4o Chambre A
ARRÊT MIXTE DU 30 MAI 2008
No 2008 / 251
Rôle No 04 / 13850
S. C. I. JUSTINE
C /
Daniel X... Déolinda Y... veuve X... décédée Syndicat des Copropriétaires...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 juin 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 1686.
APPELANTE
S. C. I. JUSTINE, dont le siège social est : 21 Chemin Jean Roubin-13009 MARSEILLE représentée par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE f
INTIMES
Monsieur Daniel X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame Délinda X... né le 22 octobre 1939 à SAINT MARTIN DE CRAU (13310), demeurant...
Madame Déolinda Y... veuve X... décédée le 20 janvier 2005 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04 / 10746 du 11 / 10 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 10 novembre 1912 à VILALONGA (PORTUGAL) (99), demeurant... représentés par la S. C. P. GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires... 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic Maître B... Frédéric, administrateur,..., représenté par la S. C. P. COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2008 puis prorogé au 30 mai 2008
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Attendu que par décision en date du 10 juin 2004 le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :- rejette la fin de non- recevoir tirée de la forte plus union de l'action en annulation des résolutions 9 a) et 9 c) votées en assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 2001 intentée par Daniel X...,- annule les résolutions 9 a) et 9 c) votées en assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 2001,- constate la prescription de l'action de Daniel X... tendant à la suppression du four, les quatre véhicules que 100 toitures, des ouvertures en façade arrière du bâtiment A, des tuiles de verre, de la véranda et de la terrasse au premier étage du bâtiment A est à la remise en état de la cheminée desservant le logement X... avec suppression de l'antenne parabolique,- rejette à la fin de non- recevoir tiré de la prescription de leur action sur les autres chefs de demande,- condamne à la société civile immobilière Justine à remettre en état le cabanon situé près du bassin et le réservoir d'eau en supprimant les ouvertures réalisées, à remettre en état les portions de terrain dont la jouissance exclusive est attachée aux lots 1 et 2 en supprimant la terrasse créée au rez- de- chaussée du bâtiment A, la construction métallique comme les divers objets qui y sont laissés en dépôt et à remettre en place le portail d'entrée et de la copropriété sous peine d'astreinte de 75 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,- dit que la location par la société civile immobilière Justine de 10 unités d'habitation aménagée dans les lots 1 et 2 est contraire à la destination de l'immeuble et lui ordonne d'y mettre un terme sous peine d'astreinte de 75 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,- condamne la société civile immobilière Justine a payé à Deolinda X... la somme de 6 000 € et à Daniel X... la somme de 1. 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,- ordonne l'exécution provisoire de ces condamnations,- rejette le surplus des demandes,- condamne la société civile immobilière Justine a payé à Daniel X... la somme de 1. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,- fait masse des dépens et liquides seront supportés pour moitié par la société civile immobilière Justine et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé... et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée, enregistré au greffe de la cour le deux août 2004 la société civile immobilière Justine (l'appelante) a interjeté appel à l'encontre de M. Daniel X..., de Madame Y...- X... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé....
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 septembre 2004 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé..., intimé ci- après désigné comme le syndicat des copropriétaires, a constitué avoué.
Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2004 M. Daniel X... et Madame Y...- X..., intimés, ont constitué avoué.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le l'appelante demande de :- dire et juger recevable et bien fondé l'appel,- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de la demande sur certains points,- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,- dire qu'il n'y a pas lieu à annulation des délibérations,- dire prescrites les demandes tendant avoir remettre les lots du bâtiment A dans l'état où ils se trouvaient en 1962, les travaux ayant été exécutés avant l'année 1991 et existants lors de l'acquisition par elle suivant acte du 9 février 2000 des lots 1 et 2,- dire et juger que les travaux qu'elle a fait exécuter en vue du réaménagement de l'hôtel restaurant pour permettre l'utilisation des locaux à usage d'habitation bourgeoise ne contrevient pas au règlement de copropriété, le fait que les locaux soient destinés à la location n'étant nullement incompatibles avec le caractère d'habitation bourgeoise,- dire et juger qu'elle ne peut pas être condamnée à mettre fin aux locations consenties sous astreinte et que la demanderesse n'établit pas le caractère manifestement excessif des inconvénients liés au voisinage,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- condamné M. X... à lui payer les sommes de 20. 000 €, à titre de dommages intérêts et 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle Tollinchi, avoués à la Cour.
