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23/05/2008 | FRANCE | N°262

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 23 mai 2008, 262


15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 21957
S. C. I. LE CLAPIER DE LA LEGUE

C /
Joaquim X... A...
Maria Y... Z... épouse X... A...

Grosse délivrée à : LIBERAS BOISSONNET

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6573.

APPELANTE ET INTIMEE
S. C. I. LE CLAPIER DE LA LEGUE prise en la personne de sa gérante en exercice domicilié Clapier de

la Lègue- La Chêneraie, Route de Collobrières-83590 GONFARON
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués ...

15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 21957
S. C. I. LE CLAPIER DE LA LEGUE

C /
Joaquim X... A...
Maria Y... Z... épouse X... A...

Grosse délivrée à : LIBERAS BOISSONNET

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6573.

APPELANTE ET INTIMEE
S. C. I. LE CLAPIER DE LA LEGUE prise en la personne de sa gérante en exercice domicilié Clapier de la Lègue- La Chêneraie, Route de Collobrières-83590 GONFARON
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
Monsieur Joaquim X... A... et appelant né le 17 Août 1928 à GRENADE (ESPAGNE), demeurant...
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de la SCP CLEMENT- VANDERSTICHEL- MORREEL- WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Maria Y... Z... épouse X... A... Intervenante Volontaire née le 24 Décembre 1928 à ...
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP CLEMENT- VANDERSTICHEL- MORREEL- WEBER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes notariés du 27 décembre 1991, Monsieur Joaquim X... A... a vendu à la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE et à Monsieur Albert B... un terrain sis au LUC EN PROVENCE, cadastré section B no 1180, ainsi qu'une parcelle contigüe, cadastrée section B, numéro 1179 et numéro 1181.
Par jugement du 5 janvier 1995, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a prononcé la résiliation de la vente des parcelles cadastrées section B no 1179 et 1181, intervenue le 27 décembre 1991, ordonné l'expulsion de la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'immobilisation mensuelle de 25 000 F, à compter du 27 décembre 1991, jusqu'à libération effective des lieux.
Par acte du 26 juillet 2006, Monsieur Joaquim X... A... a fait délivrer à la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE un commandement de payer pour 73 mensualités de 3 811, 23 €, soit la somme de 278 219, 78 €.
Par acte du 21 août 2006, la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE a fait citer Monsieur Joaquim X... A... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir l'annulation du commandement ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 19 décembre 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a débouté la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE de toutes ses demandes, fixé la créance de Monsieur Joaquim X... A... à la somme de 137 204, 28 €, au titre de l'indemnité d'immobilisation pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995, et condamné la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2006, la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE a relevé appel de cette décision.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 11 janvier 2007, Monsieur Joaquim X... A... a également relevé appel de cette décision.
La SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Madame Maria X..., conclut à la réformation du jugement et sollicite l'annulation du commandement de payer du 27 juillet 2006 ainsi que la condamnation de Monsieur Joaquim X... A... à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE souligne que Monsieur Joaquim X... A..., qui fait l'objet d'une procédure collective, ne justifie pas de sa qualité à agir ni de celle de son épouse, dont l'intervention réalisée postérieurement à la date d'expiration du délai d'appel, donc après forclusion, ne peut régulariser l'action engagée par ce dernier.
Elle invoque l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 avril 2002 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ayant annulé deux commandements de payer délivrés par Monsieur Joaquim X... A... sur le même fondement, après avoir constaté l'absence de créance liquide.
La SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE fait subsidiairement valoir que Monsieur Joaquim X... A... ne démontre pas la réalité de l'occupation, ni sa durée prétendue.
Elle estime que l'indemnité d'occupation, qui a la nature d'un revenu, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du Code civil, en matière de fruits de biens indivis.
Monsieur Joaquim X... A... sollicite le rejet des conclusions délivrées par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE le 20 novembre 2007, conclut à la réformation du jugement, au débouté de toutes les demandes de la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE, à la fixation de sa créance à la somme de 278 219, 78 €, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer cette somme outre celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il invoque l'article 554 du Code de procédure civile autorisant l'intervention, en cause d'appel, des personnes ni parties ni représentées en première instance, lorsque celle- ci se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et estime que l'intervention de Madame X... est recevable à ce titre.
Monsieur Joaquim X... A... rappelle que, par jugement du 22 avril 1997, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a clôturé sa procédure de liquidation judiciaire et qu'il est redevenu in bonis, étant précisé que son épouse sera concernée par la répartition des fonds provenant de l'exécution de la décision rendue à son profit.
Il précise que le jugement du 5 janvier 1995 servant de fondement aux poursuites est définitif et qu'il a relevé que la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE avait bénéficié de l'usage de la parcelle depuis le 27 décembre 1991 et qu'il y avait lieu de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 25 000 F par mois. Il ajoute que les lieux n'ont été libérés qu'au mois de janvier 1998, après délivrance d'une sommation de déguerpir.
Il estime que la décision rendue le 30 avril 2002, ne concernant que le commandement aux fins de saisie immobilière du 14 janvier 2002, n'a pas pour effet de priver le créancier de nouvelles procédures de recouvrement.
Monsieur Joaquim X... A... soutient que l'occupation des lieux est établie par la délivrance le 27 décembre 1997 de la sommation de déguerpir ainsi que par plusieurs attestations, validées par des décisions judiciaires bénéficiant aujourd'hui de l'autorité de la chose jugée.
