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13/05/2008 | FRANCE | N°254

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 13 mai 2008, 254


1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2008 J. V No2008 /

Rôle No 07 / 11068

Louis X...

C /
Barbara Y... épouse Z... Sam Z... Catherine A... épouse B... Olivier B... Philippe C...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2944.

APPELANT
Monsieur Louis X... né le 21 Juin 1941 à DIGNE (04010), demeurant...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté par Me ASTRUC, avoc

at au barreau de GRASSE substitué par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES
Madame Barbara Y... ...

1o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2008 J. V No2008 /

Rôle No 07 / 11068

Louis X...

C /
Barbara Y... épouse Z... Sam Z... Catherine A... épouse B... Olivier B... Philippe C...

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2944.

APPELANT
Monsieur Louis X... né le 21 Juin 1941 à DIGNE (04010), demeurant...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté par Me ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES
Madame Barbara Y... épouse Z... née le 23 Décembre 1972 à NICE (06000), demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Sam Z... né le 20 Mai 1972 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Madame Catherine A... épouse B... née le 22 Octobre 1965 à NICE (06000), demeurant...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Olivier B... né le 01 Juin 1965 à ORLEANS (45000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

Maître Philippe C..., notaire, demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté par Me Dominique SARRAU-MICHEL, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008.
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice dans le procès opposant Louis X... à Maître Philippe C..., Monsieur Sam Z... et son épouse née Barbara Y..., Monsieur Olivier B... et son épouse née Catherine A...,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... du 29 juin 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur X... le 26 octobre 2007,
Vu les conclusions déposées par Maître C... le 20 décembre 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame B... le 12 mars 2008.

SUR CE :
Attendu que suivant acte du 2 décembre 1999 reçu par Maître C... notaire à Nice Monsieur et Madame B... ont acquis de Monsieur X... un terrain à bâtir à CONTES, Quartier ROSEIRA lieudit CROUZELIER pour une contenance de 11 ares 26 centiares cadastré section CA no 187 moyennant le prix de 48 783, 69 € ;
Que suivant acte reçu le 2 décembre 1999 par Maître C... Monsieur et Madame Sam Z... ont acquis de Monsieur X... un autre terrain situé à CONTES Quartier ROSEIRA lieudit CROUZELIER pour une contenance de 10 ares 50 centiares cadastré section CA no 185 moyennant le prix de 53 357, 16 € ;
Que ces deux actes stipulaient :
" Le vendeur s'engage à prendre à sa charge tous les travaux de viabilité du terrain (eau électricité et tout à l'égout) sur la base des devis et engagements qu'il produit au notaire, lesdits travaux évalués à la somme de 25 000 F (...).
Constitution de séquestre.
Il sera déposé à un compte spécial au nom du séquestre (...), afin de garantir l'obligation de faire mise à charge du vendeur susvisée au paragraphe conditions particulières et de garantir éventuel de l'indemnité forfaitaire convenue plus loin une somme de vingt cinq mille francs à titre de nantissement (...).
La mission du séquestre sera la suivante :
Le tiers convenu est dès à présent autorisé à remettre la totalité de cette somme au vendeur hors la présence et sans le concours de l'acquéreur si l'obligation de faire mise à charge intervient avant ou au plus tard dans les deux mois des présentes.

Si le vendeur remplit son obligation de faire postérieurement à la date convenue, le séquestre est autorisé à remettre au vendeur, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, la somme séquestrée déduction faite des indemnités dues pour le retard fixé à 250 F par jour.
Ces indemnités seront alors remises à l'acquéreur hors la présence et sans le concours du vendeur ".

