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16/05/2008 | FRANCE | N°231

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 16 mai 2008, 231


4o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2008

No 2008/ 231

Rôle No 06/07087

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SYLVES

C/

Syndicat des .copropriétaires 160 BOULEVARD DE CESSOLE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 92/301.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SYLVES, 158 boulevard de Cessole à NICE représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. GLS, 13 bis Boulevard

Tsarewitch - 06000 NICE elle-même prise en la personne de son gérant en exercicereprésenté par la S.C.P. BLANC AMSELLEM-MIM...

4o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2008

No 2008/ 231

Rôle No 06/07087

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SYLVES

C/

Syndicat des .copropriétaires 160 BOULEVARD DE CESSOLE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 92/301.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES SYLVES, 158 boulevard de Cessole à NICE représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. GLS, 13 bis Boulevard Tsarewitch - 06000 NICE elle-même prise en la personne de son gérant en exercicereprésenté par la S.C.P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Maître Frédéric X... de la S.C.P. BAGNOLI et X..., avocats au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires COPROPRIÉTÉ 160 Boulevard de Cessole - NICE, représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SALMON, 7 boulevard du Parc Impérial - 06200 NICE, représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Maître Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, PrésidentMonsieur André FORTIN, ConseillerMadame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
***Alors qu'un immeuble constituant la copropriété du 160 boulevard de Cessole à Nice était construit depuis 1945, étaient engagés en 1962, au No 160 de ce même boulevard, des travaux de terrassement en vue de l'édification d'un immeuble de huit étages sur rez-de-chaussée et sous-sol. Cet immeuble qui devait constituer la copropriété "Les Sylves" était achevé en 1964.

Constatant que son immeuble était affecté de désordres qu'il imputait à la construction de l'immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole obtenait du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice que soit ordonnée une expertise.
Le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole ayant fait assigner par exploit délivré le 27 décembre 1991, le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" à comparaître devant ce même Tribunal saisi au fond en réparation des conséquences dommageables de la construction et l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 15 janvier 1993, par jugement prononcé le 1er décembre 1995, le Tribunal de grande instance de Nice déclarait le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole, avant dire droit condamnait le premier à payer au second la somme provisionnelle de 250.000 francs, ordonnait une nouvelle expertise à l'effet de rechercher les moyens propres à remédier à la persistance et à l'aggravation des désordres en prenant en compte les droits de surélévation dont la copropriété était titulaire ainsi que de chiffrer ses préconisations et sursoyait à statuer sur les autres demandes.
Ce jugement était confirmé par un arrêt prononcé par la présente Cour le 11 janvier 2000 qui réduisait cependant la provision à la somme de 100.000 francs.
L'expert ayant déposé son second rapport, le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole ayant formulé ses demandes et le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" ayant au principal soulevé l'irrecevabilité de l'action du demandeur, à titre subsidiaire conclu au débouté et à titre infiniment subsidiaire ayant prétendu à une réduction des dommages et intérêts qui lui étaient réclamés, par jugement prononcé le 31 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Nice :- rejetait les moyens d'irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires "Les Sylves",- condamnait le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" à payer au syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole la somme de 175.000€ au titre des travaux de reprise selon le système URETEK,- le condamnait encore à lui payer la somme de 30.000€ au titre de la surélévation,- le déboutait du surplus de ses demandes,- déboutait le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" de ses demandes,- le condamnait à payer au syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- le condamnait encore aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, les rapports SOL-ESSAI des 22 février 1992 et 22 décembre 2000, les constats d'huissier des 24 mai 1996 et 8 octobre 1999.