Il considère que la prescription pour l'exécution d'un jugement est trentenaire et que les arriérés échus réclamés ne sont pas antérieurs de plus de cinq ans à la demande.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées le 29 janvier 2008, Madame Y... Z..., épouse de Monsieur Joaquim X... reprend les prétentions et les moyens de celui- ci.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la demande de rejet des conclusions notifiées le 20 novembre 2007 par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE se trouve sans objet, la procédure ayant été à nouveau clôturée par ordonnance du 26 février 2008 ;
Attendu que les pièces et conclusions déposées par Monsieur Joaquim X... A... et Madame Maria Y... Z... le 19 mars 2008, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont déclarées irrecevables, en application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il résulte de l'article 554 du Code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu que les actes notariés de vente produits aux débats révèlent que les biens immobiliers litigieux appartiennent en commun à Monsieur Joaquim X... A... et Madame Maria Y... Z... ; que cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à réclamer les sommes dues au titre de leur occupation à la suite de la résolution de la vente ;
Attendu que ses moyens et prétentions, identiques à ceux de son époux, se rattachent ainsi directement à l'affaire ;
Que l'intervention volontaire de Madame Maria Y... Z... doit être déclarée recevable ;
Attendu que la qualité pour agir de Monsieur Joaquim X... A... ne peut plus être contestée en l'état de la production du jugement rendu le 25 avril 1997 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, ce pour extinction du passif ;
Attendu qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée au civil est limitée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent- ils décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse, sont, dans le silence de la loi, dépourvus de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée suppose la triple identité des parties, d'objet de cause et que ces trois conditions sont cumulatives ;
Attendu que pour que l'autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, il est nécessaire, selon l'article 1351 du Code civil, que la chose demandée soit la même ;
Attendu que le jugement rendu le 30 avril 2002 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l'encontre de la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE le 14 janvier 2002, portant sur un immeuble sis, commune du LUC EN PROVENCE, section B., numéro 1180 ;
Que ses motifs ne bénéficient d'aucune autorité de la chose jugée ;
Que si les parties sont les mêmes pour la mise à exécution de la même décision, l'objet de cette procédure est distinct de celui du présent litige, relatif au commandement de payer délivré le 26 juillet 2006 ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée est rejetée ;
Attendu que la prescription de l'indemnité d'occupation due à l'indivision est régie par l'article 815-10 du Code civil, à l'exclusion de l'article 2277 du même code ;
Attendu que si le texte applicable prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, la prescription relative à l'exécution des décisions judiciaires est trentenaire ;
Attendu que la décision mise à exécution a été rendue le 5 janvier 1995 ;
Attendu que la fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, la créance est liquide lorsque elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
Attendu que dans son dispositif le jugement rendu le 5 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné solidairement Albert B... et la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE à payer au mandataire liquidateur représentant Monsieur Joaquim X... A... et à Madame Maria Y... Z..., une indemnité d'immobilisation mensuelle de 25 000 F, à compter du 27 décembre 1991 jusqu'à libération effective des lieux ;
Attendu que dans ses motifs le jugement a constaté que l'indemnité d'occupation de 25 000 F par mois n'était plus contestée en défense ;
Attendu que l'indemnité mensuelle d'immobilisation ayant couru entre le 27 décembre 1991 et le jour du jugement constitue donc une créance certaine et liquide et exigible ;
Attendu qu'il incombe à Monsieur Joaquim X... A... et Madame Maria Y... Z... d'apporter la preuve de l'occupation des lieux au delà de cette date ;
Attendu que la sommation de déguerpir délivrée le 27 décembre 1997, non assortie d'un constat circonstancié d'occupation de la parcelle litigieuse visée dans la décision de justice ne peut être un élément probant, dans la mesure où la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE est restée propriétaire d'une parcelle limitrophe ;
Attendu que le rapport déposé le 21 septembre 1998 par Monsieur Jean- Claude C..., dans le cadre d'une procédure ouverte pour empiétement indique en sa page 3 : " cependant, le terrain est utilisé comme stationnement des poids- lourds de la même façon que la parcelle B 180 ", ce, sans préciser de quel terrain il s'agit, alors que les parcelles de plusieurs parties sont évoquées ;
Attendu que la rubrique « situation actuelle » de ce rapport ne mentionne pas que des véhicules sont déposés sur les parcelles numéro B 179 et B181, appartenant à Monsieur Joaquim X... A... ;
Que les éléments fournis par ce rapport ne révèlent pas une réelle occupation des lieux par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE ;
Attendu que les termes des attestations versées aux débats par Monsieur Joaquim X... A... ne sont pas assez précis ni circonstanciés pour établir la date exacte de la fin de l'occupation du terrain par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE ;
Attendu que dans ces conditions, le commandement ne peut être validé que pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995, soit 36 mois à 25 000 F, ou 3 811, 23 €, pour un total de 137 204, 28 €, comme l'a justement décidé le premier juge, ce au titre de l'indemnité d'immobilisation fixée par le jugement rendu le 4 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ;
Attendu que la demande d'annulation du commandement de payer délivré le 26 juillet 2006 est rejetée ;
Attendu que Monsieur Joaquim X... A... sollicite la fixation du montant de sa créance à la somme de 278 219, 78 € ; qu'il n'a donc pas été statué extra petita ni ultra petita ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions déposées par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE le 20 novembre 2007,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame Maria Y... Z...,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur Joaquim X... A... et Madame Maria Y... Z... le 19 mars 2008,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 262
Date de la décision : 23/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-23;262 ?
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