Que l'acte de vente à Monsieur et Madame Z... précisait également :
" POUVOIRS
Monsieur X... sus nommé donne tous pouvoirs aux acquéreurs à l'effet de faire procéder aux travaux de viabilités en cas de défaillance de sa part et ce passé un délai de trois mois à compter des présentes, dans cette éventualité Monsieur X... autorisé expressément m'office notarial à débloquer les fonds séquestrés à cet effet. "
Attendu qu'il résulte d'un constat dressé le 26 juin 2000 par Maître J..., huissier de justice, qu'à cette date les travaux de raccordement au tout à l'égout n'étaient pas terminés ;
Attendu que Monsieur X... fait valoir que pour permettre le raccordement des deux parcelles vendues au réseau communal d'assainissement, il a été nécessaire de constituer une servitude, grevant le fonds voisin de Monsieur K..., ce qui a été fait par actes des 29 avril et 2 mai 2000, et que Maître C... a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas que les parcelles vendues ne pouvaient pas être raccordées au réseau public sur la constitution d'une telle servitude ;
Attendu cependant que Monsieur X... avait remis au notaire un plan de procès-verbal de bornage sur lequel il avait fait figurer la canalisation existant, à partir de laquelle il devait réaliser le raccordement aux futures constructions des acquéreurs ; qu'il résultait de ce document que le raccordement se ferait en passant sur le terrain dont Monsieur X... demeurait propriétaire, et l'on ne pouvait en déduire qu'il serait nécessaire de passer par la propriété K..., située en contrebas ; que ce document ne révélant aucune difficulté, et la consultation du plan cadastral, sur lequel ne figure pas le tracé des canalisations existantes, ne pouvant faire soupçonner la nécessité d'un passage sur un fonds voisin, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le manquement au devoir de conseil reproché par Monsieur X... à Maître C... n'était pas constitué dès lors que le notaire n'a pas à aller au-delà des vérifications d'usage en l'absence de raisons objectives de mettre en doute les informations fournies par les parties ne figurant ou figurant sur les documents remis ;
Attendu que Monsieur X... reproche également au notaire d'avoir réglé sur les fonds séquestres diverses dépenses qui n'auraient pas du l'être à hauteur de 1 864, 07 € ;
Mais attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'après avoir rappelé que les fonds sous séquestre ne pouvaient contractuellement servir qu'à garantir l'obligation de faire les travaux mise à la charge du vendeur et à garantir le paiement éventuel de l'indemnité forfaitaire de retard, le tribunal a retenu que cette somme avait bien été utilisée conformément à ces stipulations contractuelles puisque le règlement de 309, 16 € correspond au coût des travaux réalisés courant juillet 2000 par les acquéreurs, faute pour Monsieur X... d'avoir dans les délais prévus exécuté son obligation de faire, que les frais s'élevant à 227, 69 € dus par celui-ci au titre de l'établissement de l'acte de servitude avec les époux K... étaient indissolublement liés à ceux inhérents aux travaux convenus au contrat, de même que le coût des travaux réalisés pour le compte des voisins K... soit 95, 67 €, que, s'agissant de la somme de 915, 67 € réglée au géomètre D... a été recréditée sur le compte séquestre courant septembre 2000 et que les frais s'élevant à 315, 94 € réglés à l'huissier de justice J... au titre du constat du 26 juin 2001 avaient permis d'officialiser la non-réalisation des travaux par l'appelant ;
Qu'ainsi aucun manquement ne peut non plus être reproché à cet égard au notaire, et que Monsieur X... doit être débouté de l'ensemble des demandes qu'il a formé à son encontre ;
Attendu que Monsieur X... qui, ainsi que l'également relevé le tribunal, est responsable de son propre préjudice pour avoir fourni au notaire et aux acquéreurs un plan comportant des indications de nature à les induire en erreur, a manqué à ses propres obligations en ne terminant pas les travaux prévus à la date convenue, et qu'il doit en conséquence l'indemnité de retard fixée contractuellement, soit, conformément à la demande des acquéreurs, 5 564, 39 € à Monsieur et Madame Z... d'une part, et à Monsieur et Madame B... d'autre part, le solde des fonds séquestrés leur étant attribué à titre de paiement partiel ;
Attendu que ceux-ci n'ayant pas été réglés de ces indemnités, la mainlevée des inscriptions hypothécaires prévue aux actes du 2 décembre 1999 ne saurait être ordonnée ;
Attendu que Maître C..., qui ne démontre pas que Monsieur X... ait agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que Monsieur X..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de le condamner en outre à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1 500 € à Maître C... et 1 500 € à Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame B....

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Attribue à Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame B... le solde des fonds séquestré entre les mains de Maître C... à titre de paiement partiel des sommes que Monsieur X... a été condamné à leur régler en principal.
- Condamne Monsieur X... à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à Maître C... et MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame B....
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 254
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-13;254 ?
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