La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°271

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 20 mai 2008, 271


1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2008 G. L. No2008 /

Rôle No 06 / 13030

Carmen X...

C /

Ute Y... veuve Z... Alexander Z... Nina Z... Tanja Z... épouse A... Serge B...

réf

Arrêt en date du 20 Mai 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 avril 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 652 rendu le16 octobre 2003 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1ére Chambre B) et sur Ordonnance d'exequatur rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Insta

nce de GRASSE en date du 20 Septembre 2006 et Ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribu...

1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2008 G. L. No2008 /

Rôle No 06 / 13030

Carmen X...

C /

Ute Y... veuve Z... Alexander Z... Nina Z... Tanja Z... épouse A... Serge B...

réf

Arrêt en date du 20 Mai 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 avril 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 652 rendu le16 octobre 2003 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1ére Chambre B) et sur Ordonnance d'exequatur rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Septembre 2006 et Ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 6 juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no07 / 209

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

ET INTIMEE SUR APPEL DE L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR DU 20 SEPTEMBRE 2006

Madame Carmen X... demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée par Me Jacky PETITOT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
ET APPELANTE DE L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR DU 20 SEPTEMBRE 2006
Madame Ute Y... veuve Z... née le 10 Mars 1949 à BAD SALZUFLEN, demeurant...-...-06800 CAGNES SUR MER

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Alexander Z... né le 19 Novembre 1979 à HEIDELBERG, demeurant C / N... (PF 54808)...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
Madame Nina Z... née le 22 Octobre 1970 à HEIDELBERG, demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

Madame Tanja Z... épouse A... née le 03 Décembre 1967 à HEIDELBERG, demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

Monsieur Serge B... né le 08 Mars 1957 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté par Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
DONNEES DU LITIGE :

Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a été saisi de plusieurs actions relatives à la dévolution de la succession de Georg Z..., décédé le 30 juillet 1994,

1o) Il a par jugement contradictoire du 17 mai 2002, entre autres dispositions, dit que Carmen X... n'avait pas vocation successorale sur ses biens situés en France, rejeté ses demandes contre les consorts Z..., dit que Ute Z... n'avait pas non plus vocation successorale sur les mêmes biens, rejeté en conséquence ses demandes à l'encontre de Carmen X... et de Serge B... de même que les demandes d'Alexander, Nina et Tanja Z... contre Serge B..., tout en les condamnant à lui payer une indemnité de 1. 000 €, débouté Serge B... de sa demande de dommages-intérêts, condamné Carmen X... à payer à Alexander, Nina et Tanja Z... une indemnité de 22 867, 35 €, rejeté les autres demandes, ordonné l'exécution provisoire et partagé les dépens entre Ute Z... et Carmen X....
Carmen X... a interjeté appel de cette décision en intimant par actes des 19 juin et 8 août 2002 Serge B..., Ute Y... veuve Z..., Alexander Z..., Nina Z... et Tanja Z....
La cour d'appel de ce siège a par arrêt réputé contradictoire du 16 octobre 2003 infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau, entre autres dispositions, dit que Carmen X... avait vocation successorale sur les biens meubles de Georg Z..., condamné solidairement les consorts Z... à lui payer une somme de 195 000 € avec intérêts capitalisés, condamné in solidum Alexander, Nina et Tanja Z... à lui payer une indemnité de 2 500 € et rejeté les demandes des consorts Z... contre Carmen X....
Les consorts Z... ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et la cour de cassation, première chambre civile, l'a par arrêt du 25 avril 2006, cassée et annulée dans toutes ces dispositions, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée, aux motifs qu'elle s'était bornée à énoncer que bien que régulièrement assignés les consorts Z... n'avaient pas comparu, alors qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'ils avaient été assignés à personne et qu'une seconde citation avait été ordonnée.
Carmen X... a saisi la cour de ce siège par déclaration du 17 juillet 2006 à l'encontre des consorts Z... et de Serge B....
Elle lui demande par conclusions récapitulatives du 14 mars 2008 d'infirmer le jugement, de constater qu'elle a vocation successorale sur l'ensemble des biens meubles de Georg Z... situés en France et de condamner en conséquence solidairement les consorts Z... à lui payer les sommes de 469 180, 51 € avec intérêts capitalisés, de 50 000 € et de 20 000 €.

