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03/07/2008 | FRANCE | N°05/13952

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0416, 03 juillet 2008, 05/13952


2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 3 JUILLET 2008

No 2008 / 259
Rôle No 05 / 13952
Société MUTUAL VENTURES INC
Adel I...
C /
S. A. INTERNATIONALE MARINE SERVICE
S. A. MENUISERIE AGENCEMENTS TRAVAUX EQUIPEMENTS SMATE
Henri J...

Grosse délivrée à : MAGNAN TOUBOUL COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2003F00273
APPELANTS
Société MUTUAL VENTURES INC dont le siège est sis PO BOX 268- Georges Town (Grand Ca

ïman)

Monsieur Adel I... demeurant C / o Société...

représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me ...

2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 3 JUILLET 2008

No 2008 / 259
Rôle No 05 / 13952
Société MUTUAL VENTURES INC
Adel I...
C /
S. A. INTERNATIONALE MARINE SERVICE
S. A. MENUISERIE AGENCEMENTS TRAVAUX EQUIPEMENTS SMATE
Henri J...

Grosse délivrée à : MAGNAN TOUBOUL COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2003F00273
APPELANTS
Société MUTUAL VENTURES INC dont le siège est sis PO BOX 268- Georges Town (Grand Caïman)

Monsieur Adel I... demeurant C / o Société...

représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean-Jacques RECOULES et par Me François DE BEAUVAIS, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

S. A. INTERNATIONALE MARINE SERVICE dont le siège est sis Le Pin Rolland-83430 SAINT MANDRIER représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON

S. A. MENUISERIE AGENCEMENTS TRAVAUX EQUIPEMENTS SMATE dont le siège est sis 209 rue du Commerce-Z. A. C. des Playes-83140 SIX FOURS LES PLAGES représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Henri J..., intimé en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. MENUISERIE AGENCEMENTS TRAVAUX EQUIPEMENTS-SMATE-puis assigné en intervention forcée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société né le 13 avril 1945 à MARSEILLE (13) demeurant...-83000 TOULON représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le navire de plaisance « My Fayza », type yacht immatriculé aux Îles Caïman au nom de la société Mutual Ventures INC, a subi d'importants travaux de refonte et d'aménagements intérieurs effectués en vertu d'un « contrat de réparation » en date du 15 octobre 2001 stipulant un prix de 1. 181. 479, 88 par la S. A. Internationale Marine Services qui a sous-traité l'exécution d'une partie des travaux d'aménagements intérieurs à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements. La S. A. Internationale Marine Services a présenté, le 30 mai 2002, une situation de travaux N 9 pour 1. 093. 367, 18 €. L'armateur a réglé au total, eu égard à de nombreux travaux supplémentaires exécutés, la somme de 3. 653. 911, 06 € pour un montant total de travaux facturés à hauteur de 4. 795. 891, 06 €. Le navire, avec l'accord de la S. A. Internationale Marine Services a quitté, le 9 août 2002, le chantier naval de Port Pin à Saint Mandrier sur Mer (83) avant la « recette » (réception) pour une croisière limitée dans le temps (fin août 2002 ou « jusqu'aux premiers jours de septembre 2002 ») pour revenir au port de La Ciotat au début du mois d'octobre 2002.

La S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements a fait pratiquer, le 8 novembre 2002, une saisie-conservatoire sur le navire « My Fayza » pour sûreté d'une créance de 250. 000 € correspondant à un solde de factures pour travaux d'aménagements intérieurs commandés directement par le « bord » du navire « My Fayza ». La S. A. Internationale Marine Services a fait pratiquer, le 28 janvier 2003, une saisie-conservatoire du navire « My Fayza » pour sûreté d'une créance évaluée à 1. 200. 000 correspondant au solde des situations de travaux.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2002, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON a désigné Monsieur Pascal G... en qualité d'expert à diverses fins, notamment de constater « le pourcentage d'achèvement » des travaux et « décrire les travaux d'achèvement des travaux en vue d'une recette définitive avec certification du Bureau Veritas pour les travaux « systems and mechanics ». L'expert judiciaire a déposé son rapport, le 24 mai 2004.

