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29/05/2008 | FRANCE | N°07/03374

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 29 mai 2008, 07/03374


ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2008

No2008 / 214

Rôle No 07 / 03374

Patrick X...
C /
Suzanne Raymonde Y...
Marie Hélène Z...

Grosse délivrée à : COHEN BLANC

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006F00597
APPELANT
Monsieur Patrick X... né le 12 août 1965 à REDON (35) demeurant... représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrice CIPRE, substitué par Me Nathalie ROYER, avocats au barr

eau de NICE

INTIMEES

Madame Suzanne Raymonde Y... exerçant sous l'enseigne HOTEL TOURISTIQUE LES MYOSOTIS née le 26 ...

ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2008

No2008 / 214

Rôle No 07 / 03374

Patrick X...
C /
Suzanne Raymonde Y...
Marie Hélène Z...

Grosse délivrée à : COHEN BLANC

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006F00597
APPELANT
Monsieur Patrick X... né le 12 août 1965 à REDON (35) demeurant... représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrice CIPRE, substitué par Me Nathalie ROYER, avocats au barreau de NICE

INTIMEES

Madame Suzanne Raymonde Y... exerçant sous l'enseigne HOTEL TOURISTIQUE LES MYOSOTIS née le 26 février 1958 à AUBAGNE (13)

Madame Marie Hélène Z... exerçant sous l'enseigne HOTEL TOURISTIQUE LES MYOSOTIS
toutes deux demeurant...- ...
représentées par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN H..., avoués à la Cour, plaidant par Me Jean- François MARRO, substitué par Me Sylvie CASTEL, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur André JACQUOT, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller appelé à compléter la Cour

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Patrick X... exploite depuis 1997 à Nice (06) un fonds de commerce de location de meublés sous l'enseigne commerciale « Backpacker's Hôtel » et a déposé, le 7 décembre 2004, une marque semi- figurative constituée par le vocable « Backpacker's Chez Patrick » avec le dessin en couleurs d'un « routard » avec sac à dos sur fond d'une mappemonde pour désigner des services hôteliers. Il reproche à Madame Suzanne Y... et à Madame Marie- Hélène Z... des faits de concurrence déloyale pour avoir fait apposer à partir de l'année 2005 une publicité près de la gare SNCF de NICE reproduisant en caractères gras et noir le vocable Backpackers situé en arc au- dessus de la mention en rouge :- Hôtel « Les Myosotis »- et d'un dessin figurant un « routard » avec sac à dos marchant sur une mappemonde.

Par jugement contradictoire en date du 12 février 2007, le Tribunal de Commerce de NICE a débouté Monsieur Patrick X... de sa demande en concurrence déloyale dirigée contre Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... et l'a condamné à payer à ces dernières la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Patrick X... a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de Monsieur Patrick X... dans ses conclusions récapitulatives en date du 23 novembre 2007 tendant à faire juger :
- que l'encart publicitaire conçu par Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... n'a d'autre finalité que de lui faire une concurrence déloyale en détournant à la sortie de la gare SNCF une clientèle de « routards » (jeunes voyageant sac au dos, à peu de frais) en reproduisant un élément d'identification de son activité d'hôtellerie destinée au même type de clientèle et en cherchant à créer une confusion dans l'esprit de cette dernière,

- que la jurisprudence sanctionne au titre de la concurrence déloyale l'utilisation d'éléments publicitaires proches d'une dénomination sociale antérieure aux fins de provoquer une confusion dans l'esprit de la clientèle,

- qu'il (Monsieur Patrick X...) peut se prévaloir d'une antériorité dans l'usage du vocable Backpacker's Hôtel qui sert de signe de ralliement à son établissement pour un type déterminé de clients,

- que le vocable en langue anglaise et, semble- t- il, argotique « backpacker » n'est pas générique et ne sert pas à désigner un type d'hébergement particulier, mais a été choisi de manière arbitraire pour constituer l'enseigne commerciale sous le nom de laquelle il (Monsieur Patrick X...) s'est fait connaître pour exercer son activité d'hôtellerie,
- que les faits de concurrence déloyale sont établis et donneront lieu, pour réparer et faire cesser le préjudice, à l'allocation de dommages- et- intérêts et au prononcé d'une interdiction d'utiliser une publicité prêtant à confusion ;

Vu les prétentions et moyens de Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... dans leurs conclusions en réponse en date du 28 août 2007 tendant à faire juger :

- que le vocable backpacker est générique comme utilisé pour désigner à la fois une manière de voyager et ceux qui la pratiquent,

- que la marque déposée par Monsieur Patrick X... est « prohibée » comme étant descriptive d'un mode d'hébergement à bas prix destiné à une catégorie spécifique de jeunes voyageurs,