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 17 novembre 2006 M. Daniel X..., intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier unique de Madame Y...- X... décédée le 20 janvier 2005, intimé et appelant incidemment, demande de :- débouter la société civile immobilière Justine de l'ensemble de ces demandes comme étant infondées,- confirmer le jugement entrepris à ce qu'il a fait droit à ses prétentions, sauf à parfaire la remise en état de la cour commune à jouissance privative et ajouter au quantum des dommages- intérêts,- l'accueillir en son appel incident et le dire juste et fondé,- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action tendant à la suppression du four et de l'escalier (infraction sept), des quatre velux en toitures (infraction huit), dès ouvertures en façade arrière du bâtiment A (infraction 9), des tuiles de verre (infraction 13), de la terrasse et de la véranda au premier étage du bâtiment A (infraction 14) et à la remise en état de la cheminée desservant le logement X... (infraction 10 (avec suppression de l'antenne parabolique (infraction 11),- condamner la société civile immobilière Justine à remettre les lieux en état en supprimant le four, les quatre velux en toiture, les ouvertures en façade arrière du bâtiment A, les tuiles de verre, la véranda, la terrasse du bâtiment A, l'antenne parabolique sur cheminée desservant le lot X..., sous peine d'astreinte de 75 € passaient un délai de trois mois à compter de l'arrêt,- condamné la société civile immobilière Justine à remettre les lieux en état en supprimant trois antennes de télévision et de nouvelles paraboles installées postérieurement à l'assignation introductive d'instance (infraction 12), en mettant un terme à l'occupation en terrasse de la toiture de la copropriété devant l'ancien réservoir d'eau (infraction 15) en supprimant l'installation électrique desservant les appartements qu'elle loue en toute illégalité (infraction 16), en supprimant toutes les boîtes aux lettres (infraction 17) sous peine d'astreinte de 75 € passé un délai de trois mois à compter de l'arrêt, * à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- en tout état de cause, condamner la société civile immobilière Justine à lui payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 4. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès- verbal de constat dressé par la société civile professionnelle Carlini- Montel, huissiers de justice associés à Marseille, avec distraction au profit de la société civile professionnelle Giacometti Desombre, avoués à la Cour.
Attendu que par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2006 le syndicat des copropriétaires demande de : – lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par M. X... à l'encontre de la société civile immobilière Justine,- s'agissant de la demande d'annulation de la neuvième délibération adoptée lors de l'assemblée générale du 6 novembre 2020, dire et juger prescrite l'action en nullité entreprise par M. X...,- constater que par application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1935 aucun abus de majorité ne peut être invoqué pour solliciter l'annulation de la neuvième délibération de l'assemblée générale du 6 novembre 2001,- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la société civile professionnelle COHEN GUEDJ, avoués à la Cour.
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2008.
