELANTE

Société CNAN GROUP SPAdont le siège est à ALGER (Algérie) Quartier 9,ma

is domiciliée chez son Agent, demeurant 17 bis avenue Robert Schumann - 13002 MARSEILLEreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, av...

2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 3 JUILLET 2008

No 2008/ 280

Rôle No 07/09200

Société CNAN GROUP SPA

C/
Société ALGO NEGOCE INTERNATIONAL
Société ENTREPRISE PORTUAIRE DE SKIKDA
S.A.R.L. KAMI TRANSIT
Société NASCHO SKIKDA

Grosse délivrée à : TOUBOULERMENEUXBLANCTOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006F04879
APPELANTE

Société CNAN GROUP SPAdont le siège est à ALGER (Algérie) Quartier 9,mais domiciliée chez son Agent, demeurant 17 bis avenue Robert Schumann - 13002 MARSEILLEreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société ALGO NEGOCE INTERNATIONALdont le siège est sis SPRI LE SPLENDIDE AZUR - 4 avenue Delattre de Tassigny - 83120 SAINTE MAXIMEreprésentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jocelyne AIZAC, avocat au barreau de LYON

Société ENTREPRISE PORTUAIRE DE SKIKDAdont le siège est sis rue Rezki Rahal - B.P. 65 - SKIKDA (Algérie) - représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

S.A.R.L. KAMI TRANSITdont le siège est sis 55 rue de Forbin - 13002 MARSEILLEreprésentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Maryse FOLLIN substituée par me Laetitia RAVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

Société NASCHO SKIKDAdont le siège est sis Zone de Dépôt Hamrouche Hamoudi - B.P. 186 - SKIKDA (Algérie) défaillante

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 9 juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, PrésidentMonsieur Baudouin FOHLEN, ConseillerMonsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. ALGO Négoce International a confié à la S.A.R.L. KAMI Transports, commissionnaire de transport maritime, l'acheminement d'un ensemble routier (tracteur + remorque) contenant une tractopelle de marque Case, plus un lot de bois de menuiserie. La S.A.R.L. KAMI Transports a choisi la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation pour effectuer le transport. Cette dernière a émis, à une date non précisée, (l'embarquement des marchandises sur le navire Kilcoe survenant, le 29 juillet 2005), un connaissement à personne dénommée couvrant le transport des marchandises d'un poids de 12 tonnes du port de Marseille au port de SKIKDA (Algérie) mentionnant pour chargeur la S.A.R.L. KAMI Transports et pour consignee (destinataire), la S.A.R.L. ALGO Négoce International. La marchandise a été débarquée, le 3 août 2005, au port d'Annaba (Algérie) par les soins de la société Entreprise Portuaire de SKIKDA.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2007, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation à payer à la S.A.R.L. ALGO Négoce International la somme de 200.500 à titre de dommages-et-intérêts, a déclaré sans objet l'appel en garantie formé contre la S.A.R.L. KAMI Transports, a débouté la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation de ses appels en garantie formés contre la société Entreprise Portuaire de SKIKDA et la société National Shipping Company Spa, (apparemment) agent maritime à SKIKDA de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation et a prononcé diverses condamnations au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La Compagnie Nationale Algérienne de Navigation a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation dans ses conclusions récapitulatives en date du 6 juin 2008 tendant à faire juger :

- que la demande de la S.A.R.L. ALGO Négoce International en paiement du prix de l'ensemble routier est irrecevable, comme « nouvelle et tardive »,
- qu'elle (la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation) n'a commis aucune faute, « en omettant de faire escale dans le port de SKIKDA » compris dans sa rotation,
- que le préjudice allégué par la S.A.R.L. ALGO Négoce International est hautement hypothétique notamment le préjudice commercial pour 183.000 € réclamés et alloués, qui n'est ni direct, mais provenant du « blocage » des Douanes algériennes et des tergiversations du chargeur quant aux moyens de remédier aux conséquences de « l'omission », ni prévisible s'agissant de la perte de gains retirés d'un contrat de location portant sur certains des matériels transportés,
que l'évaluation des préjudices et notamment celle du préjudice commercial est exagérée,
qu'elle (la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation) doit bénéficier des limitations de responsabilités prévues à la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée, soit une indemnité ne dépassant pas la contrevaleur de 2.400 droits de tirage spécial,
que la société Entreprise Portuaire de SKIKDA et la société National Shipping Company Spa devront leur garantie en cas de condamnation ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. ALGO Négoce International dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 juin 2008 tendant à faire juger :

