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27/06/2008 | FRANCE | N°352

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 27 juin 2008, 352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2008

No 2008/

Rôle No 08/00070

Jean Michel Claude X...

C/

TRESOR PUBLIC DE MONTAUBAN

TRESOR PUBLIC DE TOULOUSE

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DE TOULOUSE OUEST

Bernard Z...

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

JAUFFRES

ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement d'orientation du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2007 enregistré au répertoire gÃ

©néral sous le no 07/7587.

APPELANT

Monsieur Jean Michel Claude X...

né le 24 Juin 1957 à CANNES (06), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2008

No 2008/

Rôle No 08/00070

Jean Michel Claude X...

C/

TRESOR PUBLIC DE MONTAUBAN

TRESOR PUBLIC DE TOULOUSE

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DE TOULOUSE OUEST

Bernard Z...

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

JAUFFRES

ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement d'orientation du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/7587.

APPELANT

Monsieur Jean Michel Claude X...

né le 24 Juin 1957 à CANNES (06), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-François GONZALEZ, substitué par Me Eliane ADOUL, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

TRESOR PUBLIC DE MONTAUBAN, en ses bureaux sis 10 rue Léon Claudel - BP 760 - 82027 MONTAUBAN CEDEX

TRESOR PUBLIC DE TOULOUSE en ses bureaux sis BASSO CAMBO - 1 impasse Marcel Chalard - 31112 TOULOUSE CEDEX

Monsieur Bernard Z...

Intervenant Volontaire

né le 01 Juin 1956 à TOULON (83), demeurant ...

représentés par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistés de la SCP LOUSTAUNAU SABATER FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DE TOULOUSE OUEST comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux de Haute Garonne et du Directeur Général des Impôts Trésor Public - Place Edouard Bouillères - 31053 TOULOUSE CEDEX 9

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 21 décembre 2007 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en matière de saisie immobilière, a rejeté les contestations soulevées par M. X..., tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2007, dit et jugé d'une part que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du décret du 27 juillet 2006, et d'autre part que M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. X... pour une créance liquide et exigible d'un montant de 72.785,39 €, composée de 46.091,26 € au titre des droits et de 26 694,13 € au titre des pénalités, constaté que le commandement de payer valant saisie ne vise pas les intérêts de retard dont le taux et le mode de calcul ne sont pas précisés, débouté M. X... de sa demande de vente amiable sur autorisation de justice, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés sur la commune de Mons, fixé la vente à l'audience du 29 février 2008 sur la mise à prix de 130.000 €, et désigné la SCP d'huissiers de justice FENOUIL BERGE RAMOINO pour assurer la visite des lieux.

Par déclaration du 4 janvier 2008 M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 19 mai 2008 il considère que le juge de l'exécution s'est substitué dans son jugement au créancier poursuivant, évoque l'absence de respect tant des dispositions de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, à défaut des mentions, prescrites à peine de nullité, relatives au décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus outre le taux des intérêts moratoires, que de celles de l'article 40 du même décret faute d'avoir satisfait à la dénonciation aux créanciers inscrits du commandement de payer au jour de sa publication, affirme avoir respecté les dispositions de l'article 7 dudit décret en l'état de la remise au juge de l'exécution, avant l'audience, de conclusions signifiées par acte du palais à l'avocat constitué et visées par le greffier, et soutient avoir justifié de mandats simples de vente caractérisant ses démarches aux fins de vente amiable sur autorisation de justice du bien lui appartenant objet de la saisie.

Il estime que la Cour devra faire fi de l'irrecevabilité soulevée du chef de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 par le comptable des impôts, qui n'avait formulé aucune réserve ni aucune irrecevabilité devant le premier juge, fait valoir par ailleurs à l'égard de M. Z..., déclaré adjudicataire à l'audience du 29 février 2008 moyennant le prix de 135.000 €, avoir frappé d'un pourvoi en cassation ce jugement, et demande à la Cour de :

* réformer le jugement entrepris et de dire et juger nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière,

* débouter M. Z... et le comptable des impôts de Toulouse Ouest de l'ensemble de leurs demandes,

* dire qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 pour procéder à la vente amiable de son bien,

* et de condamner M. Z... et le comptable des impôts de Toulouse Ouest au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2008 M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest explique, après le rappel des faits et de la procédure, qu'il a été procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi moyennant le prix de 135.000 € par jugement du 29 février 2008, prétend que M. X... n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 à défaut d'avoir procédé au dépôt au greffe de sa contestation au moyen de conclusions signées par un avocat, d'autant plus que le prétendu justificatif de la signification des conclusions au greffe du juge de l'exécution n'est pas produit aux débats, de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les contestations soulevées par le débiteur, considère à titre subsidiaire que le commandement de saisie immobilière respecte parfaitement les dispositions des articles 15 et 40 du décret du 27 juillet 2006 comme visant notamment le montant des sommes dues y compris les intérêts de retard non assimilables à des intérêts moratoires, observe que l'appelant fait preuve de la plus extrême mauvaise foi quant à la vente amiable du bien immobilier pour ne pas avoir produit en 1ère instance les mandats de vente dont il se prévaut en cause d'appel, amenant le premier juge à refuser de faire droit à la demande de vente amiable, et demande à la Cour de :

