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29/05/2008 | FRANCE | N°06/20291

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 29 mai 2008, 06/20291


2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2008

No2008 / 209
Rôle No 06 / 20291
S. A. R. L. JANIPRIM
C /
S. A. R. L. AU PANIER DU BONHEUR
Grosse délivrée à : A... BLANC

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2006F01139
APPELANTE

S. A. R. L. JANIPRIM dont le siège est sis M. I. N. des Arnavaux- Box 426- bâtiment B-13014 MARSEILLE représentée par la SCP A..., avoués à la Cour plaidant par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au

barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S. A. R. L. AU PANIER DU BONHEUR dont le siège est sis chez M. Z... Abdelkad...

2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2008

No2008 / 209
Rôle No 06 / 20291
S. A. R. L. JANIPRIM
C /
S. A. R. L. AU PANIER DU BONHEUR
Grosse délivrée à : A... BLANC

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2006F01139
APPELANTE

S. A. R. L. JANIPRIM dont le siège est sis M. I. N. des Arnavaux- Box 426- bâtiment B-13014 MARSEILLE représentée par la SCP A..., avoués à la Cour plaidant par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S. A. R. L. AU PANIER DU BONHEUR dont le siège est sis chez M. Z... Abdelkader-... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques MIMOUNI, substitué par Me Henry BOUCHARA, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur André JACQUOT, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller appelé à compléter la Cour

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2006, le Tribunal de Commerce de Marseille, statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer et l'annulant, a débouté la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur, grossiste en fruits et légumes au M. I. N. des Arnavaux à Marseille de sa demande en paiement de la somme de 9. 084, 48 € représentant un solde sur factures pour livraisons de fruits et légumes, dirigée à l'encontre de la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur, détaillant primeurs, et l'a condamnée à payer à la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur la somme de 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S. A. R. L. JANIPRIM a régulièrement fait appel de ce jugement dans les formes et délais légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 en date du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions de la S. A. R. L. JANIPRIM en date du 16 janvier 2007 tendant à faire juger :

- qu'il ressort de ses livres comptables, des factures émises et des bons de livraison que la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur a pris livraison de différentes marchandises qu'elle n'a pas payées en totalité,

- que les usages en vigueur pour ce type de transactions excluent que l'acheteur, commerçant de détail appose sa signature sur un quelconque document et que la preuve de cet usage constant et généralisé est rapportée,

- que la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur reste redevable de la somme de 9. 084, 48 € au titre des marchandises fournies et impayées ;

Vu les conclusions au fond de la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur en date du 17 octobre 2007 tendant à faire juger :

- que la S. A. R. L. JANIPRIM ne rapporte nullement la preuve de la réalité des livraisons dont le paiement est réclamé et que la production de pièces comptables émanant du seul vendeur est insuffisante pour établir le fait contesté de la livraison ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 28 mars 2008.

MOTIFS ET DÉCISION
Attendu selon l'article 1315 alinéa 1 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à la S. A. R. L. JANIPRIM fournisseur réclamant le paiement de factures pour fournitures de fruits et légumes, de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à la facturation ;

Attendu qu'entre commerçants la preuve est libre ; que selon l'article L 123-23 du code de commerce, " la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce " ; qu'il est donc possible à une juridiction de puiser dans les livres de commerce et la comptabilité d'un commerçant des éléments propres à étayer des présomptions ;

Attendu qu'en l'espèce, la S. A. R. L. JANIPRIM démontre par la production de deux attestations pertinentes (Sicofel et Somimar) qu'il est d'usage dans les transactions entre grossistes et détaillants portant sur des fruits et légumes et se déroulant au M. I. N. des Arnavaux que les acheteurs ne signent ni bons de commande, ni bons d'enlèvement ou de livraison des marchandises ; que pour prouver la réalité des transactions dont elle demande le paiement, la S. A. R. L. JANIPRIM verse au débat un extrait (5 pages) du compte du client en question- la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur- tiré du grand livre, des documents intitulés " bon de livraison / facture provisoire " établis pour chaque livraison ou enlèvement de marchandises avec mention du prix de vente des marchandises et de la date de la transaction, et des factures émises sur la base des précédents documents ; que l'examen de l'extrait du grand livre clients, soumis à la discussion de la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur, révèle- que la S. A. R. L. JANIPRIM et la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur étaient en relation d'affaires depuis le 14 décembre 2004 avec une interruption du 10 janvier 2005 jusqu'au 10 mai 2005 et une reprise importante du volume des transactions, la dernière étant intervenue le 27 août 2005,- que la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur s'est acquittée au cours de l'entière période de la somme de 43. 047, 92 € par des versements exclusivement en espèces sur un montant dû de 52. 132, 40 €, soit un solde 9. 084, 48 € et- que le compte client était apuré (égal à zéro), le 17 août 2005, ce qui implique que les dernières fournitures n'ont pas été payées ; que la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur ne con teste pas la réalité de cette pièce comptable qui lui est opposée, en ce qu'elle fait état entre les deux sociétés de relations d'affaires soutenues et du paiement en espèces de la part du client ; que sans interroger sur le caractère licite de ces règlements au regard de l'article L 112-6 du code monétaire et financier interdisant le paiement en espèces de créances de fourniture au- delà de la somme de 750 € puis de 1. 100 €, (certains règlements excédant ce montant), il y a lieu de constater que la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur a noué des relations commerciales suivies avec la S. A. R. L. JANIPRIM ; qu'il n'est pas d'usage pour ce type de transactions de faire approuver par écrit les conditions de la vente une fois celle- ci conclue et la marchandise livrée ou enlevée (quantité et prix des marchandises) ; que la réalité de l'importance des transactions est suffisamment établie par les éléments comptables fournis au débat ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la S. A. R. L. JANIPRIM et de lui allouer en sus une somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel,

Déclare recevable l'appel interjeté par la S. A. R. L. JANIPRIM

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur à porter et payer à la S. A. R. L. JANIPRIM la somme de 9. 084, 48 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005, et celle de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S. A. R. L. Au Panier du Bonheur aux dépens dont distraction au profit de la S. C. P. d'Avoués Associés Pierre A... * Jean- Michel A... * Sébastien A... qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/20291
Date de la décision : 29/05/2008

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Preuve - / JDF

Dans les secteurs où il est d'usage de ne pas avoir recours à l'écrit pour formaliser les transactions (ce qui est notamment le cas pour les ventes portant sur des fruits et légumes entre grossistes et détaillants) il est néanmoins possible de démontrer la réalité des transactions par les éléments comptables fournis aux débats


Références :

article 1315, alinéa 1, du code civil

article L. 123-23 du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-29;06.20291 ?
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