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2005, le Tribunal de Commerce de TOULON homologuant le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Pascal G...,- a, notamment, considéré la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... comme armateurs « conjoints » du navire « My Fayza »,- a prononcé la recette du navire « My Fayza » au 9 août 2002 et la résiliation du marché de travaux aux torts de l'armateur,- a condamné solidairement et conjointement la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... à payer à la S. A. Internationale Marine Services la somme de 1. 141. 979, 14 € au titre du solde des factures pour le marché de travaux,- a condamné la S. A. International Marine Services à payer à la société Mutual Ventures INC et à Monsieur Adel I... la somme de 154. 000 € au titre du coût des travaux de reprise et de finition avec compensation entre ces deux sommes,- a condamné la société Mutual Ventures INC à payer à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements la somme de 27. 482, 17 € pour solde du prix des travaux exécutés en sous-traitance,- a dit que la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements devra relever et garantir la S. A. Internationale Marine Services à hauteur de 39. 000 € et-a condamné solidairement la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... à payer à la S. A. Internationale Marine Services la somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la société Mutual Ventures INC et de Monsieur Adel I... dans leurs conclusions récapitulatives en date du 9 novembre 2005 tendant à faire juger, (dans le paragraphe IV contenant leurs moyens en vue de la réformation du jugement, et leurs demandes) :

- que les manquements contractuels de la S. A. Internationale Marine Services : « violation des accords, mensonges au préjudice de l'armateur (notamment) sur la navigabilité, sur les travaux supplémentaires, sur la définition des standards des travaux de réparation … sont « multiples » et ses « man œ uvres déloyales », tout autant,

- que les travaux concernant le poste de travaux « systems and mechanics » n'ont pas été réalisés par la S. A. Internationale Marine Services de manière à obtenir la classification par le Bureau Veritas et les visas et recommandations émises par Bureau Veritas dans son certificat, non levées si bien que la S. A. Internationale Marine Services devra régler la somme de 259. 669, 75 € à ce titre et faire effectuer la vérification concernant le portage des hélices et l'alignement des arbres,

- que différentes installations (isolation..) et éléments de fonctionnement (stabilité du navire, gouvernail …) ou de sécurité du navire « My Fayza » sont défaillants si bien que la S. A. Internationale Marine Services devra payer le coût des travaux de reprise nécessaires,

- que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Pascal G... est « radicalement » insuffisant et incomplet quant à l'évaluation du coût des travaux de reprise et de finition des aménagements intérieurs et quant aux constatations des travaux à reprendre ou à achever, leur coût réel s'établissant à 362. 114, 65 € et à 479. 589 €,

- que le coût des travaux additionnels pour parvenir à la réalisation des travaux du standard exigé et requis pour un yacht de grand luxe, s'élève à 1. 097. 876, 45 €,

- que la S. A. Internationale Marine Services a pratiqué une sur-facturation évidente à concurrence de la somme de 244. 922, 80 €,
- que Monsieur Adel I... a subi un préjudice personnel découlant de la privation de jouissance du navire « My Fayza » toujours immobilisé à ce jour et non en état de navigabilité, à concurrence de 2. 544. 000 €, outre, conjointement avec la société Mutual Ventures INC, un préjudice de 500. 000 € correspondant à une évaluation des frais d'entretien du navire « My Fayza » (anneau dans le port de La Ciotat, salaires de l'équipage réduit …) ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. Internationale Marine Services dans ses conclusions en date du 18 janvier 2007 tendant à faire juger :

- qu'aucune référence à un standard déterminé n'a été convenue en ce qui concerne la qualité des travaux à réaliser et qu'une proposition de mettre en place une procédure pour l'achèvement des travaux a été faite, le 3 août 2002, à la société Mutual Ventures INC qui y a répondu favorablement, le 6 août 2002, et a disposé du navire « My Fayza », dès le 9 août 2002,

- que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Pascal G... doit être approuvé, y compris en ce que l'expert judiciaire a limité sa mission ensuite de l'accord intervenu entre les parties devant le juges des référés quant à la formulation précise de la mission dévolue à l'expert judiciaire et quant à sa modification ultérieure en cours d'expertise,

- que les critiques formulées contre le rapport d'expertise judiciaire ne sont pas fondées et les « contre-rapports » ou devis unilatéraux produits au débat, non admissibles,

