15o Chambre A
ARRÊT DE SURSIS A STATUER DU 09 MAI 2008
No 2008 /
Rôle No 08 / 01362
Jeanne X...
C /
SA SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée à : BOTTAI PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Janvier 2008 enregistré sous le no 07 / 00115 (cahier des conditions de vente)
APPELANTE
Madame Jeanne X... née le 02 Août 1948 à EBBA KSOUR (TUNISIE), demeurant...-...-06400 CANNES
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Claude Y..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la STE CENTRALE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis...
représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP HANNEQUIN- KIEFFER- MONASSE § ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 17 janvier 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la vente forcée des biens situés dans un ensemble immobilier dénommé "...... " à Cannes, appartenant à Mme Jeanne X..., et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 15 mai 2008 aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente.
Par déclaration du 24 janvier 2008 Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives déposées le 22 avril 2008 elle expose que par acte du 6 mars 1990 dénommé " Ouverture de crédit par la Société Centrale de Banque au profit de Mme X... " a été mise en place une ouverture de crédit réalisable par découvert en compte courant d'un montant maximum de 3. 000. 000 de francs pour les nécessités de ses obligations professionnelles relatives à des opérations immobilières d'achat et de revente, précise que par jugement du 19 octobre 1995, confirmé par arrêt de la cour de céans du 9 novembre 2001 après renvoi de cassation, le juge des criées du tribunal de grande instance de Grasse a annulé la copie exécutoire de cet acte notarié en vertu de laquelle a été délivré à son encontre un commandement de payer la somme de 2. 420. 310, 61 francs par acte du 24 août 1994 valant saisie immobilière, et ajoute que durant cette période la Banque n'a pas tenté d'agir en paiement à son encontre à défaut de rapporter la preuve des débits prétendument inscrits à son compte courant, d'autant plus que la copie en date du 16 mars 1990 de l'acte notarié du 6 mars 1990 était impropre à fonder une procédure de saisie immobilière faute de valoir copie exécutoire selon l'arrêt du 9 novembre 2001.
Elle qualifie de nul et de nul effet le commandement de payer en date du 24 août 1994, estime que la prescription de toute action à son sujet se trouve acquise en l'état des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce sur le fondement duquel le tribunal de commerce de Cannes a été saisi à son initiative, lequel l'a déboutée par jugement du 14 septembre 2006 au seul motif de l'application d'une prescription trentenaire en l'état du titre de créance de la Société Générale, ayant absorbé la Société Centrale de Banque, nonobstant le caractère commercial de la créance invoquée par la Banque, ajoute que celle- ci, destinataire de la délivrance d'une seconde copie exécutoire de l'acte portant ouverture de crédit en date du 6 mars 1990 a renouvelé le 4 septembre 2003, jusqu'au 4 septembre 2013, l'hypothèque portant sur un immeuble situé à Cannes pour sûreté d'un montant de 540. 816, 46 €, et précise que suite à un commandement valant saisie- vente reçu le 20 juillet 2007 la Société Générale lui a fait délivrer assignation par acte du 17 septembre 2007 d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 25 octobre 2007, alors qu'elle a, de son côté, fait régulariser une opposition au commandement précédemment délivré.
L'appelante expose les moyens de contestation soulevés dans son assignation et devant le juge de l'exécution appelé à statuer sur la saisie immobilière, procède à l'exposé des moyens invoqués par la Société Générale, énonce les divers textes applicables depuis la réforme issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 donnant compétence au juge de l'exécution pour trancher les incidents de saisie, critique le jugement entrepris en ce qu'il a adopté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée pour écarter l'examen des questions de fond qui étaient soumises, se réfère aux dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, dont elle déduit que l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement et seulement à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, et conclut qu'en l'occurrence le juge de l'exécution a estimé, comme la Société Générale le soutenait, que les différentes décisions rendues entre les parties l'empêchaient d'élever des contestations liées à la preuve et à la prescription comme ne l'ayant pas fait avant dans le cadre des procédures opposant les parties, sans s'expliquer sur l'obstacle constitué par les principes posés par la jurisprudence que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 n'a pas remis en cause.