Elle affirme en effet que la Cour de cassation a statué sans qu'elle ait été informée de l'existence du pourvoi, que les consorts Z... avaient été régulièrement assignés et réassignés, qu'elle est en vertu d'un contrat successoral valable en Allemagne et d'une attestation n'ayant fait l'objet d'aucun recours l'héritière du défunt qui était domicilié dans ce pays à son décès, enfin que la valeur des biens mobiliers lui est due.

Serge B... demande au contraire à la cour par conclusions récapitulatives du 26 mars 2008, de confirmer le jugement, de débouter les consorts Z... de leurs prétentions, de les condamner solidairement à lui payer deux indemnités de 7 622, 45 € et de 4 583, 47 €, et, subsidiairement de lui accorder la garantie de Carmen X....
Il soutient qu'il a régulièrement acquis un navire à Carmen X..., qu'il en est le possesseur de bonne foi et qu'il n'a commis aucune faute.

Quant aux consorts Z... ils font valoir par conclusions déposées le 8 avril 2008 que Carmen X... ne justifie pas de la réalité du domicile indiqué, que le pacte successoral dont elle se prévaut est valable mais ne peut produire que des effets limités par le droit à réserve des enfants des époux Z..., par un autre pacte successoral et par un jugement rendu en Allemagne, qu'elle est elle-même leur débitrice et que son évaluation de l'actif successoral est injustifiée.

Ils concluent donc au rejet de ses demandes de rejet, à l'infirmation du rejet des demandes d'Ute Z... à son encontre, à l'irrecevabilité et au rejet de ses prétentions, à la constatation du droit de réserve des enfants des époux Z... et de leur vocation successorale et de celle de leur mère, à l'attribution des biens issus d'un précédent pacte successoral et de remplois et à la condamnation de Carmen X... à leur payer la somme de 282 949, 46 € avec intérêts capitalisés et deux indemnités de 20 000 et de 10 000 €.
L'ordonnance de clôture est du 18 avril 2008.

2o) Par ordonnance du 20 septembre 2006, le président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a conféré force exécutoire à l'ordonnance du 26 février 1992 rendue par le Tribunal d'Instance de STUTTGART (ALLEMAGNE) dans le litige opposant Georg Z... à Ute Z....

Par déclaration du 6 décembre 2006, Ute Z... a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur.
Les parties ont conclu le 5 avril 2007 et le 30 octobre 2007.

3o) Par ordonnance de référé du 6 juin 2007 le président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a rétracté l'ordonnance du 20 septembre 2006.

Carmen X... a relevé appel par déclaration du 21 juin 2007.
Carmen X... a conclu le 30 octobre 2007.
Ute Z... a conclu le 22 octobre 2007.
Les deux procédures ont été clôturées le 19 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

1. Attendu que les faits litigieux visés dans les trois procédures étant connexes, il échet d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06 / 13030 et 06 / 20514, qui seront suivies sous le seul no 06 / 13030 ;
2. Attendu que le domicile indiqué dans les conclusions de Carmen X... déposées le 14 mars 2008-... n'étant pas valablement contesté, cette régularisation, en l'absence de grief, rend recevable la déclaration de saisie et les conclusions ultérieures ;
3. Attendu que faisant état d'un certain nombre de décisions ou de paiements intervenus en ALLEMAGNE entre les époux Z...- Y... et pour le compte du défunt, et notamment d'un protocole d'accord homologué par un jugement rendu par le tribunal de la Famille de Heidelberg du 26 juin 1989, et d'autre part de la nécessité d'établir conjointement les comptes liquidatifs de la succession mobilière et immobilière ouverte en ALLEMAGNE, pays du dernier domicile du défunt, Ute Z... fait valoir l'existence d'un certain nombre de créances nées en ALLEMAGNE constituant un passif successoral de 282 949, 46 €, auquel doit participer Carmen X... si sa qualité d'héritière légitime en droit allemand devait être reconnue ;
Attendu que se prévalant d'un précédent pacte successoral conclu le 1er mars 1973 entre Georg Z... et Hannelore J..., et de l'avis juridique de Maître K..., son avocat allemand, Ute Z... se considère comme héritière au décès de son mari des actifs successoraux constitués en ALLEMAGNE par remploi des biens laissés par Madame J... dont certains sont susceptibles d'être identifiés dans l'accord transactionnel annexé au jugement du 26 juin 1989 ;
Attendu que Carmen X..., de nationalité allemande, conclut à l'irrecevabilité de telles demandes, effectivement exclues du champ d'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1958 et du règlement du conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu que Carmen X..., étrangère même domiciliée en France est donc fondée à opposer aux consorts Z... un privilège de juridiction en faveur des juridictions allemandes pour connaître de la question de la liquidation de la succession mobilière et immobilière de Georg Z... pour ses biens situés en ALLEMAGNE ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever l'exception d'incompétence de la juridiction de céans au profit des juridictions de l'Allemagne en application des articles 14 et 15 du Code Civil ;