- que la conformité des travaux aux commandes passées au regard de leur qualité et de leur volume n'est pas contestable tant en ce qui concerne les aménagements intérieurs que les travaux intéressant les « systems and mechanics »,

- qu'en ce qui concerne les travaux « systems and mechanics » devant être « portés au niveau d'une certification du Bureau Veritas », ce dernier a délivré un certificat de classification, le 10 octobre 2002,

- que « pour l'essentiel », les travaux étaient achevés à 99 % à l'exception de quelques postes dont il a été tenu compte dans la dernière situation de travaux si bien que la réfaction de 56. 000 opérée par l'expert judiciaire pour déduire les non-réalisations, n'a pas lieu d'être,

- que les réserves émises par le Bureau Veritas concernant les hélices et les lignes d'arbres n'ont pas empêché la délivrance du certificat de classification après le constat du Bureau Veritas estimant « satisfaisants » ou « conformes » les travaux effectués sur les « systems and mechanics »,

- que les critiques touchant à la sur-facturation ou à « l'abus » de facturation, à l'évaluation trop modique du coût des travaux de reprise ou d'achèvement et aux constatations matérielles opérées par l'expert judiciaire, ne sont pas fondées,

- que le contrat de réparation du navire « My Fayza » doit être résilié aux torts de l'armateur (la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I...) qui n'a pas réglé le solde déterminé par l'expert judiciaire alors qu'il s'y était engagé par courrier du 6 août 2002, une fois que l'expert aurait vérifié l'état d'achèvement du navire « My Fayza », observation que seul le comportement de l'armateur qui n'a pas restitué le navire à l'issue de la croisière du mois d'août 2002, a empêché l'achèvement des travaux et la recette du navire ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements, mis en redressement judiciaire et agissant par Maître Henri J..., commissaire à l'exécution du plan de redressement dans ses conclusions au fond en date du 22 juin 2007 tendant à faire juger :

- que l'appel en garantie de la S. A. Internationale Marine Services contre la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements est prescrit,

- qu'au demeurant, il n'est pas fondé,- la S. A. Internationale Marine Services ne démontrant pas que les travaux prétendument affectés de malfaçons ont bien été réalisés par la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements en sous-traitance (d'autres sous-traitants étant intervenus sur le chantier),- aucun standard de qualité n'ayant été défini entre l'entreprise générale et son sous-traitant,- la société Mutual Ventures INC ayant reconnu au mois de juillet 2002, la conformité des travaux exécutés par la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements si bien que le coût des reprises chiffré par l'expert judiciaire à 39. 000 € est exagéré (la demande étant admissible à hauteur de 13. 640 € seulement),

- qu'aucun inachèvement imputable à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements n'est établi ;

La société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... ont fait déposer, le 29 avril 2008, des conclusions d'incident devant le Conseiller chargé de la Mise en État tendant à un sursis à statuer en raison de « l'activation » récente d'une plainte pénale déposée et du dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire de Monsieur H... dans une instance « parallèle » opposant la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... à un autre chantier naval pour des travaux effectués sur le navire « My Fayza » en juillet 2006 et mettant en lumière des manquements de la société Mutual Ventures INC. L'examen de cet « incident » de procédure a été « joint à l'examen du fond ».

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 2 mai 2008.

MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que selon les article 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, 1- les parties doivent mutuellement se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent et 2- le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et veiller à ce que les parties aient été à même de débattre des moyens et explications qu'il retiendra dans sa décision ; qu'en l'espèce, la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... en déposant, le 20 mai 2008, des conclusions nouvelles comportant 67 pages et proposant une argumentation profondément modifiée alors que la clôture de l'instruction était prononcée depuis le 2 mai 2008 et avait été annoncée aux parties, ainsi que la date de l'audience des plaidoiries fixée au 2 juin 2008, à l'audience dite « ordre de travail » du 30 janvier 2008, n'ont pas mis les intimés en mesure d'y répondre ; que ce comportement est contraire à la loyauté des débats en ne permettant pas à l'évidence aux intimés de répondre à des demandes et à une argumentation nouvelles d'autant plus que les conclusions respectives par lesquelles les intimés et principalement la S. A. Internationale Marine Services avaient fait connaître leur position, étaient de beaucoup antérieures à la clôture (le 18 janvier 2007 et le 22 juin 2007) et que l'affaire paraissant déjà en l'état d'être jugée lors d'un précédent « ordre de travail », avait reçu une fixation pour l'audience des plaidoiries du 22 février 2007 ; qu'il n'existe aucune cause grave révélée postérieurement à la clôture de l'instruction, le 2 mai 2008, pour la révoquer par application de l'article 784 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors 1- que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... ont déposé une plainte pénale, le 13 septembre 2007 et 2- que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... ne peuvent soutenir qu'ils n'ont eu connaissance de graves anomalies affectant les hélices et la ligne d'arbres et provenant « de travaux antérieurement non-conformes » (réalisés le cas échéant par la S. A. Internationale Marine Services) qu'ensuite du dépôt, le 23 avril 2008, du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur H..., en effet la société Mutual Ventures INC, bien consciente de cette circonstance, avait sollicité la mise en cause de la S. A. Internationale Marine Services pour participer aux opérations d'expertise menées par Monsieur H... dans une autre affaire (Nautech / la société Mutual Ventures INC), ce qui leur a été refusé par une ordonnance de référé du 26 octobre 2007 ; que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... se sont abstenus de conclure depuis le 9 novembre 2005 alors que les deux circonstances qu'ils invoquent comme constituant des causes graves de révocation, leur ont été connues (révélées) bien antérieurement à la clôture ; qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer la clôture ; qu'il y a lieu, par contre, de rejeter les dernières conclusions déposées par la société Mutual Ventures INC et par Monsieur Adel I... et d'écarter les pièces qu'ils ont versées au débat postérieurement à la clôture ; que les dernières pièces communiquées, les 25 février 2008, 16 et 25 avril 2008, sans établissement de bordereau récapitulatif les identifiant et les numérotant précisément, sont néanmoins admises au débat ;
Attendu sur la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi No 2007-291 du 5 mars 2007, qu'il apparaît que l'obligation pour le juge civil de suspendre l'action exercée devant lui ne joue que pour les instances relatives à la réparation du dommage causé par l'infraction et qu'il lui est loisible, dans les autres cas, de ne pas suspendre le jugement des actions portées devant lui, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'en l'espèce, la plainte pour « escroquerie au jugement » repose notamment sur le fait que la S. A. Internationale Marine Services « a affirmé mensongèrement » aux premiers juges-que le navire « My Fayza » pouvait naviguer et-que le certificat de classification qui avait été émis par le Bureau Veritas après approbation du « lignage du navire », ne permettait pas la navigation du navire « My Fayza » ; que la S. A. Internationale Marine Services a soumis aux premiers juges une argumentation tirée de son appréciation personnelle des faits et de l'interprétation ou de la lecture qu'elle faisait des pièces (dont le certificat de classification du Bureau Veritas remis à la société Mutual Ventures INC) ; que les premiers juges ont le pouvoir d'apprécier les arguments qui leur sont proposés et qui ont été soumis à la contradiction des parties ; qu'ils se sont déterminés sans s'appuyer sur une pièce fausse qui aurait été remise par la S. A. Internationale Marine Services à ses adversaires au procès civil ; que la société Mutual Ventures INC qui avait mandaté le Bureau Veritas était destinataire du certificat de classification du 10 octobre 2002 et pouvait / devait en apprécier la portée, quelle que soit l'opinion contraire émise à cet égard par la S. A. Internationale Marine Services ; qu'il n'apparaît pas opportun d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qui, en toute hypothèse, donnerait, le cas échéant, à l'allocation de dommages-et-intérêts spécifiques ;
Attendu au fond que le contrat de réparation du 15 octobre 2001 prévoyait en son article 5 que les « nouveaux travaux sur la structure devront être exécutés selon la réglementation de la Lloyd's » ; que par courriers des 8 et 11 juillet 2001, la S. A. Internationale Marine Services s'était engagée à ce que le système mécanique du yacht reçoive l'acceptation du Bureau Veritas et corresponde donc aux standards définis par cet organisme qui délivre des certificats de classification ; que par un échange croisé de courriers des 1er, 3 et 6 août 2002, les parties étaient convenues que le niveau des travaux atteint pour le poste « systems and mechanics » lui permettrait d'obtenir la certification du Bureau Veritas ; que la S. A. Internationale Marine Services s'était engagée dans son courrier du 3 août 2002 « à remédier aux points relatifs à la sécurité et à la navigabilité du navire en vue d'une certification Bureau Veritas » et définissait un processus au terme duquel des experts désignés respectivement par chacune des parties « décrivent les travaux d'achèvement en vue d'une recette définitive avec certification du Bureau Veritas pour les travaux « systems and mechanics » avec une recette pouvant être fixée au 15 septembre 2002 ; que la S. A. Internationale Marine Services ne disconvient pas dans ses conclusions que « l'accord des 3 et 6 août 2002 l'obligeait à atteindre, pour la partie de travaux dite « systems and mechanics », une certification au Bureau Veritas » ou plus loin « que sa seule obligation était de porter la partie de travaux « systems and mechanics » au niveau d'une certification Bureau Veritas », se substituant à celle de la Lloyd's envisagée originairement ; qu'il s'ensuit que la S. A. Internationale Marine Services, société spécialisée dans la réparation de navire, était tenue d'une obligation de résultat déterminé afin que le navire, une fois les travaux de refonte exécutés, reçoive la classification du Bureau Veritas ; que la S. A. Internationale Marine Services a souscrit précisément cette obligation ; que le Bureau Veritas, missionné par l'armateur, avait commencé ses opérations de certification dès la fin d'année 2001 (le 17 décembre 2001), pour rendre un premier certificat le 10 octobre 2002 ;
Attendu que la mission dévolue à l'expert judiciaire, Monsieur Pascal G..., désigné par ordonnance de référé du 11 décembre 2002, reprend l'exacte formulation qui avait été convenue entre les parties par leur échange de courriers des 1er au 6 août 2002, (l'ordonnance faisant d'ailleurs état de leur accord quant à la formulation retenue par la juridiction des référés) à savoir : « décrire les travaux d'achèvement en vue d'une recette définitive avec certification du Bureau Veritas pour les travaux « systems and mechanics »... ; que l'expert judiciaire invoquant page 27 de son rapport d'expertise, « un accord entre les parties en début de procédure pour écarter la part Bureau Veritas pour les travaux « systems and mechanics », n'a pas pris en compte les postes ou allégations liés aux « systems and mechanics », comme il le reconnaît lui-même dans son rapport ; qu'il apparaît que l'expert qui avait reçu, le 30 septembre 2003, un dire de la société Mutual Ventures INC contestant la volonté de la S. A. Internationale Marine Services exprimée dans son dire antérieur du 12 février 2003 (invoquant même abusivement un accord entre les parties à ce sujet), aux fins de voir limiter la mission de l'expert, devant être amputée de la partie de travaux relatifs aux « systems and mechanics », ne pouvait faire état d'un accord entre les parties qui n'a jamais existé relativement à cette exclusion ; que l'expert n'a pas été déchargé d'un commun accord entre les parties ou judiciairement de l'exécution d'une partie de la mission qu'il avait reçue ;
Attendu que le Bureau Veritas a émis, le 10 octobre 2002, un certificat de classification du navire « My Fayza » comportant deux réserves dont une n'a pas été levée, celle concernant « les hélices et la ligne d'arbres » devant être « approuvées selon la puissance en présence et le nouveau diamètre d'hélice » et un mémorandum sur la définition des hélices installées pour lesquelles les renseignements fournis par le chantier naval à la société de classification s'avéraient insuffisants ; que selon le Bureau Veritas la réserve concernant le dimensionnement des lignes d'arbres et des hélices compte tenu de la puissance propulsive installée est « importante et restreignait considérablement la couverture de la classification » et « que la réserve affecte la portée du certificat et a une incidence dépréciative sur la valeur, la couverture d'assurance et l'usage commercial du navire » ; qu'il s'ensuit que la S. A. Internationale Marine Services ne pouvait affirmer en juillet 2002 que le navire était achevé à 99 % (« sauf petits détails ») et que « le Bureau Veritas a certifié que le nouveau navire peut naviguer » ; que, de même, la S. A. Internationale Marine Services ne peut soutenir qu'elle a rempli son obligation de résultat consistant à livrer un navire présentant un niveau de travaux pour les « systems and mechanics » lui permettant d'obtenir la classification du Bureau Veritas ; que cette obligation n'aurait été remplie que s'il avait été procédé à la levée de la réserve « importante » concernant la partie mécanique en question sur laquelle la S. A. Internationale Marine Services était intervenue pendant le chantier (cf postes 1368, 2181, 2068, 2994, 1308 et 3791 de la facture récapitulative) ;