qu'elle a bien un intérêt pour agir en sa qualité de destinataire mentionné au connaissement,
que sa demande en indemnisation de l'ensemble routier n'est pas irrecevable comme se rattachant à sa demande d'indemnisation de toutes les conséquences préjudiciables de l'avarie,
que la S.A.R.L. KAMI Transports, commissionnaire de transport maritime, est garante des avaries ou pertes et que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation est présumée responsable des erreurs de débarquement qu'elle a commises, sans pouvoir invoquer ni fait exonératoire avéré, ni participation du chargeur à la réalisation ou à l'aggravation du préjudice,
que le montant du préjudice a correctement été apprécié par les premiers juges, sauf à réparer la perte de l'ensemble routier et de la tractopelle et à rembourser le fret,
que la limitation de responsabilité ne peut être opposée en l'état d'une faute inexcusable de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation qui non contente de commettre une erreur dans le port de débarquement a « géré » de manière anarchique les suites de son erreur pour provoquer finalement la perte des marchandises ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. KAMI Transports dans ses conclusions en date du 14 février 2008 tendant à faire juger :

que la S.A.R.L. ALGO Négoce International n'a pas d'intérêt pour agir dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de toutes les marchandises concernées,
que les demandes de la S.A.R.L. ALGO Négoce International sont infondées à l'encontre du commissionnaire de transport maritime, faute de démonstration d'une faute personnelle de sa part,
que la S.A.R.L. ALGO Négoce International ne peut obtenir la réparation d'un préjudice qui n'est pas prévisible, comme celui lié à la perte des gains espérés d'un contrat de location,
que la faute inexcusable ne saurait résulter d'une simple erreur du lieu de débarquement des marchandises,
que, enfin, la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation devrai la relever et garantir en cas de condamnation ;

Vu les prétentions et moyens de la société Entreprise Portuaire de SKIKDA dans ses conclusions récapitulatives en date du 6 juin 2008 tendant à faire juger :

que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a commis une faute à l'origine de l'absence de déchargement des marchandises au port de SKIKDA, ce non-déchargement étant dû à un groupage défectueux, les marchandises en cause étant placées avec celles devant être déchargées au port d'Annaba,
que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation n'a pris aucune mesure pour obvier aux conséquences de l'erreur commise alors que la distance entre les deux ports (65 kms) permettait une solution rapide ;

La société National Shipping Company Spa a été régulièrement assignée par acte délivré à la personne de l'un de ses représentants légaux, conformément aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, justificatif de la remise de l'acte ayant été transmis par les autorités compétentes algériennes.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 9 juin 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que n'est pas nouvelle la demande que forme la S.A.R.L. ALGO Négoce International en majorant en cause d'appel le montant des dommages-et-intérêts qu'elle avait réclamés devant les premiers juges en réparation de l'avarie subie par les marchandises transportées ; que la prétention de la S.A.R.L. ALGO Négoce International ne diffère de sa prétention originaire que par son montant, peu important qu'elle concerne un autre aspect du préjudice souffert ou porte sur des éléments dont la S.A.R.L. ALGO Négoce International n'avait pas fait état devant les premiers juges ;

Attendu au fond que le contrat de vente ou tout contrat portant sur les marchandises transportées et le contrat de transport sont indépendants ; qu'il s'ensuit que le transporteur maritime ne peut se prévaloir des effets et conditions de la vente et de tout autre contrat commercial quant aux droits et obligations du vendeur ou du cocontractant pour soutenir que celui-ci serait dépourvu d'intérêt à agir, faute de rapporter la preuve que l'acheteur a payé le prix de la marchandise qui a subi les avaries ou celle que le contrat commercial a ou n'a pas été exécuté ou résilié consécutivement au transport ; que l'action en responsabilité est ouverte au profit du destinataire inscrit au connaissement émis à personne dénommée contre le transporteur maritime; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. ALGO Négoce International est recevable à agir à l'encontre de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation de cette dernière tenant aux relations commerciales pouvant exister entre la S.A.R.L. ALGO Négoce International et des partenaires commerciaux en Algérie ;