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu qu'au terme du règlement de copropriété établi le 10 janvier 1962 en étude de Maître F..., notaire à Aix- en- Provence, l'ensemble immobilier situé... comprend un terrain de forme irrégulière sur lequel se trouvent édifier des maisons d'habitation contiguës, élevés et chacune d'un étage sur rez- de- chaussée, l'une élevée au milieu du terrain et désignée comme bâtiment principal A, l'autre élevée sur la ligne divisoire nord- est appelée bâtiment annexe B, le tout cadastré à Marseille- Cabot, section K no 19 pour une superficie de 1355 m ² ; que l'immeuble est divisé en quatre lots, deux lots pour le bâtiment principal A et deux lots pour le bâtiment annexe B, avec pour chaque lot la jouissance exclusive et particulière d'un morceau de terrain ;
Attendu que selon l'article 10 du règlement de copropriété, les propriétaires pourront louer leurs locaux comme ils l'entendront, mais à des personnes de bonne vie et moeurs et les baux consentis par eux devront contenir la déclaration par les locataires qu'ils se soumettent à toutes les obligations énumérées au présent règlement, sous peine de résiliation de leurs baux ; que l'article 11 du même règlement expose que les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonne vie et moeurs qui devront veiller à ne rien faire qui pourrait nuire à la bonne tenue de la maison ; que selon l'article 12, troisième alinéa, aucun meublé ne pourra être installé dans l'immeuble, mais que toutefois la location totale d'un logement meublé ou d'une chambre par le logement sera permise ;
Attendu que les lots 1 et 2 composant la totalité du bâtiment A ont été acquis par la société civile immobilière Justine, détentrice de 5990 dix millièmes des parties communes générales, selon acte reçu le 9 février 2000 par Maître G..., notaire associé à Marseille ; que la description des locaux achetés désigne le lot numéro 1 (2800 dix millièmes des parties communes générales et 769 millièmes des parties communes spéciales du bâtiment A) comme un local occupant tout le rez- de- chaussée du bâtiment principal A composé de plusieurs pièces sommairement divisées, le local occupant le côté droit du premier étage du même bâtiment composé de plusieurs pièces sommairement divisées, la jouissance exclusive et particulière d'un morceau de terrain d'une superficie de 301, 10 m ² environ et un water- closet situé sur le morceau de terrain ci- dessus ; que le lot numéro 2 (5. 390 dix millièmes des parties communes générales et 231 millièmes des parties communes spéciales du bâtiment A) est décrit comme un logement occupant le côté gauche du premier étage du bâtiment principal A avec une salle à manger, une cuisine, une chambre, une salle d'eau, de débarras, une terrasse, une loggia, un balcon et la jouissance exclusive particulière d'un morceau de terrain d'une superficie de 580, 76 m ² environ en ce compris un chemin de 4 m de large situé le long du mur sud- ouest de la propriété débouchant sur le chemin Jean Roubin et donnant accès direct à ce lot ;
Attendu que le lot numéro 3 comprenant notamment tout le rez de chaussée du bâtiment B appartient à M. X..., aux droits de ses parents décédés et détenteurs de 1060 dix millièmes des parties communes générales ;
Attendu que le lot numéro 4 occupant le premier étage du bâtiment B appartient à Madame H..., détentrice de 750 dix millièmes des parties communes générales ;
Sur l'assemblée générale
Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 6 novembre 2001 a adopté la neuvième résolution suivante sur proposition de Madame X... : « a) non- respect du règlement de copropriété M. X... estime que la société civile immobilière Justine, comme son prédécesseur à transformer les locaux des parties communes, a fait des ouvertures toiture velux, mur maître, interdit par le règlement et à transformer le lot du premier étage en plusieurs appartements (9 ou 10 lots). Il y a des bâtisses construites sans autorisation. Il est demandé par M. X... à l'assemblée générale que le syndicat este en justice à l'encontre de la S. C. I. Justine, abstention : Madame H... 750 millièmes pour : M. X... 1060 millièmes contre : S. C. I. Justine 8190 millièmes refusé la majorité des présents et représentés c) remise à l'identique du lot de la S. C. I. Justine transformée sans autorisation, à ses frais, dans les plus brefs délais abstention : Madame H... 750 millièmes pour : M. X... 1060 millièmes contre : S. C. I. Justine 8190 millièmes refusé la majorité des présents et représentés »