Attendu que l'accord intervenu entre les 1er et 6 août 2002 pour régler les modalités de la recette définitive du navire « My Fayza » n'a pas été appliqué par le fait de l'armateur qui, autorisé par la S. A. Internationale Marine Services à disposer du navire pendant une période déterminée à compter du 9 août 2002 jusqu'aux « premiers jours de septembre 2002 » au maximum, ne l'a pas reconduit au chantier naval de Port Pin, sans indiquer le ou les motif (s) de son non-retour ; que ce motif ne peut être la délivrance d'un certificat de classification portant des réserves qui n'est intervenue que le 10 octobre 2002 au plus tôt ; que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la recette du navire qui doit être fixée au jour où il aurait dû retourner au chantier naval pour l'achèvement des travaux, soit le 1er septembre 2002 (la recette étant envisagée par la S. A. Internationale Marine Services au 15 septembre 2002) ; que l'armateur a pris possession du navire « My Fayza » de manière indue et en contravention avec les modalités convenues avec la S. A. Internationale Marine Services pour sa recette ; que cette circonstance n'empêche pas l'armateur d'opposer à la S. A. Internationale Marine Services son manquement à l'obligation de délivrer un navire présentant un « niveau » de réparations lui permettant d'obtenir la classification du navire « My Fayza » par le Bureau Veritas ; que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... sont fondés à obtenir des dommages-et-intérêts réparant le préjudice découlant du manquement contractuel de la S. A. Internationale Marine Services à ne pas délivrer le navire dans un état de réparation relativement aux « systems and mechanics » lui permettant d'obtenir la classification-Bureau Veritas-qui avait été promise ; que le montant des dommages-et-intérêts doit s'apprécier en considération du montant des travaux-valeur 2002- restant à exécuter pour parvenir au niveau de « réparations » à atteindre et en considération de la dépréciation du navire et des gênes multiples induites par le manquement ; qu'il convient de fixer le montant des dommages-et-intérêts à 145. 000 € au vu des éléments de préjudice fournis, s'agissant d'un navire non destiné à une exploitation commerciale ;