Attendu que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation est mal venue d'invoquer la clause du connaissement lui permettant de s'abstenir de faire escale dans un ou des ports, s'agissant non de « l'omission » du port de SKIKDA mais de l'absence de déchargement des marchandises dans ledit port où le navire avait effectivement fait escale ; que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation qui invoque la clause du connaissement lui permettant de transborder à son gré la marchandise, de la réexpédier, de la transporter directement ou indirectement… a totalement manqué à son obligation même aménagée dans la clause du connaissement qui est invoquée, en n'acheminant pas la marchandise jusqu'à son port de déchargement de SKIKDA, directement ou indirectement, avec transbordement ou non, en la réexpédiant ou non… ;

Attendu que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation n'est pas fondée à invoquer une quelconque des dispositions de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée (article 4 - 2 . a) à q) l'exonérant de sa responsabilité notamment pour acte ou omission du chargeur désigné dans le connaissement, la S.A.R.L. KAMI Transports ou du destinataire, la S.A.R.L. ALGO Négoce International qui par leur fait auraient contribué à la perte ou aux dommages ou à leur aggravation ; que la S.A.R.L. ALGO Négoce International a fait connaître de manière claire et dans un bref délai, dès le 20 octobre 2005, qu'elle entendait prendre livraison des marchandises au port de SKIKDA avec éventuellement une « rotation » par Marseille (« via ») ; que la S.A.R.L. KAMI Transports, commissionnaire de transport maritime, a transmis, le même jour, à la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation la volonté de son client, et l'a invité à livrer la marchandise au destinataire dans le délai d'une semaine au port de SKIKDA ; que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation a donné des instructions « très urgentes » à son agent maritime ( ?) , la société National Shipping Company Spa à Annaba « pour régler cette affaire » et « rapatrier l'engin sur le port de SKIKDA » ; qu'elle ne peut pas faire le reproche à la S.A.R.L. ALGO Négoce International d'avoir tergiversé ou de ne pas avoir accompli des formalités d'expédition à SKIKDA, comme elle le demandait curieusement à la S.A.R.L. ALGO Négoce International dans un courrier du 19 octobre 2005, les démarches et diligences pour parvenir avec retard à la délivrance de la marchandise dans le port de débarquement incombant à l'évidence à la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation ; que celle-ci est encore mal venue de soutenir que les avatars douaniers résultant d'une déclaration d'importation non conforme (lot de pneumatiques non déclaré) sont imputables à la S.A.R.L. ALGO Négoce International et ont « bloqué » le processus de transport et « engendré le contentieux » ; qu'elle évoque insidieusement cette circonstance sans en démontrer aucunement la réalité, aucun document douanier ne faisant état d'un litige résultant d'une absence de déclaration pour une partie de la cargaison ;

Attendu que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation n'est pas fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité instaurées par l'article 4 – 5. a) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée dès lors que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation qui a eu lieu témérairement avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation a commis une faute inexcusable, après avoir « égaré », le 3 août 2005, un lot de marchandises non débarqué dans le port de déchargement et ne l'avoir retrouvé que deux mois plus tard, le 4 octobre 2005, sur les sollicitations pressantes et renouvelées du destinataire, en ne prenant alors aucune mesure efficace pour obvier aux conséquences de son erreur initiale, invitant même le destinataire à « œuvrer » auprès de son agent maritime (?) pour se voir délivrer les marchandises ; que son incurie totale à remédier à un incident de transport est établie ; qu'elle s'est bornée à donner, le 24 octobre 2005, de succinctes instructions à son agent (?) dans le port d'Annaba, sans suivre leur exécution, ni accomplir ensuite aucune autre diligence ;

Attendu que la S.A.R.L. KAMI Transports, commissionnaire de transport maritime est garante de la bonne arrivée de la marchandise au port de destination et est responsable en sa seule qualité de commissionnaire de transport maritime, des pertes et avaries survenues ; qu'au surplus, la S.A.R.L. KAMI Transports n'est pas fondée à se prévaloir des limitations de responsabilités en cas de faute inexcusable de son substitué, la déchéance touchant le transporteur maritime affectant également le commissionnaire de transport maritime ; que les premiers juges ne pouvaient laisser indemne la S.A.R.L. KAMI Transports ;