SUR LE FOND :

- Sur la vocation successorale de Carmen X... sur les biens mobiliers sis en FRANCE :
Attendu que, Georg Z..., marié sous le régime de la séparation de biens avec Ute Y..., a eu trois enfants issus de son mariage, Alexander Z..., Nina Z... et Tanja Z... épouse A... ; qu'il a engagé le 24 juillet 1989 une procédure de divorce qui n'a pas été menée à terme ;
Attendu que par acte du 1er février 1991 devant le Docteur L..., le défunt et Carmen X..., sa concubine, ont convenu d'un pacte successoral par " Erbvertrag " instituant celle-ci comme sa légataire universelle et révoquant toutes dispositions testamentaires prises antérieurement au profit de son épouse ;
Attendu que les parties s'accordent sur le fait que c'est la loi allemande qui régit la dévolution successorale mobilière en FRANCE de Georg Z..., domicilié en ALLEMAGNE à son décès ;
Attendu que les consorts Z... reconnaissent la validité d'un tel pacte successoral qui doit donc produire en FRANCE des effets de droit régulièrement acquis à l'étranger, et communiquent une consultation de Maître K..., avocat allemand, en date du 29 août 2005, non contestée utilement par Carmen X..., dont les principales conclusions juridiques sont les suivantes :
- Carmen X... a la qualité de légataire universelle de Georg Z..., disposant donc de l'actif et répondant des dettes du de cujus,
- Carmen X... en sa qualité de légataire universelle a un droit à la part de réserve à concurrence de moitié de la part successorale légale (article 2303 alinéa 1 du BGB),
- les trois enfants de Georg Z... étant héritiers en premier rang, disposant d'une part successorale légale de réserve, s'agissant d'une créance d'argent à l'encontre de l'héritière, de 1 / 6ème de l'actif par enfant,
- compte tenu de l'existence au moment du décès d'une procédure de divorce signifiée par le tribunal, Ute Z... n'a pas la qualité d'héritière légitime en droit allemand (article 1933 du BGB) et perd ainsi son droit à réserve ;
Attendu que la cour en déduit que Carmen X... a vocation à hériter des meubles faisant partie de l'actif successoral de Georg Z... au 30 juillet 1994, situé en FRANCE et que la part de réserve de Tanja Z..., Nina Z... et Alexander Z... s'élève pour chacun à 1 / 6ème des actifs mobiliers de la succession de Georg Z... se trouvant en FRANCE ;

- Sur la consistance de l'actif :