Attendu qu'il est justifié par M. X... de ce que le procès- verbal de délibération de ladite assemblée générale lui a été notifié le 21 décembre 2001 comme en fait foi la copie du bordereau de délivrance postale et que la preuve contraire n'est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires dont le syndic est l'auteur de ladite notification ; qu'en conséquence, l'assignation en contestation de ladite assemblée générale délivrée le 20 février 2002 rend la demande recevable en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que l'action a bien été introduite par la délivrance de l'assignation et non pas par l'enrôlement de l'affaire au greffe ;
Attendu que selon l'article 22 de la loi précitée, lorsqu'un copropriétaire possède une quote- part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires et qu'en conséquence la S. C. I. Justine ne pouvait pas disposer de plus de 1810 voix ; que s'il résulte des énonciations du procès- verbal que la règle de la réduction des voix n'a pas été appliquée puisque l'opinion de la S. C. I. Justine a été retenue pour 8190 millièmes au lieu de 1810, le résultat du scrutin n'aura pas été changé puisque de toute façon la S. C. I. Justine, même avec 1810 voix restait majoritaire contre M. X... détenteur de 1060 voix puisque le troisième copropriétaire s'était abstenu avec 750 000 millièmes ; qu'il n'est pas justifié d'un abus de majorité dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que la décision critiquée par M. X... a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, qu'elle a été inspirée par des préoccupations partisanes, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou qu'elle n'est justifiée par aucun motif valable ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'annuler la décision désignée sous le numéro 9 a) et c) et que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Sur l'occupation des lots numéro 1 et 2
Attendu que la société civile immobilière Justine justifie de ce que le précédent propriétaire des lieux, Gil I..., y exploitait un hôtel restaurant comme en fait foi l'étude de surface et de recensement et diagnostic d'amiante établi par le cabinet d'expertise immobilière APPEL13 dont le rapport télévisé dans l'acte de vente ; que ledit rapport fait état d'un hôtel restaurant d'un étage sur le rez- de- chaussée avec des chambres numérotées de 1 à 15 (surf numéro 10 inexistant) ; qu'il est également mentionné l'existence d'un bar, d'une buanderie, d'une salle principale et d'un cellier avec cave à vin, confirmant l'utilisation des lieux comme hôtel restaurant de type commercial ;
Attendu que l'article 7 du règlement de copropriété énonce que chaque propriétaire pourra modifier à sa volonté la disposition intérieure de ses locaux, à la condition expresse que ces modifications ne puissent nuire à la solidité et à la bonne conservation de l'immeuble ; qu'en conséquence la société civile immobilière Justine avait parfaitement la possibilité de modifier la disposition intérieure des bâtiments pour y aménager des logements dès lors qu'il n'est pas justifié que ces travaux nuisent à la solidité et à la bonne conservation de l'immeuble ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une remise en cause de l'harmonie de l'immeuble ;
Attendu qu'en affectant les lieux uniquement à l'habitation, la société civile immobilière Justine s'est strictement conformée aux obligations du règlement de copropriété puisqu'elle a mis fin à l'exploitation commerciale de l'immeuble et l'a affecté à l'habitation bourgeoise ; que seule la location en meublé est prohibée par le règlement de propriété mais que les beaux versés aux débats ne permettent pas de retenir qu'il a été contrevenu à cette interdiction par le propriétaire des lieux ; que la première page de chaque bail comporte en outre le titre : « location habitation vide » et le sous- titre « contrat de location de locaux vacants non meublés » ; qu'en conséquence la location par la société civile immobilière Justine de huit unités d'habitation aménagée dans les lots 1 et 2 n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, la question du logement dans le cabanon et le réservoir d'eau étant réservée pour les raisons ci- après indiquées ;
