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06/06/2008 | FRANCE | N°07/17310

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0165, 06 juin 2008, 07/17310


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2008

No 2008 / 281

Rôle No 07 / 17310

Christiane X...

C /

Syndicat des Copropriétaires LE BEAUSEJOUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 juillet 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 8063.

APPELANTE

Madame Christiane X...
née le 24 décembre 1940 à CANNES (06400), demeurant...- 06200 NICE
rep

résentée par Maître Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat de copropriété...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2008

No 2008 / 281

Rôle No 07 / 17310

Christiane X...

C /

Syndicat des Copropriétaires LE BEAUSEJOUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 juillet 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 8063.

APPELANTE

Madame Christiane X...
née le 24 décembre 1940 à CANNES (06400), demeurant...- 06200 NICE
représentée par Maître Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat de copropriété Immeuble LE BEAUSEJOUR 13 bis avenue Chantal- 06100 NICE, représenté par son syndic en exercice LA S. A. R. L. CABINET SALMON, 7 boulevard du Parc, 06000 NICE,
représenté par S. C. P. Paul et Joseph MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Maître Marie- Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Madame Christiane X... est propriétaire, au sein de l'immeuble en copropriété dénommé " Le BEAUSÉJOUR " situé au... à Nice, du lot ... consistant en un appartement- studio situé au rez- de- chaussée bénéficiant de la jouissance exclusive de la partie de jardin au droit du dit studio.

Ayant proposé la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2000 de deux projets de délibérations, le premier tendant à la prise en charge par la copropriété de l'entretien des jardins situés au nord de l'immeuble et notamment le remplacement et la taille des arbres et le second portant rétablissement de l'eau commune aux fins d'arrosage des jardins, ces deux projets étaient rejetés respectivement par les résolutions No 1 et 2 de cette assemblée.

Par exploit délivré le 20 novembre 2000, Madame Christiane X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir annuler ces deux résolutions.

Le syndicat des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " s'étant opposé à ces demandes, par jugement prononcé le 18 juillet 2002, le Tribunal de grande instance de Nice :
- déboutait Madame Christiane X... de l'ensemble des chefs de sa demande principale,
- la condamnait à payer au syndicat des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 4 septembre 2002, Madame Christiane X... a interjeté appel de ce jugement prononcé le 18 juillet 2002 par le Tribunal de grande instance de Nice.

Elle entend :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que soient annulées les résolutions No 1 et 2 de l'assemblée générale du 13 septembre 2000,
- que le syndicat des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " soit condamné à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel,

*

Au soutien de son recours, elle fait valoir :
- que l'entretien et la taille des arbres de haute futaie et des haies installés par le promoteur dans le jardin dont elle a la jouissance privative est à la charge du syndicat des copropriétaires,
- que dès lors qu'il lui est impossible ou très difficilement possible d'alimenter en eau le jardin à son usage privatif, le rétablissement du point d'eau commun était de droit.

***

Le syndicat des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Madame Christiane X... de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de la condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.

*

Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- que le règlement de copropriété ne contient aucune disposition relative aux trois jardins à usage privatif,
- que le dit règlement de copropriété impose aux copropriétaires jouissant à titre exclusif de terrasses de les maintenir en parfait état d'entretien, les rendant responsables des aménagements, plantations et installations quelconques qu'ils auraient effectués,

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*
1 / Attendu que c'est à tort que le premier juge a appliqué les dispositions du règlement de copropriété relatives aux terrasses parties communes à usage privatif aux jardins à usage privatifs, un tel raisonnement par analogie étant exclusif de toute interprétation fidèle de la volonté des rédacteurs de l'acte demeurés délibérément silencieux sur la question de l'imputation des charges relatives à ces jardins à usage privatif ;

Attendu que, dans le silence du règlement de copropriété et dès lors que les jardins à jouissance privative demeurent des parties communes et, par leur configuration, participent pour partie, au- delà de la jouissance attribuée à tel copropriétaire, à l'agrément de l'immeuble dans son ensemble, il y a lieu de distinguer relativement à l'imputation des charges qu'ils génèrent, entre ce qui relève de la jouissance privative et ce qui relève de l'agrément commun ;

Attendu, à cet égard, que si les petites plantations et leur entretien relèvent de la jouissance privative, tel ne saurait être le cas des arbres de haute futaie implantés par le promoteur de l'ensemble immobilier qui, eux, relèvent de la copropriété dans son ensemble ;

Attendu, ainsi, que c'est par un abus de majorité que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 13 septembre 2000, par sa délibération No 1, a rejeté le projet inscrit à l'ordre du jour à l'initiative de Madame Christiane X... tendant à la prise en charge par la copropriété de la taille et du remplacement des arbres implantés dans les jardins à usage privatif, imputant ainsi exclusivement et injustement à cette dernière les charges résultant, pour elle, de la taille et du remplacement de l'arbre ou des arbres de haute futaie implantés dans le jardin dont elle a la jouissance privative ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu, réformant le jugement entrepris, d'annuler cette résolution de rejet ;

2 / Attendu que Madame Christiane X... à qui cette preuve incombe en sa qualité de demanderesse, n'établit ni qu'elle disposait d'un point d'eau commun à l'intérieur de son jardin, ni qu'il existait un point d'eau spécialement destiné à l'arrosage des jardins à usage privatif, étant observé d'une part que cette circonstance que la délibération No 2 de l'assemblée générale du 13 septembre 2000 fait état du " rétablissement " du point d'eau n'est pas démonstratif de l'intention de l'assemblée mais ne constitue que la reprise de la formulation proposée par Madame Christiane X... dans son projet de résolution et d'autre part que l'arrosage du jardin relève de l'entretien courant de celui- ci inhérent à la jouissance attribuée à cette dernière ;

Attendu, ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Madame Christiane X... tendant à l'annulation de la résolution No 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2000 et que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

3 / Et attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que, chacune des parties succombant sur une part de ses prétentions, il y a lieu de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel ;

Vu, à cet égard, les articles 696 et 699 du dit code,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 18 juillet 2002 par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Christiane X... tendant à l'annulation de la résolution No 2 de l'assemblée générale des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " du 13 septembre 2000,

Le réforme pour le surplus,

Annule la délibération No 1 prise par l'assemblée générale des copropriétaires " Le BEAUSÉJOUR " réunie le 13 septembre 2000,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel,

Dit qu'ils seront pris en charge à raison de moitié par chacune des parties,

Ordonne distraction de ceux d'appel au profit de S. C. P. Paul et Joseph MAGNAN et de maître JAUFFRES, avoués de la cause, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/17310
Date de la décision : 06/06/2008

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - / JDF

Constitue un abus de majorité de l'assemblée générale des copropriétaires, le fait de refuser de prendre en charge l'entretien des arbres de haute futaie implantés dans les jardins à usage privatif par le promoteur de l'ensemble immobilier, dès lors que dans le silence du règlement de copropriété, ces jardins à jouissance privative demeurent des parties communes et, que par leur configuration ils participent pour partie, au-delà de la jouissance attribuée à tel copropriétaire, à l'agrément de l'immeuble dans son ensemble


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 18 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-06;07.17310 ?
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