Attendu que l'expert judiciaire, Monsieur Pascal G..., hors le fait qu'il n'a pas examiné le problème qui lui était soumis concernant les « systems and mechanics », a très exactement rempli ses autres missions de constatation de l'état d'avancement des travaux et de chiffrage du coût de travaux de reprise pour malfaçons imputables tant à la S. A. Internationale Marine Services (115. 000 €) qu'à son sous-traitant, la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements (39. 000 €) ; que les critiques et objections formulées par la société Mutual Ventures INC et par Monsieur Adel I... ne sont pas recevables tant les contre-rapports qu'ils produisent au débat contiennent des constatations unilatérales et disproportionnées avec celles effectuées de manière contradictoire de l'expert judiciaire ; que ce dernier a chiffré à 154. 000 € au total le coût des travaux de reprise des diverses malfaçons, après les avoir précisément décrites aux pages 16 à 25 de son rapport d'expertise judiciaire ; que ses appréciations détaillées et évaluations (parfois plutôt généreuses) ne prêtent pas à critiques, ainsi : « vu une latte de plancher fissurée » entraînant une moins-value de 550 €, « une fixation sous lavabo absente » : 150 € etc, etc, etc … ;
Attendu que la S. A. Internationale Marine Services soutient abusivement que l'expert a commis une erreur en pratiquant sur les factures de travaux une moins-value (56. 000 €) pour non-finitions alors que ces factures comportaient déjà un abattement pour inachèvement de certains travaux ; que l'expert judiciaire a pour certains postes de travaux estimé qu'ils étaient inachevés et a pratiqué, non sur le montant des factures émises par la S. A. Internationale Marine Services, mais sur le prix du marché de travaux un abattement pour tenir compte de l'inachèvement ; qu'ainsi sur le poste 3601 (« crex area ») pour un prix figurant au marché de travaux de 330. 000 €, il a pratiqué un abattement de 15 %, soit 49. 500 € pour tenir compte d'un inachèvement estimé à 15 % etc, etc, etc … ; que l'expert n'a pas pratiqué l'abattement sur le montant de factures de la S. A. Internationale Marine Services prenant déjà en compte l'état d'inachèvement ;
Attendu que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... sont bien fondés dans leur demande à hauteur de la somme totale de 210. 000 € qui leur sera allouée à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance constatant leur créance indemnitaire ;
Attendu que les demandes additionnelles de la société Mutual Ventures INC et de Monsieur Adel I... au titre des travaux de reprise ne peuvent être accueillies (1. 097. 876, 45 € !), à défaut d'être justifiées précisément et fondées sur des malfaçons avérées que l'expert judiciaire n'aurait pas manqué de voir tant les malfaçons invoquées seraient importantes ; que, présentées globalement et sans référence à des malfaçons décrites précisément, elles sont manifestement empreintes d'une certaine démesure ainsi : « reprise du vernissage des menuiseries intérieures » pour 157. 183 € ?, « serrures des portes et armoires et penderies » pour 41. 034 etc, etc, etc … ;