1. Attendu que Georg Z... avait acquis le 16 juin 1984 en propre une villa dénommée "... au prix de 4 500 000 F, dont 350 000 F soit 53. 357, 16 € pour les meubles énumérés dans l'acte authentique ; qu'après avoir fait constater la disparition des meubles meublant la villa "... " suivant procès-verbal de Maître M..., huissier de justice, en date du 6 avril 1989, Georg Z... a saisi sur requête du 25 mars 1992 le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire constater la présence des meubles dans la villa, qui avait fait l'objet d'un second procès-verbal de constat du 14 mars 1989 et dont l'inventaire détaillé, rappelé dans la requête, avait servi au juge allemand pour l'attribution des meubles dans le cadre de la procédure de divorce ;
Attendu que cet inventaire avait été évalué à 430 000 Deutsch marks par Georg Z..., et à 345 200 DM soit 176 497 € dans le jugement du 26 juin 1989 ;
Attendu que suivant le constat d'huissier établi le 30 mars 1992 à la requête de Georg Z..., quelques meubles et objets (lustre en cristal, tapis, etc...) ont été trouvés sur place mais ont été enlevés au moment de la vente ;
Attendu que Ute Z..., à titre personnel et au nom de ses enfants mineurs, qui ont occupé la villa, ou l'ont louée, s'était engagée à remettre tous les meubles et objets d'art, ainsi que les aménagements se trouvant dans la villa "... " n'a pas respecté ses obligations en dépit d'une plainte pour vol du 3 avril 1992 classée sans suite, procédant au contraire à la vente de l'immeuble après le décès de son mari ;
Attendu que le montant du mobilier, que Carmen X... estime à 345 200 DM soit 176. 497 €, correspond à l'estimation homologuée par le jugement du 26 juin 1989 ;
Attendu que les consorts Z... contestent les estimations adverses au motif que la valeur du mobilier aurait été surévaluée dans l'acte de vente et qu'il existe certains divergences entre l'inventaire annexé à la procédure judiciaire et celui reprenant les deux listes ;
Attendu que la surévaluation alléguée n'est qu'une simple accusation dénuée de force probante ; qu'en revanche, si la somme de 176 497 € homologuée par le tribunal de HEIDELBERG, ne peut être sérieusement critiquée, certains objets, biffés par Georg Z..., ont été récupérés avant son décès, dont notamment la montre à gousset évaluée à 180 000 DM ;

Attendu que pour ce motif, la cour fixe à la somme de 150 000 € la valeur globale des objets et meubles achetés ou ayant appartenu à Georg Z... ;

2. Attendu que Carmen X... établit également qu'un véhicule Rolls Royce " Silver Shadow ", datant de 1977 immatriculé... et un véhicule Volkswagen " Golf " immatriculé... appartenant à Georg Z... n'ont pas été restitués par Ute Y... qui a refusé de déférer à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 25 mai 1994 ; que leur valeur actuelle sera chiffrée à 45 000 €, aucun autre document ne permettant de considérer que le véhicule Rolls Royce, qui n'avait pas l'ancienneté d'une voiture de collection en 1994, soit dans un état de conservation à justifier une sur côte ;
3. Attendu que Carmen X..., ayant vendu le bateau " FARNIENTE " ayant appartenu à Georg Z... au prix de 22 867, 35 € à Serge B... en mai 1995, est fondée à solliciter de Ute Z... la réintégration de son prix de vente dans l'actif successoral, dès lors que c'est Ute Z... qui en a encaissé le prix en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 mai 2002 étant observé que les consorts Y...- Z... ont renoncé à leur action initiale en nullité de la vente litigieuse ;
Attendu que la valeur globale des sommes dues par Ute Y... veuve Z... et par ses enfants (qui ne contestent pas spécialement avoir profité de ses actifs mobiliers) à la succession de Georg Z... est donc égale à 217 867, 35 € ;

- Sur l'exequatur de l'ordonnance du 26 février 1992 rendue par le Tribunal d'Instance de STUTTGART :

