La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°06/20293

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 29 mai 2008, 06/20293


2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2008
No2008 / 210

Rôle No 06 / 20293
S. A. UNIBETON MED
C /
S. A. S. ALTEAD ABRAM RAVIX
Grosse délivrée
à : SIDER MAGNAN

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON- DE- PROVENCE en date du 10 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2006-6507
APPELANTE
S. A. UNIBETON MED dont le siège est sis ZA du Berthoire-13410 LAMBESC représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain FLEURY (substitué), avocat au barreau de PARIS



INTIMEE
S. A. S. ALTEAD ABRAM RAVIX dont le siège est sis 89 route de Châteauneuf-26200 MONTELIMAR représen...

2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2008
No2008 / 210

Rôle No 06 / 20293
S. A. UNIBETON MED
C /
S. A. S. ALTEAD ABRAM RAVIX
Grosse délivrée
à : SIDER MAGNAN

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON- DE- PROVENCE en date du 10 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2006-6507
APPELANTE
S. A. UNIBETON MED dont le siège est sis ZA du Berthoire-13410 LAMBESC représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain FLEURY (substitué), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
S. A. S. ALTEAD ABRAM RAVIX dont le siège est sis 89 route de Châteauneuf-26200 MONTELIMAR représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par la SELARL CORNET- VINCENT- SEGUREL, avocats au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur André JACQUOT, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller appelé à compléter la Cour

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S. A. S. ALtéAd Abram Ravix a effectué à la demande de la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels divers transports de matériels du site de la S. A. UNIBETON Med à AUMALE (76) à celui du port méthanier de Fos Sur Mer (13) pendant la période du 1er au 3 février 2005. Cette prestation a fait l'objet d'une facture en date du 28 février 2005 à hauteur de 20. 690, 80 € TTC.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2006, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a condamné la S. A. UNIBETON Med à payer à la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix la somme de 9. 004, 04 € représentant le solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2005 et celle de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S. A. UNIBETON Med a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la S. A. UNIBETON Med dans ses conclusions en date du 28 novembre 2007 tendant à faire juger :
- que l'action de la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix en paiement du solde du prix des transports est irrecevable, comme prescrite, faute pour la débitrice d'avoir reconnu de manière claire et non équivoque la dette qui lui était réclamée,
- subsidiairement, au fond que le montant de la réclamation de la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix est incertain, la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels ayant pu régler de son côté le solde de la facture ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix dans ses conclusions en date du 17 juillet 2007 tendant à faire juger :
- qu'un acte interruptif de la prescription est intervenu, le 8 novembre 2005, si bien que l'action engagée par l'assignation en date du 30 août 2006, n'est pas prescrite,
- que la S. A. UNIBETON Med reste redevable d'un solde de 10. 690, 80 €, les premiers juges ayant sans raison exclu une somme de 1. 689, 95 € TTC ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 28 mars 2008. MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S. A. UNIBETON Med ne disconvient pas que la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix exerce l'action directe en paiement de ses prestations, prévue par l'article L 132-8 du Code de Commerce et ouverte au voiturier à l'encontre de l'expéditeur et / ou du destinataire ; qu'une telle action est soumise à la courte prescription de l'article L 133-6 du Code de Commerce ;
Attendu que la prescription par une année de l'action directe du voiturier est interrompue, selon l'article 2248 du Code Civil par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix a mis en demeure, par lettres recommandées avec avis de réception des 19 août 2005 et 21 octobre 2005, la S. A. UNIBETON Med, de lui régler en application de l'article L 132-8 du Code de Commerce, le prix de ses prestations non réglé par la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels et payable à échéance, le 29 avril 2005 ; qu'en réponse, la S. A. UNIBETON Med a adressé à la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix, le 8 novembre 2005, une télécopie dans laquelle elle lui indiquait que la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels auprès de laquelle elle s'était informée, avait réglé par chèque émis, le 3 novembre 2005, une somme de 10. 000 € à valoir sur sa dette et lui priait « de la tenir informée de la réception définitive de cet élément (l'acompte de 10. 000 €) et de lui faire parvenir un courrier attestant du paiement définitif lors de la réception du solde » ; qu'un tel document émanant de la S. A. UNIBETON Med qui ne conteste pas être tenue au titre de l'action directe de l'article L 132-8 du Code de Commerce constitue une reconnaissance de sa dette « subsidiaire » envers la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix ; que cette télécopie est dépourvue d'équivoque en ce qui concerne la reconnaissance par la S. A. UNIBETON Med de son obligation de régler le prix des prestations de transport pour la cas où la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels ne s'exécuterait pas ; que la S. A. UNIBETON Med a pris le soin de s'informer auprès de la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels pour savoir si celle- ci avait réglé tout ou partie de sa dette et de transmettre à la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix l'information concernant le paiement partiel intervenu ; que, de plus, la S. A. UNIBETON Med a demandé à la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix de lui confirmer la réception du paiement (récent) de l'acompte par la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels et de lui faire savoir quand la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels s'acquittera totalement de sa dette (« définitivement »), ce qui marquera la fin de son obligation à paiement au titre de l'article L 132-8 du Code de Commerce ; qu'une telle télécopie vaut reconnaissance par la S. A. UNIBETON Med du bien- fondé de la demande de la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix ; que cet acte du 8 novembre 2005 a interrompu la prescription annale ; que l'action engagée, le 30 août 2006, dans le nouveau délai d'une année qui avait recommencé à courir à compter du 8 novembre 2005, n'était pas prescrite ;

Attendu au fond, que la S. A. UNIBETON Med a « bénéficié », comme expéditrice ou / et destinataire, de toutes les prestations de transports faisant l'objet de la facturation du 28 février 2005, établie conformément à la commande No 11657 du 11 janvier 2005 la mentionnant déjà comme « bénéficiaire » des transports ; qu'elle reste tenue du règlement du solde impayé par la société Etude et Diffusion de Matériels Industriels, soit 10. 690, 80 € ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1. 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S. A. UNIBETON Med comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 10. 690, 80 €.

Y ajoutant, condamne la S. A. UNIBETON Med à porter et payer à la S. A. S. ALtéAd Abram Ravix la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la S. A. UNIBETON Med aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Paul MAGNAN, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/20293
Date de la décision : 29/05/2008

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Interruption - ACTE INTERRUPTIF - / JDF

La prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce est interrompue du fait de la reconnaissance par l'expéditeur du non paiement des sommes dues au transporteur. Constitue une telle reconnaissance la demande faite au transporteur de prendre en compte les sommes versées par un codébiteur, et de l'informer sur le montant restant à payer


Références :

artcles L. 132-8 et L. 133-6 ddu code de commerce

article 2248 du code civil.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-29;06.20293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award