Attendu que les contestations élevées par la société Mutual Ventures INC et par Monsieur Adel I... quant à une sur-facturation (479. 589) et à une double facturation (244. 922, 80 €) ne sont étayées par aucun élément de preuve pertinent et seront écartées ; que les situations de travaux ont été approuvées jusqu'à la neuvième et avant dernière, (« Progress Report » du 30 mai 2002), et ont été réglées à l'exception d'une somme de 200. 000 € sur le PR 9 ; que la facture finale présentée par la S. A. Internationale Marine Services comporte pour chaque ligne de travaux un pourcentage d'exécution par rapport aux travaux qui devaient être livrés ; que ce pourcentage a évolué par rapport à celui figurant au PR 9 ; que l'expert judiciaire s'est prononcé sur l'état d'achèvement des travaux ; que ses constatations établissent que l'état d'avancement du chantier a évolué entre la situation au 30 mai 2002 et ses constatations postérieures à la prise de possession du navire et que la S. A. Internationale Marine Services pouvait légitiment facturer les travaux qu'elle a accomplis après le 30 mai 2002 et jusqu'au départ du navire le 9 août 2002, ce qu'elle a fait sans excès significatif ; que les appelants n'ont pas estimé devoir saisir l'expert judiciaire d'une telle réclamation et avec éventuellement extension de sa mission et n'avaient formé à ce titre devant les premiers juges qu'une réclamation limitée à 67. 102, 16 €, représentant alors un pourcentage infime du montant totale de la facturation (environ 4, 8 millions €) ;

Attendu que la S. A. Internationale Marine Services était fondée dans son action en paiement du solde de sa facture définitive, soit 1. 141. 979, 14 €, émise en exécution du contrat de réparation du 15 octobre 2001 ;

Attendu que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... ne peuvent invoquer un préjudice de jouissance du navire « My Fayza » résultant de sa livraison non conforme alors qu'ils en ont pris possession sans respecter les modalités convenues pour la recette définitive et que l'immobilisation du navire ne provient pas du manquement de la S. A. Internationale Marine Services à l'une de ses obligations de résultat, le certificat de classification délivré, le 10 octobre 2002, même avec deux réserves et un mémorandum n'empêchant pas le navire « My Fayza » de prendre la mer pour un usage privé qui était le sien ; que les appelants n'établissent pas que la navigation du navire « My Fayza » était dangereuse après que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... en ont pris possession et dans un temps voisin de la prise de possession ; que la S. A. Internationale Marine Services ne doit pas supporter les frais engagés pendant la durée de l'immobilisation du navire ; que le choix des armateurs d'empêcher la recette définitive du navire et de ne pas le libérer rapidement après sa saisie conservatoire, est à l'origine du « préjudice » qu'ils invoquent ; que la S. A. Internationale Marine Services n'a commis aucune faute constituant un abus de droit à saisir de manière conservatoire le navire alors qu'elle justifie d'une créance maritime d'un montant important se rapportant au navire saisi ;