Attendu qu'il ne pas contesté que des boîtes aux lettres et le réseau électrique desservant les appartements sont situés dans les parties privatives ainsi que l'a constaté à bon droit le premier juge et que dans la mesure où l'aménagement en logements de locaux n'est pas prohibé par le règlement de copropriété ni contraire à la destination de l'immeuble, la mise en location de petits appartements n'est pas davantage de nature à modifier les conditions de jouissance des autres propriétaires étant observé que la location d'appartements offre plus de stabilité que la location de chambres d'hôtel et qu'en conséquence les autres copropriétaires ne peuvent qu'y gagner en tranquillité dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que les locataires soient " des personnes de mauvaise vie et moeurs " ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré la location de dix unités d'habitation contraire à la destination de l'immeuble et ce d'autant qu'il n'est pas justifié d'un trouble anormal de voisinage ont résultant de l'occupation bourgeoise des lieux par les locataires de la société civile immobilière Justine ;
Sur la remise en état des lieux
Attendu que M. X... soutient que la société civile immobilière Justine a contrevenu au règlement de copropriété et modifié des parties communes dont elle n'avait que la jouissance exclusive sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que le tribunal a ordonné à la société civile immobilière Justine de remettre en état le cabanon situé près du bassin et le réservoir d'eau qualifiés par M. X... " d'annexe en ruine située devant un bassin " et " d'entrepôt en ruine (réservoir d'eau) ", à supprimer de la portion de terrain dont la jouissance exclusive est attachée au lot 1 et 2 la terrasse en rez- de- chaussée du bâtiment A, la construction métallique et les divers objets déposés ainsi qu'à remettre en place le portail d'entrée de la copropriété ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par M. X... que la société civile immobilière Justine dispose de la jouissance exclusive et particulière d'un morceau de terrain d'une superficie de 580, 76 m ² environ se trouvant derrière et sur les côtés gauche et droit du bâtiment principal A constituant lui- même les lots numéro 1 et 2 ; qu'un plan établi le 30 juillet 1959 par l'ingénieur- conseil Marcel J..., régulièrement versé aux débats par M. X... et non contesté par la société civile immobilière Justine, révèle que sur ce terrain se trouvent un bassin avec un petit bâtiment annexe " en ruine " et un entrepôt également " en ruine " ;
Attendu que selon procès- verbal de constat du 20 février 2002, Maître L..., huissier de justice associée à Marseille, désignée par ordonnance, requête du 13 février 2002, a constaté que, à proximité immédiate du bassin, une construction est présente recouverte d'éverites en fibres ciment et qu'au vu du plan, il s'agit du cabanon réhabilité afin d'aménager un appartement occupé par M. K..., locataire en titre de la société civile immobilière Justine ; que l'officier ministériel a décrit le logement comme composé d'une pièce principale avec cuisinette et d'une chambre ; que de même la construction autrefois à usage de réservoir d'eau a également été aménagée en logement avec ouverture d'une fenêtre pour l'éclairer et aménagement d'une terrasse recouverte de calendrites aluminisées en mauvais état sur laquelle se trouve une table, un fauteuil et un barbecue ainsi qu'une parabole sur un mât ; que des photographies des lieux sont jointes au procès- verbal de constat ; que s'agissant de parties communes, l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires était nécessaire ;
Attendu que le même procès- verbal de constat fait encore état de l'installation d'une cabane métallique sur le terrain de type cabane de jardin installé sur un socle maçonné comme le révèle la photographie prise par huissier et qu'il s'agit d'un élément d'appropriation du terrain ; qu'en conséquence l'édification de la cabane métallique sur une partie commune devait également être autorisée préalablement par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que la S. C. I. Justine soutient que tous les aménagements ont été réalisés par le précédent propriétaire Gil I..., lequel avait acquis les biens en 1991 et qu'elle invoque la prescription décennale dans la mesure où la transformation des lieux remonterait à quinze ans au moins ;
Attendu cependant que dans la mesure où la transformation du cabanon et du réservoir d'eau ainsi que l'implantation de la cabane métallique impliquent une appropriation de parties communes pouvant donner lieu à usucapion, le délai de prescription ne serait pas de dix ans mais de trente ans et qu'il convient en conséquence de recueillir les observations des parties sur ce moyen de droit après réouverture des débats sur ce point ; qu'il convient également de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice invoqué par la société civile immobilière Justine ;