Attendu que le droit à indemnisation de la S.A.R.L. ALGO Négoce International concerne les entiers dommages qu'elle a éprouvés et qui constituent une suite directe et prévisible de la mauvaise exécution du transport maritime par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation ; que la S.A.R.L. ALGO Négoce International n'a pu obtenir de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation la délivrance même différée, voire très différée, d'aucun élément de la cargaison ; que la S.A.R.L. ALGO Négoce International est en droit de recevoir à titre d'indemnité la valeur de tous les éléments de la cargaison, dont elle a été privée : 8.650 € Ht pour l'ensemble routier, 17.500 € pour la tractopelle et 500 € pour le lot de bois de menuiserie, outre le fret pour le transport qui s'est avéré sans aucun intérêt pour elle, soit 2.500 pour un montant total de 29.150 € ; que la S.A.R.L. ALGO Négoce International avait conclu, le 1er juin 2005, avec la société CHIDEKH et Cie un contrat de location d'une durée d'une année portant sur l'ensemble routier (d'une valeur d'occasion de 8.650 €) devant être utilisé en Algérie moyennant un loyer journalier de 500 € calculé sur 366 jours pour l'année, soit 183.000 € au total ; que cette privation de gains escomptés (pour autant que le contrat ait été scrupuleusement observé ou ait pu l'être) doit être indemnisée dans des proportions qui apparaissent conformes aux données économiques du marché ; qu'il convient d'allouer en réparation de ce chef de préjudice la somme de 35.000 € au vu des éléments fournis au débat ;
Attendu que la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation n'articule aucun élément de faits pertinent qui permettrait de faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Entreprise Portuaire de SKIKDA et/ou de la société National Shipping Company Spa, semble-t-il, son agent maritime à SKIKDA ; que la société Entreprise Portuaire de SKIKDA énonce sans être contredite qu'il ressort du manifeste de chargement que la cargaison litigieuse était placée avec celle destinée à être déchargée au port d'Annaba, ce qui est advenu ; qu'aucune faute de manutention n'est établie à l'encontre de la société Entreprise Portuaire de SKIKDA ; que la responsabilité de la société National Shipping Company Spa dont la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation ne définit ni la qualité, ni le rôle dans l'opération de transport, n'est pas suffisamment établie ;
Attendu que la S.A.R.L. KAMI Transports qui n'a commis aucune faute personnelle dans l'exécution de sa mission de commissionnaire de transport maritime devra être relevée et garantie entièrement par la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devront payer à la S.A.R.L. ALGO Négoce International la somme de 3.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne in solidum la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation et la S.A.R.L. KAMI Transports à porter et payer à la S.A.R.L. ALGO Négoce International les sommes de 29.150 € et 35.000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel à titre compensatoire et celle de 3.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation à relever et garantir la S.A.R.L. KAMI Transports de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle, y compris celle aux dépens.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions, tendant notamment à être mutuellement et réciproquement relevées et garanties.
Condamne in solidum la Compagnie Nationale Algérienne de Navigation et la S.A.R.L. KAMI Transports aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués associés Agnès ERMENEUX-CHAMPLY et Laurence LEVAIQUE et de la la S.C.P. d'Avoués associés Philippe BLANC, Colette ANSELLEM-MIMRAN – Romain CHERFILS, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0416
Numéro d'arrêt : 07/09200
Date de la décision : 03/07/2008

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation - Exclusion - Faute inexcusable - Cas - / JDF

Le transporteur n'est pas fondé se prévaloir des limitations de responsabilité instaurées par l'article 4 - 5. a) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée, dès lors que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission qui a eu lieu témérairement avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement. Le transporteur a donc commis une faute inexcusable, après avoir « égaré », un lot de marchandises non débarqué dans le port de déchargement et ne l'avoir retrouvé que deux mois plus tard, sur les sollicitations pressantes et renouvelées du destinataire, en ne prenant alors aucune mesure efficace pour obvier aux conséquences de son erreur initiale


Références :

article 4 -5 a de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-07-03;07.09200 ?
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