Attendu que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... ne forment aucune demande contre la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la S. A. Internationale Marine Services ; que la S. A. Internationale Marine Services ne forme, dans ses conclusions, aucune demande à l'encontre de la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements qui n'y est pas même mentionnée ; que la S. A. Internationale Marine Services se borne à solliciter la confirmation du jugement portant entre autres condamnations, celle de la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements à son profit, sans expliciter les raisons d'une telle demande de confirmation ; que, cependant, la S. A. Internationale Marine Services ne justifie qu'elle a produit sa créance dans le redressement judiciaire de la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements alors même que les premiers juges l'avait invité à le faire ; que ses conclusions sont muettes sur ce point et son bordereau de communication de pièces, vides de pièces justifiant une déclaration de créance ; qu'il convient de déclarer éteinte la créance que la S. A. Internationale Marine Services allègue à l'encontre de la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements ;

Attendu que la S. A. Internationale Marine Services ne remet pas en cause sa condamnation à payer à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements la somme de 27482, 17 € au titre de factures impayées pour solde des travaux exécutés en sous-traitance ; que cette condamnation sera confirmée ;

Attendu que la mainlevée de la saisie-conservatoire ne peut être ordonnée, faute pour la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... d'avoir constitué une garantie financière suffisante ou obtenu une caution bancaire irrévocable ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... tenus aux dépens devront payer à la S. A. Internationale Marine Services la somme de 27. 000 €, et la S. A. Internationale Marine Services, celle de 2. 000 € à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la société Mutual Ventures INC et de Monsieur Adel I... comme régulier en la forme.

Dit n'y avoir lieu à la révocation de la clôture prononcée, le 2 mai 2008, prononce l'irrecevabilité des conclusions déposées, le 20 mai 2008, par la société Mutual Ventures INC et par Monsieur Adel I... et écarte des débats les pièces communiquées postérieurement à la clôture.

Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant la S. A. Internationale Marine Services à porter et payer à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements représentée par Maître Henri J..., ès-qualités, la somme de 27. 482, 17 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2002.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau, condamne « in solidum » la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... à porter et payer à la S. A. Internationale Marine Services la somme de 1. 141. 979, 14 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003 et celle de 27. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Condamne la S. A. Internationale Marine Services à porter et payer à la société Mutual Ventures INC et à Monsieur Adel I... les somme de 210. 000 € et de 145. 000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005, à titre compensatoire.

Ordonne la compensation entre les deux condamnations principales.

Constate que la créance de la S. A. Internationale Marine Services à l'encontre de la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements est éteinte.

Condamne la S. A. Internationale Marine Services à porter et payer à la S. A. Menuiserie Agencements Travaux Équipements représentée par Maître Henri J... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que la recette définitive du navire « My Fayza » sera fixée au 1er septembre 2002.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.
Condamne in solidum la société Mutual Ventures INC et Monsieur Adel I... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d'Avoués Marie-José de SAINT FERREOL et Colette TOUBOUL et de la S. C. P. d'Avoués Associés Hervé COHEN-Laurent COHEN et Paul GUEDJ, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0416
Numéro d'arrêt : 05/13952
Date de la décision : 03/07/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Conditions - / JDF

Il n'y a pas lieu de révoquer la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article 784 al. 1er du Code de procédure civile dans la mesure où la partie qui en fait la demande connaissait l'existence des causes de révocations invoquées bien antérieurement à la clôture. Sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi nº 2007-291 du 5 mars 2007, il apparaît que l'obligation pour le juge civil de suspendre l'action exercée devant lui ne joue que pour les instances relatives à la réparation du dommage causé par l'infraction et qu'il lui est loisible, dans les autres cas, de ne pas suspendre le jugement des actions portées devant lui, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.


Références :

articles 784 al. 1er du Code de procédure civile, 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi nº 2007-291 du 5 mars 2007

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 16 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-07-03;05.13952 ?
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