Attendu en revanche que les décombres déposés ne relèvent pas d'une tentative d'appropriation des parties communes mais seulement d'un désordre compatible avec le droit de jouissance exclusive du terrain et ce d'autant qu'une partie des décombres se trouve sur la voie publique comme l'a noté l'officier ministériel dans son procès- verbal de constat ;
Attendu que les autres infractions au règlement de copropriété dénoncées par M. X..., à savoir la construction du four à pizza, l'ouverture de quatre fenêtres Velux en toiture, les ouvertures en façade arrière du bâtiment A, la pose de tuiles en verre, l'aménagement d'une véranda et d'une terrasse au premier étage du bâtiment A ainsi que la suppression d'une cheminée desservant le logement X... et la pose d'une antenne parabolique sont antérieurs à l'acquisition par la société civile immobilière Justine dans la mesure où le procès- verbal de l'assemblée générale des copropriétaires réunis le 28 juillet 1999 mentionne déjà l'existence de ces ouvrages à savoir les quatre fenêtres Velux, les ouvertures supplémentaires sur la façade côté jardin, la suppression d'une cheminée de la chambre du bâtiment appartenant à M. X... et son remplacement par une antenne parabolique, une avancée bâtie au rez- de- chaussée du corps de bâtiment A dans laquelle se situe un four ; que ladite assemblée générale a voté contre la remise en état des lieux et n'a pas donné mandat d'ester en justice au syndic pour faire cesser ces modifications par rapport à l'état descriptif des lieux figurant au règlement de copropriété ; qu'en conséquence, l'assignation n'ayant été délivrée que le 20 février 2002, le tribunal a relevé à juste titre que la prescription décennale était acquise pour lesdits travaux et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que M. X... reproche encore à la société civile immobilière Justine d'avoir enlevé le portail d'entrée de la copropriété, ce qui n'est pas contesté par cette dernière et qu'en conséquence la décision du tribunal sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu'il convient de surseoir à statuer les demandes de dommages intérêts des parties ainsi que sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :- rejeté la fin de non- recevoir tiré de la forclusion de l'action en annulation des résolutions numéro 9 a) et c) de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 2001,- constaté la prescription de l'action tendant à la suppression du four, des quatre Velux en toiture, des ouvertures en façade arrière du bâtiment A, des tuiles de verre, de la véranda et de la terrasse au premier étage du bâtiment A est à la remise en état de la cheminée desservant le logement X... avec suppression de l'antenne parabolique,- condamné la société civile immobilière Justine à remettre en place le portail d'entrée et de la copropriété sous peine d'astreinte de 75 € par jour de retard,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions numéro 9 a) et c) de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 2001, ordonné à la société civile immobilière Justine de supprimer les divers objets mobiliers laissés en dépôt sur les portions de terrain dont elle a la jouissance privative et ordonné de mettre un terme à la location par ladite société civile immobilière de huit unités d'habitation aménagées dans le lot numéro 1 et 2 et statuant de nouveau,
Déboute M. X... de sa demande d'annulation des résolutions numéro 9 a) et c) de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre 2001,
Dit que la location par la société civile immobilière Justine de huit unités d'habitation aménagées dans le lot numéro 1 et 2 n'est pas contraire à la destination de l'immeuble et qu'il n'y a pas lieu d'y mettre un terme,
Sursoit à statuer sur la demande concernant le cabanon situé près du bassin, le réservoir d'eau, la terrasse créée en rez- de- chaussée du bâtiment A, la construction métallique et la location de deux unités d'habitation dans lesdits cabanon et réservoir d'eau, et, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2008 à 14 h 40 afin que les parties donnent leurs observations sur le délai de prescription applicable,
Sursoit à statuer sur les demandes concernant la remise en état du cabanon situé près du bassin et du réservoir d'eau, la suppression de la terrasse créée en rez- de- chaussée du bâtiment A, la location de deux unités de logement dans le cabanon et le réservoir d'eau, les demandes de dommages- intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Sylvie AUDOUBERT Michel BUSSIÈRE