Elle relève que la Société Générale n'a pas produit aux débats les justificatifs de ce qu'elle vient désormais aux droits de la Société Centrale de Banque, créancière initiale, ce qui justifie d'infirmer le jugement déféré faute de qualité pour agir en application de l'article 122 du code de procédure civile, conclut que l'intimée n'a pas davantage rapporté la preuve à sa charge de la régularité de la procédure de saisie immobilière, dont notamment la présence des mentions prévues par les articles 15 et 44 du décret du 27 juillet 2006 et 956 du code de procédure civile, outre le dépôt au greffe dans le délai requis d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer, la dénonce de cet acte aux créanciers inscrits au jour de sa publication, de sorte que la nullité régie par les articles 112 à 121 du code de procédure civile aux termes de l'article 11 du décret du 27 juillet 2007 doit être prononcée, et fait valoir par ailleurs que les demandes présentées dans le cadre des deux actions visaient la même fin à savoir le paiement d'une somme d'argent entre les mêmes parties au titre d'une même obligation qualifiée d'abord de contrat de travail puis d'enrichissement sans cause pour le même demandeur, nécessitant d'examiner, pour apprécier et opposer l'autorité de chose jugée, les dispositifs de l'arrêt du 9 novembre 2001, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2000 et du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 14 septembre 2006 à la suite de l'action tendant à faire constater la prescription de la créance invoquée et l'absence de preuve de celle- ci.
Mme X... en déduit qu'aucun moyen de fond n'a été tranché, lui laissant ainsi la possibilité de les développer ensuite devant le juge de l'exécution tenu d'exiger de la Société Générale la justification de sa créance dans son principe et son montant tout en vérifiant son exigibilité et son quantum, ajoute que le premier juge saisi d'une mesure d'exécution visant comme titre exécutoire un acte notarié n'ayant donné lieu à aucun établissement de compte, devait également vérifier la reddition de compte eu égard à la production de pièces justificatives y afférentes, aux relevés de comptes ne valant pas acceptation des intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et ce en application de l'article 1315 du code civil relatif à l'obligation de preuve d'ailleurs reprise dans l'acte notarié sur le fondement duquel l'intimée agit sans satisfaire à son obligation probatoire, observe que le commandement litigieux qualifie la créance alléguée de prêt alors qu'il s'agit d'une " ouverture de crédit en compte courant ", prétend ne pas avoir utilisé la faculté de tirage consentie tout en réclamant en vain la production des pièces de caisse susceptibles de justifier les débits inscrits à son compte courant, et s'oppose à l'argumentation adverse concernant l'utilisation du crédit lors de l'acquisition de biens dans la mesure où notamment le financement du... a été payé au moyen d'un prêt consenti par la Banque HERVET CREDIT TERME.
Elle estime qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être entreprise par l'intimée d'autant plus que la prescription se trouve acquise en raison de la nature de l'obligation soumettant les relations des parties à la prescription décennale, de l'absence d'actes suspensifs jusqu'à la procédure de saisie immobilière ayant conduit à l'arrêt du 9 novembre 2001, indique de plus qu'à défaut de prononcé de sursis à statuer le renvoi devra être ordonné eu égard aux documents établissant la preuve de ses diligences aux fins de vente amiable de ses immeubles sis à Cannes et à Paris aux fins de désintéresser la Société Générale, mentionne avoir consigné la somme de 420. 000 € sur le compte clients de Maître Y... notaire par le biais de 3 chèques de banque, ajoute avoir obtenu une promesse de prêt de la somme de 180. 000 € dès après la vente de son appartement sis à Marseille actuellement en cours au prix de 428. 000 € résultant d'un mandat de vente du 16 mars 2008, fixe à la somme 2. 300. 000 € le prix de vente de son appartement sis à Paris alors que la créance réclamée serait limitée à la somme de 566. 172, 69 €, et demande à la cour de débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions, sauf subsidiairement à dire et juger que celle- ci n'a pas produit de document justifiant des diligences nécessaires au regard de la législation applicable en matière de saisie immobilière, de dire nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière à défaut de justification de la créance, ou à titre infiniment subsidiaire de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir suite à l'appel du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 14 septembre 2006, d'ordonner le renvoi de la vente, de fixer le montant de la mise à prix en cas de vente aux enchères à la somme de 3. 000. 000 € et de condamner l'intimée au paiement des sommes de 6. 000 € de dommages et intérêts et de 6. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2008 la Société Générale réplique, après le rappel des faits et de la procédure, que l'ensemble des moyens soutenus par Mme X... sont irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux nombreuses décisions déjà rendues dans le litige, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 relatif à l'étendue de l'autorité de chose jugée en matière civile et notamment sur la notion de cause au sens de l'article 1351 du code civil dont elle rappelle le contenu, et souligne qu'en l'espèce le juge de l'exécution a observé que l'appelante avait déjà élevé de nombreuses contestations ayant pour source le même litige et plus précisément la créance fondée sur l'acte du 6 mars 1990, en l'occurrence un incident de saisie immobilière contenant contestation sur le fond du droit qui a donné lieu à un jugement sur incident rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 19 octobre 1995, et des contestations à l'occasion d'appels incidents de ce jugement sur la nature de la convention du 6 mars 1990, arguant d'un crédit à la consommation avec demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil du créancier ayant vicié son consentement du fait de la responsabilité pour faute de la Banque dont elle a été déboutée par arrêt du 25 septembre 1997.
