La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07/13465

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0044, 22 mai 2008, 07/13465


2ème Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT DU 22 MAI 2008
No 2008/206

Rôle No 07/13465
Société DE RUITER'S NEW ROSES INTERNATIONAL BV
Société DE RUITER'S NIEUWE ROZEN BV
C/
Société STAR 2000 SHA

Grosse délivrée à :Me Raquel MUNOZ (...)
TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006 04752
APPELANTES
Société DE RUITER'S NEW ROSES INTERNATIONAL BVdont le siège est sis Dwarsweg 15 - 1424 pl De Kwakel - PAYS BAS
Sociét

é DE RUITER'S NIEUWE ROZEN BVdont le siège est sis Dwarsweg 15 - 1424 pl de Kwakel - PAYS BAS
représentées par Me Raquel...

2ème Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT DU 22 MAI 2008
No 2008/206

Rôle No 07/13465
Société DE RUITER'S NEW ROSES INTERNATIONAL BV
Société DE RUITER'S NIEUWE ROZEN BV
C/
Société STAR 2000 SHA

Grosse délivrée à :Me Raquel MUNOZ (...)
TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006 04752
APPELANTES
Société DE RUITER'S NEW ROSES INTERNATIONAL BVdont le siège est sis Dwarsweg 15 - 1424 pl De Kwakel - PAYS BAS
Société DE RUITER'S NIEUWE ROZEN BVdont le siège est sis Dwarsweg 15 - 1424 pl de Kwakel - PAYS BAS
représentées par Me Raquel MUNOZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société STAR 2000 SHAdont le siège est sis 241 route d'Arlon - L1150 LUXEMBOURGreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, PrésidentMonsieur Baudouin FOHLEN, ConseillerMonsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un « contrat de licence exclusive » a été signé, le 19 mars 1991, entre d'une part, « NIRP International, Luciano Y... » et d'autre part, la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., société de droit néerlandais. Il portait sur « l'essai et l'introduction en Hollande, Belgique et Luxembourg de nouvelles variétés de roses coupées » obtenues par « NIRP International, Luciano Y... », que la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. était autorisée à « multiplier et cultiver » à des fins commerciales de « distribution ». La relation d'affaire a pris fin dans des circonstances aujourd'hui controversées soit en 1997 partiellement ou totalement, soit en 2002. La société STAR 2000 s.h.a., société de droit luxembourgeois, a assigné, le 10 février 2005, la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et la société De Ruiter's New Roses International B.V., également société de droit néerlandais en paiement de redevances exigibles au titre du contrat de licence exclusive pour les années 1995 à 1997 et faisant l'objet de factures en date du 18 février 1998.
Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2007, le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et par la société De Ruiter's New Roses International B.V. au motif que le contrat de licence exclusive comportait une clause attributive de compétence parfaitement valide.
La société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et la société De Ruiter's New Roses International B.V. ont régulièrement fait un contredit motivé à l'encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.
La société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et la société De Ruiter's New Roses International B.V. ont fait observer, à l'appui de leur argumentation, - que « le contrat de licence exclusive » a été résilié dans l'intégralité de ses dispositions suivant courriers croisés des parties en date des 19 mai 1997 et 23 juin 1997 et que la clause attributive de compétence ne peut donc plus être invoquée par la société STAR 2000 s.h.a., - qu'au demeurant la clause attributive de compétence territoriale est nulle comme potestative, - que la société STAR 2000 s.h.a. n'a pas qualité au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour invoquer aux lieu et place de la société NIRP International le contrat de licence exclusive, les actes de cession qui ont pu intervenir entre la société NIRP International, Monsieur Y... personnellement ou/et la société STAR 2000 s.h.a. étant inopposables aux sociétés néerlandaises , - que, enfin, la juridiction compétente doit être désignée conformément au Règlement CE No 1348/2000 du 29 mai 2000, dont l'application conduit à l'incompétence des juridictions consulaires françaises, donc aixoises.
La société STAR 2000 s.h.a. a fait observer, à l'appui de son argumentation, - que le contrat de licence exclusive a été conclu par Monsieur Luciano Y..., personnellement et n'a été résilié en totalité qu'en 2002, un acte dit « Mutual Discharging Statement » du 27 octobre 1997 organisant la poursuite de la relation commerciale et la survie du contrat de licence exclusive finalement résilié en 2002, - que le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE est territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence territoriale valide insérée audit contrat, - que le Règlement CE No 1348/2000 du 29 mai 2000 n'interdit pas la conclusion de telles clauses, - que la société STAR 2000 s.h.a. a qualité pour agir eu égard à la chronologie des relations d'affaires que les parties ont entretenues, (conclusion du contrat par Monsieur Luciano Y... sous la marque « NIRP International », cession par Monsieur Luciano Y... des droits tirés de brevets d'obtention végétale, mandat de gestion des contrats de licence donné in fine à la société NIRP International …), - que, enfin, il convient de retenir la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE.

MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE a été saisi, le 10 février 2005, par la société STAR 2000 s.h.a. d'une demande en paiement dirigée contre la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et la société De Ruiter's New Roses International B.V. relativement à des redevances prévues au « contrat de licence exclusive », exigibles pendant la période de 1995 à 1997 et faisant l'objet des factures, toutes en date du 18 février 1998 ; que la société STAR 2000 s.h.a. fonde le choix qu'il a fait de cette juridiction consulaire sur l'existence d'une clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat de licence exclusive ;
Attendu qu'à supposer que la société STAR 2000 s.h.a. a qualité pour agir contre la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et la société De Ruiter's New Roses International B.V. en paiement des redevances exigibles en exécution du « contrat de licence exclusive » du 19 mars 1991 et à supposer que les stipulations contractuelles invoquées à l'encontre des sociétés défenderesses leur sont opposables (abstraction faite des contestations portant - sur la qualité et l'identité précise des parties lors de la conclusion du contrat, - sur la date, les circonstances et l'étendue de la résiliation du contrat de licence exclusive…, au demeurant, la résiliation ne ferait pas obstacle à l'application de la clause s'agissant d'un litige concernant des redevances toutes échues avant 1997 alors que le contrat était en vigueur), il convient de s'interroger sur la validité de la clause 19 dudit contrat sur le fondement duquel la société STAR 2000 s.h.a. a saisi le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE ; que cette clause est libellée ainsi : « Si, en cas de désaccord sur le présent contrat, il est impossible d'arriver à un compromis et qu'une action judiciaire est entreprise, les parties se soumettront à la compétence du tribunal désigné par l'obtenteur », désigné ainsi : « NIRP International, Luciano Y... » ; qu'une telle clause, au regard des règles de procédure en droit français, est nulle comme ayant un caractère purement discrétionnaire laissant à « NIRP International, Luciano Y... » la liberté de choisir n'importe qu'elle juridiction, commerciale ou civile, sans restriction géographique, y compris dans la situation où son co-contactant, la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., voudrait prendre l'initiative d'un procès, ce qui l'obligerait à solliciter de « NIRP International, Luciano Y... » la désignation du tribunal devant lequel le procès serait porté ; que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, qui fait dépendre de la volonté d'une seule partie, la localisation du tribunal devant être saisi, est nulle et de nul effet ;
Attendu que la société STAR 2000 s.h.a. ne peut se prévaloir de l'article 23 1 du Règlement CE No 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la prorogation de compétence et instituant une compétence exclusive dès lors que, dans le contrat de licence exclusive, il n'a pas été convenu entre les parties « d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends à naître » à l'occasion de l'exécution dudit contrat ; qu'aucune désignation même largement entendue d'une ou plusieurs juridictions d'un État membre ne figure au contrat de licence exclusive ; que « NIRP International, Luciano Y... » pouvait agir en justice devant n'importe quelle juridiction d'un quelconque État membre de la Communauté Européenne ;
Attendu que selon l'article 5 1) a) et b) du Règlement CE No 1348/2000 du 29 mai 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre et, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée, ce lieu étant défini, pour la fourniture de services, comme le lieu de l'État membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis ; qu'en l'espèce, selon le contrat de licence exclusive, la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. avait obtenu la licence exclusive de produire des variétés déterminées de roses coupées à des fins de commercialisation en Hollande, Belgique et Luxembourg ; qu'il s'ensuit que la société STAR 2000 s.h.a. devait porter son instance devant un tribunal de l'un de ces États membres et que le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE n'était pas compétent territorialement pour connaître de l'action en paiement de redevances contractuelles résultant de l'exécution de fournitures de services, hors de France ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que la société STAR 2000 s.h.a. devra payer à la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et à la société De Ruiter's New Roses International B.V. à chacune d'elles, la somme de 2.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et vu les articles 85, 88, 96 alinéa 1 dudit code.
Reçoit le contredit de la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et de la société De Ruiter's New Roses International B.V. comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, renvoie la société STAR 2000 s.h.a. à mieux se pourvoir.Condamne la société STAR 2000 s.h.a. à porter et payer à chacune de la société De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. et de la société De Ruiter's New Roses International B.V. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les frais afférents au contredit seront à la charge de la société STAR 2000 s.h.a. qui a succombé sur la question de compétence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/13465
Date de la décision : 22/05/2008

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - /JDF

Une clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat de licence exclusive est nulle dès lors qu'elle laisse à l'une des parties le choix discrétionnaire du tribunal compétent. Tel est le cas de la clause qui stipule qu' : "en cas de désaccord sur le présent contrat, il est impossible d'arriver à un compromis et qu'une action judiciaire est entreprise, les parties se soumett- ront à la compétence du tribunal désigné par l'obtenteur". Selon l'article 5, 1), a) et b) du règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000, est compétent le tribunal du lieu où la licence exclusive d'exploitation est exercée.


Références :

articles 5 1) a) et b), 23 du Règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-22;07.13465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award