* constater que les contestations de M. X... relatives à la régularité de la procédure ne respectent pas les conditions de forme de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006,

* les déclarer irrecevables, sauf à titre subsidiaire à dire régulière la procédure de saisie et à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* et de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et signifiées le 13 mai 2008 M. le trésorier de Toulouse Basso Cambo et M. le trésorier de Montauban indiquent s'associer pleinement aux moyens de défense du comptable des impôts de Toulouse Ouest, créancier poursuivant ayant satisfait aux dispositions de l'article 40 du décret du 27 juillet 2006, précisent avoir été régulièrement assignés au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur avec dénonciation du commandement de saisie, puis avoir régulièrement déclaré leurs créances au greffe du juge de l'exécution, et demandent à la Cour de confirmer en tous points le jugement entrepris et de condamner M. X... au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaire déposées et signifiées le 13 mai 2008, M. Z... précise intervenir en sa qualité d'adjudicataire de l'immeuble ayant appartenu à M. X... suivant jugement d'adjudication du 29 février 2008, moyennant le prix de 135.000 €, affirme justifier du paiement des frais préalables et de la consignation de l'intégralité du prix d'adjudication, remarque l'absence de publication de l'acte d'appel de sorte que l'action de l'appelant lui serait inopposable, et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de ses contestations sauf à titre subsidiaire à déclarer irrecevable la procédure d'appel également inopposable à son encontre, et de condamner l'appelant à lui payer les sommes de 4.000 € de dommages et intérêts et de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été rendue le 21 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'espèce M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest a fait délivrer à M. X..., par acte d'huissier de justice du 25 juin 2007 publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Draguignan le 30 juillet 2007, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, suivi de la délivrance de l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente certifié le 31 juillet 2007, puis d'une assignation délivrée à M. X..., par nouvel acte d'huissier de justice du 19 septembre 2007, pour l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 novembre 2007, objet d'un renvoi à l'audience du 7 décembre 2007.

Il y a lieu de relever, ainsi qu'il ressort du jugement entrepris et de l'examen des pièces communiquées aux débats, qu'en première instance l'appelant a, par acte du palais en date du 5 décembre 2007, fait signifier au conseil de M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest des "conclusions en réponse devant Mme le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN", avec remise des écritures considérées au juge de l'exécution "au moment de l'audience d'orientation" tenue le 7 décembre 2007, de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 prescrivant que "toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat", rendant ainsi irrecevables les contestations soulevées.

Les demandes soutenues en appel par M. X... ne sauraient, en tout état de cause, prospérer dans la mesure où, tel que l'a parfaitement décidé le premier juge, la procédure initiée par le créancier poursuivant respecte les dispositions légales.

En ce qui concerne l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, dont le défaut de respect est invoqué par l'appelant quant aux mentions prescrites à peine de nullité, il sera observé que le commandement de payer valant saisie signifié par acte du 25 juin 2007 à la requête de M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest pour paiement de la somme totale de 72.785,39 €, comporte le décompte des sommes réclamées - au visa d'avis de mise en recouvrement et de mises en demeure - en "montants initiaux, droits, TVA + pénalités 1993 et 1994, TVA + pénalités 1995, pénalités TVA, frais, salaires conservateur".

Il en résulte que l'absence prétendue de référence aux "intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires" imposée par l'article 15 3o, ne peut être retenue, s'agissant, en matière fiscale et en application de l'article 1727 du code général des impôts, "d'un intérêt de retard" auquel "s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code", qui "n'est pas dû lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F", ce qui implique l'existence d'une terminologie spécifique non visée par ledit article.

Il s'avère par ailleurs que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits, qui ont d'ailleurs comparu, par actes du 21 septembre 2007 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, soit dans le délai légal imparti pour ce faire en l'occurrence "au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur" en date du 19 septembre 2007, conformément à l'article 40 du décret du 27 juillet 2006 n'imposant pas au créancier poursuivant de faire délivrer au débiteur une copie de la dénonciation considérée.

La créance visée par le commandement de payer valant saisie n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, de sorte que le premier juge a été en mesure de la fixer à la somme de 72 785,39 €, dont 46 091,26 € en ce qui concerne les droits et 26 694,13 € pour les pénalités.

Enfin la demande d'autorisation de vente amiable du bien objet de la mesure de saisie n'est pas davantage fondée, M. X... produisant en cause d'appel des mandats de vente postérieurs pour certains à l'audience d'orientation, et dépourvus de tout autre élément se rapportant à une quelconque perspective de vente.

Le jugement entrepris, qui a constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 code civil, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. Z... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faute d'être fondées.

L'équité commande de condamner M. X... au paiement de la somme de 500 € au profit de M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest, et de celle de 500 € à M. le trésorier de Toulouse Basso Cambo et à M. le trésorier de Montauban ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 € à M. le comptable des impôts de Toulouse Ouest, et celle de 500 € à M. le trésorier de Toulouse Basso Cambo et à M. le trésorier de Montauban ensemble,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 352
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-70.204, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-27;352 ?
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