- que l'encart publicitaire incriminé ne réalise pas de confusion entre les deux établissements parfaitement distingués : « Backpacker's Hôtel » ou « Backpacker Chez Patrick » d'un côté, et « Backpacker Hôtel Les Myosotis » de l'autre,

- que les deux représentations graphiques sont distinctes,

- que la réalité du préjudice n'est pas établie, d'autres causes (gêne apportée par les travaux prolongés du tramway) pouvant expliquer la baisse du chiffre d'affaires ressentie par Monsieur Patrick X... ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 28 mars 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu sur le seul terrain de la concurrence déloyale invoquée par Monsieur Patrick X... à l'appui de ses demandes, qu'il apparaît que l'usage fait par Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... dans un affichage publicitaire du vocable « Backpackers » associé au nom de l'Hôtel « Les Myosotis » pour laquelle la publicité est faite aux fins d'attirer l'attention d'une catégorie spécifique de clientèle (celle des routards pratiquant un certain mode de voyage) sur le niveau et la qualité des prestations proposées, n'est pas répréhensible au titre des agissements contraires à la loyauté du commerce ; que la mention incriminée : « Backpackers » quand bien même elle constituerait un élément de l'enseigne commerciale : « Backpacker's Hôtel » choisie par Monsieur Patrick X..., n'est pas susceptible par principe de provoquer dans l'esprit de la clientèle à qui elle est dédiée, un risque de confusion ; que le vocable utilisé dans la publicité incriminée a pour fonction et finalité d'annoncer un type d'hébergement à prix bas destiné à une clientèle de « routards » et non d'identifier un établissement hôtelier précis ; que l'utilisation du vocable de langue anglaise Backpackers, traduisible par « routards », se généralise ; que son sens est appréhendé et perçu par un public non nécessairement anglophone ; qu'il n'existe pas de risque objectivé pour une clientèle de « Backpackers » ou « routards » pratiquant un certain mode de voyage et se reconnaissant dans cette appellation en langue anglaise, de confondre deux établissements situés dans la même ville de NICE lorsqu'il leur est proposé de se rendre à l'Hôtel « Les Myosotis » offrant le type d'hébergement qu'ils recherchent comme répondant à leurs souhaits et à leur budget ; que la mention « Backpackers » sur la publicité incriminée est informative pour un public déterminé et avisé, en ce que l'Hôtel « Les Myosotis » se range dans une certaine catégorie d'établissements ; que le fait que Monsieur Patrick X... a choisi comme élément de son enseigne commerciale le vocable « Backpacker » qui désigne actuellement un mode de voyage, ne lui confère pas un droit privatif empêchant à d'autres hôteliers l'usage du vocable ;

Attendu que le dessin utilisé par Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... dans l'encart publicitaire est visuellement différent de celui déposé par Monsieur Patrick X... qui, au demeurant, ne se prévaut pas de la protection résultant du code de la propriété intellectuelle ; que le thème du voyage est évoqué par une représentation du « routard » avec les accessoires obligés de son sac à dos et de la mappemonde, tous éléments traditionnellement retenus qui sont traités différemment dans les documents respectifs des parties (routard de dos ou de face, mappemonde disposée en arrière plan ou sous les pas du routard …) ; qu'en outre, des vues de monuments célèbres : Big Ben, Colisée, Tour Eiffel... « agrémentent » le dessin figurant sur l'encart publicitaire conçu par Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... ; que ces signes pour susciter l'attention de la clientèle de « routards » ne sont pas réservés à Monsieur Patrick X... et le traitement qui en est fait par Madame Suzanne Y... et Madame Marie- Hélène Z... n'induit pas une confusion entre les deux établissements ; que Monsieur Patrick X... a justement été débouté de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci- dessus et ceux non contraires des premiers juges ;

Attendu que l'exercice de la voie de recours n'a pas dégénéré en abus dès lors qu'il n'a pas révélé de la part de la partie appelante une intention manifeste de nuire ou qu'il n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de Monsieur Patrick X... comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur Patrick X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d'Avoués associés Philippe BLANC, Colette G... – Romain H..., sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/03374
Date de la décision : 29/05/2008

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Publicité - Marque d'appel - / JDF

Le vocable "backpacker" a pour fonction et finalité d'annoncer un type d'hébergement à prix bas destiné à une clientèle de routards et non d'identifier un établissement hôtelier précis. Dès lors, l'emploi de la mention "backpackers" sur une publicité visant à promouvoir un hôtel concurrent n'est pas constitutive d'un acte de concurrence déloyale pour l'hôtel qui a choisi d'utiliser ce vocable comme enseigne. Il en va de même pour un dessin représentant un « routard » dans la mesure où les éléments traditionnellement retenus pour évoquer celui-ci - sac à dos, mappemonde - sont traités différemment dans les documents publicitaires des deux hôtels


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 12 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-29;07.03374 ?
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