Elle précise sur ce point que Mme X..., après cassation de cet arrêt par décision du 25 novembre 1999, n'a pas repris de telles demandes devant la Cour de céans statuant par un nouvel arrêt du 9 novembre 2001, fait état de deux autres actions engagées par l'appelante devant le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal de commerce de Paris pour contester la créance objet du litige donnant lieu, après jonction, à un jugement du 6 mars 2000 qui a renvoyé " la cause au rôle d'attente du fait des parties dans l'attente de la décision de la Cour d'appel d'Aix- en- Provence et pour communications de pièces éventuelles ", considère que ce changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire, tranchée par l'arrêt du 9 novembre 2001, de sorte que la décision entreprise devra être confirmée de ce chef, affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible depuis une mise en demeure infructueuse du 10 janvier 1994 en vertu de la seconde copie exécutoire d'un acte reçu par Maître A... notaire le 6 mars 1990, d'un montant de 566. 172, 69 € arrêtée au 5 janvier 2007, et souligne qu'aucune décision n'a remis en cause cette créance dans sa liquidité ou son exigibilité.
L'intimée rappelle, en ce qui concerne la prétendue extinction de la créance, que ce moyen a été écarté par jugement du 14 octobre 2006 doté de l'autorité de chose jugée, d'autant plus que le commandement aux fins de saisie immobilière a interrompu la prescription, ajoute verser aux débats les relevés de comptes détaillés pour la période du 27 novembre 1989 au 12 janvier 1994 dont l'historique démontre que la totalité de l'ouverture de crédit a bien été utilisée, remarque que l'appelante a tenté de faire requalifier le prêt en un crédit à la consommation pour bénéficier de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, s'oppose à la demande de sursis à statuer qualifiée de manoeuvre dilatoire visant à retarder le recouvrement d'une créance exigible depuis 1994, rappelle l'existence d'une transmission universelle du patrimoine de la Société Centrale de Banque à son profit sans liquidation, lui conférant la qualité pour agir, et formule diverses observations en réponse à l'argumentation de l'appelante relative à la prétendue nullité de la procédure de saisie immobilière, laquelle ne saurait prospérer aussi bien au regard de l'article 564 du code de procédure civile s'agissant de demandes nouvelles qu'en l'état du respect des obligations procédurales lui incombant, afférentes à la publication du commandement de saisie immobilière, aux mentions prescrites pour l'assignation, au dépôt de l'état hypothécaire, à la dénonce du commandement, au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, et aux mentions du cahier des conditions de vente, dont les justificatifs sont communiqués.
Elle conclut au rejet de la demande de renvoi de la vente sollicitée par l'appelante à défaut notamment de preuve tangible du règlement partiel allégué de ce chef, observe que la vente amiable évoquée en cause d'appel est tardive faute d'avoir été arguée en première instance, ajoute que la sollicitation de l'augmentation de la mise à prix se heurte aux dispositions des articles 6 du décret du 27 juillet 2006 et 564 du code de procédure civile, en tant que demande nouvelle, et demande à la cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de confirmer purement et simplement le jugement du 17 janvier 2008, de constater l'irrecevabilité des demandes de Mme X... en l'état de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions antérieures, de constater la conformité de la présente procédure aux articles 2191 et 2193 du code civil, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été rendue le 23 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2008, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la vente forcée des biens lui appartenant situés dans un ensemble immobilier dénommé "...... " à Cannes, et dit qu'il y sera procédé à l'audience du 15 mai 2008 aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente, est recevable en ce qu'il se rapporte à divers moyens touchant au fond du droit.
Le litige opposant les parties porte notamment, dans le cadre de la nouvelle procédure de saisie immobilière engagée par la Société Générale à l'encontre de Mme X... suivant commandement de saisie du 20 juillet 2007, délivré en vertu d'un acte authentique de prêt établi le 6 mars 1990 par Maître A... notaire à Paris, sur la demande de prescription de la créance de la Société Générale soulevée par Mme X... au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 14 septembre 2006.
Or il n'est pas contesté que Mme X... a, par déclaration du 21 septembre 2006, relevé appel de ce jugement devant la 8ème chambre C de la Cour de céans, dont l'issue s'avère de nature à emporter des conséquences sur la présente affaire, si bien qu'il est justifié, en application de l'article 378 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la survenance de l'arrêt à intervenir du chef de la prescription.
Les droits et moyens des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la 8ème chambre C de la Cour de céans, saisie de l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 14 septembre 2006,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,