1. Attendu que par " ordonnance exécutoire du 26 février 1992 suite à l'injonction de payer du 18 octobre 1991 signifiée le 22 octobre 1991 " Ute Z... a été condamnée à payer à Georg Z... la somme de 74 485 € en principal outre divers accessoires, correspondant à des indemnités d'occupation pour la villa "... " ;
Attendu que Ute Z... conteste le caractère exécutoire de ladite ordonnance au motif que suite à l'opposition qu'elle a formée, l'exécution forcée assortissant cette ordonnance d'injonction de payer a été suspendue par une décision du " Landgericht " de HEIDELBERG en date du 24 septembre 1992 et que Georg Z... s'est désisté de l'action en paiement qu'il avait engagé contre elle le 4 décembre 1992 ;
Attendu que Ute Z... produit aux débats notamment l'ordonnance du 24 septembre 1992 et l'acte de désistement de Georg Z... du 4 décembre 1992 avec sa traduction en français dont il résulte que ce dernier s'est désisté de l'instance de sorte que le sursis à exécution du 25 août 1992 enlève toute force exécutoire à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 février à la requête de Georg Z... ;
Attendu que Carmen X..., qui conclut " contester le désistement dont se prévaut Ute Z... " se contente d'affirmer que la portée qui lui est donnée " résulte d'une méconnaissance totale de la procédure d'injonction de payer en droit allemand " alors que le désistement concerne bien la procédure initiée par Georg Z... par l'injonction de payer du 18 octobre 1991, peu important que Carmen X... ait obtenu du greffe du tribunal d'instance de STUTTGART le 5 avril 2006 un " titre exécutoire " aux fins d'exécution à l'encontre de Ute Z..., cette autorisation donnée au vu de sa qualité de légataire universelle ne pouvant lui conférer plus de droits que ceux que détenait son auteur ;
Attendu d'ailleurs que la thèse de Ute Z... est confortée par une lettre adressée le 19 février 2007 par la présidente du Landgericht de HEIDELBERG ainsi rédigée :
" Il est confirmé par la présente que l'objet de la procédure 4 O 120 / 92 par-devant le Landgericht de HEIDELBERG était constitué par l'appel de la défenderesse à l'encontre de l'ordonnance d'exécution du Amtsgericht de STUTTGART du 26 février 1992 (numéro dossier 91-0381067-0-8) et sa demande de réouverture du délai d'appel.
L'exécution forcée résultant de l'ordonnance d'exécution a fait l'objet d'un sursis à exécution par décision du 25 août 1992, lequel a été entériné aux termes d'une décision du 24 septembre 1992.
Par mémoire en date du 4 décembre 1992, la plainte a été retirée par le demandeur Georg Z.... "
Attendu qu'il s'en suit que l'ordonnance de référé du 6 juin 2007 ayant rétracté l'ordonnance du 20 septembre 2006 ayant conféré force exécutoire à l'ordonnance rendue le 26 février 1992 par le tribunal d'instance de STUTTGART devra être confirmée par substitution de motifs ;

- Sur les demandes accessoires :

1. Attendu qu'en raison des succombances respectives, aucune partie n'est en mesure de faire valoir utilement un abus de procédure adverse ;
2. Attendu que pour la même raison, les dépens seront partagés par moitié entre les consorts Z... et Carmen X... ;
3. Attendu que Serge B... ne justifie pas que sa mise en cause soit considérée comme un abus de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06 / 13030 et 06 / 20514 qui seront suivies sous le seul numéro 06 / 13030.
- Déclare recevable la déclaration de saisine et les conclusions de Carmen X....
- Se déclare incompétent au profit des juridictions allemandes pour statuer sur la succession de Georg Z... quant aux meubles et immeubles situés en ALLEMAGNE.
- Au fond,
- Infirme le jugement du 17 mai 2002.
- Statuant à nouveau :
- Dit et juge que Carmen X... a vocation successorale sur l'ensemble de biens meubles de Georg Z... situés en FRANCE.
- Dit qu'en vertu de leur part de réserve, Tanja A... née Z..., Alexandre Z... et Nina Z... ont chacun droit à 1 / 6ème de l'actif mobilier ci-dessus évalué, soit un total d'un tiers.
- Condamne en conséquence conjointement et solidairement Ute Y... veuve Z... ainsi que Tanja A... née Z..., Nina Z... et Alexandre Z..., à l'exception de leur part réservataire globale égale à un tiers, à payer à Carmen X... les deux tiers la somme de DEUX CENT DIX SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE CINQ CENTS (217 867, 35 €) soit CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS (145 244, 90 €) avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 1994, avec anatocisme depuis la première demande en justice.
- Confirme l'ordonnance de référé du 6 juin 2007 ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2006 du président du Tribunal de Grande Instance de Grasse qui a conféré force exécutoire à l'ordonnance rendue le 26 février 1992 par le Tribunal d'Instance de STUTTGART dans le litige opposant Georg Z... à Ute Z....
- Condamne in solidum Ute Z... et les hoirs Z..., et Carmen X... à payer à Serge B... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Partage par moitié entre les consorts Z...- A... d'une part, Carmen X... d'autre part les dépens.
- Autorise la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS et la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, à recouvrer contre l'adversaire le montant de leurs avances.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 271
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de GRASSE, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-20;271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award