***
Par déclaration au greffe de la présente Cour le 13 avril 2006, le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" a interjeté appel de ce jugement prononcé le 31 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice.
Il entend :- que le jugement entrepris soit infirmé,- que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole soit déclarée irrecevable,A titre subsidiaire,- que le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole soit débouté de sa demande en paiement des travaux de confortement,

A titre encore plus subsidiaire,- qu'il soit dit que la solution de travaux la moins onéreuse doit être retenue pour la somme de 70.157,50€, A titre infiniment plus subsidiaire,- qu'il soit dit pour le cas où la cour retiendrait la solution "URETEK", que la dépense ne peut être supérieure à la somme de 175.000€ en ce compris le coût de l'assurance dommages,-ouvrage, les honoraires de maîtrise d'oeuvre des ingénieurs SPS et BET et du contrôleur technique,- qu'il soit dit, s'agissant du ravalement, qu'il a déjà payé sa quote-part,En tout état de cause,- que le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole soit condamné à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.

***
Le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" au paiement de la somme de 175.000€ pour les travaux de consolidation et celle de 30.000€ pour la suppression de toute possibilité de surélévation mais de dire que la somme de 175.000€ sera réactualisée au visa de l'indice BT01 à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise,Complétant et réformant pour partie ce jugement, - de condamner le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" en deniers ou quittances (compte tenu des petites provisions versées) au paiement des sommes complémentaires suivantes :- au titre de la maîtrise d'oeuvre: 17.057,00€- au titre de l'assurance DO du contrôleur techniqueSu SPS et de l'étude BET 17.057,00€- au titre des frais d'expertise et de procédure 10.206,99€- au titre pour la procédure suivie jusqu'en appel 10.000,00€- au titre de la procédure en appel 5.000,00€- de dire que ces sommes porteront intérêt à compter du dépôt du rapport de l'expert,- de condamner le syndicat défendeur aux dépens d'appel.

***
MOTIFS DE LA DÉCISION
*
Vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1/ Attendu que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" et qui a d'abord donné lieu au jugement prononcé le 1er décembre 1995 déclarant le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole, le condamnant en conséquence à verser une provision, ordonnant une nouvelle expertise et sursoyant à statuer sur les autres demandes, n'a fait que se poursuivre pour donner lieu au jugement entrepris, en sorte que l'action a définitivement été reçue par le premier jugement et qu'il n'était nul besoin de délivrer un nouveau mandat au syndic ;
Attendu, ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" ;
2/ Attendu, étant observé que la question de la responsabilité du syndicat des copropriétaires "Les Sylves" dans la survenance des désordres objet du litige est définitivement acquise par l'effet du premier jugement confirmé en appel, que c'est par des motifs pertinents que la Cour reprend expressément que le premier juge a retenu la solution URETEK au vu des justes constatations, études et déductions de l'expert, lequel a exactement conclu, compte tenu des risques inhérents à l'instabilité de l'immeuble notamment en cas d'inondations, à la nécessité du confortement qu'il préconise ;
3/ Attendu que c'est également à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 175.000€ justement chiffrée par l'expert et qui comprend la maîtrise d'oeuvre et les contrôles techniques (rapport page 7), sauf à dire que cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu que la question du ravalement que le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" prétend avoir déjà payé est indifférente dès lors que ce ravalement n'a pas été effectué dans l'attente des travaux de confortement, ce qui est judicieux et dès lors que la présente Cour a fixé une simple indemnité provisionnelle, laquelle, sur justification de son paiement, sera déduite du montant de la condamnation qui doit donc être prononcée en deniers ou quittance ;
4/ Attendu que c'est également par des moyens pertinents que la Cour reprend expressément ainsi que par une juste appréciation des données du litige au vu des pièces et éléments soumis aux débats que le premier juge a évalué à la somme de 30.000€ le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole du fait de l'impossibilité de procéder désormais à une surélévation de son immeuble qui s'analyse en une perte de chance ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 31 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice,
Dit cependant que d'une part la somme de 175.000€ nécessaire aux travaux de confortement sera indexée sur l'indice BT01 avec pour indice de base celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert et pour indice pris en compte la date du début des travaux de confortement, laquelle ne pourra être postérieure à une date butoir de six mois suivant celle du présent arrêt et d'autre part que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances,
Ajoutant à ce jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires "Les Sylves" à payer au syndicat des copropriétaires du 160 boulevard de Cessole la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de maître MAGNAN, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 231
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 31 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-16;231 ?
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