La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2008 | FRANCE | N°07/08985

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 2, 02 mai 2008, 07/08985


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 2 MAI 2008

No 2008/191

Rôle No 07/08985

S.A.R.L. ACTION SUD COMMUNICATION (ASCOM)

C/

S.A.R.L. DIVA CANNELLE

S.C.P. DOLLEY ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :MAYNARD

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 6 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2006F00145

APPELANTE

S.A.R.L. ACTION SUD COMMUNICATION (ASCOM)

dont le siège es

t sis Parc Tertiaire - Bâtiment 7 - ZAC Valgora - Impasse Jacques Monod - 83160 LA VALETTE DU VAR

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

ayant pour ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 2 MAI 2008

No 2008/191

Rôle No 07/08985

S.A.R.L. ACTION SUD COMMUNICATION (ASCOM)

C/

S.A.R.L. DIVA CANNELLE

S.C.P. DOLLEY ET ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :MAYNARD

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 6 septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2006F00145

APPELANTE

S.A.R.L. ACTION SUD COMMUNICATION (ASCOM)

dont le siège est sis Parc Tertiaire - Bâtiment 7 - ZAC Valgora - Impasse Jacques Monod - 83160 LA VALETTE DU VAR

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

ayant pour avocat la SCP MARY et PAULUS, avocats au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.R.L. DIVA CANNELLE

dont le siège est sis 2 rue Robert Le Ricolais - 44300 NANTES

S.C.P. DOLLEY ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DIVA CANNELLE

dont le siège est sis 5 rue Crébillon - B.P. 74615 - 44000 NANTES

représentées par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Didier BOYENVAL, avocat au barreau de NANTES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 3 avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2008,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 2005, suivant « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle », la S.A.R.L. Action Sud Communication, producteur de spectacle, a vendu à la S.A.R.L. DIVA Cannelle, organisateur, un spectacle (concert de Gloria Gaynor) devant être donné, le jeudi 29 septembre 2005, à NANTES (44), un acompte de 15.000 € a été versé à la S.A.R.L. Action Sud Communication, le 13 juin 2005. La S.A.R.L. International Art Production est intervenue à partir de la fin du mois de juillet 2005 dans des circonstances aujourd'hui controversées en « substitution » de la S.A.R.L. Action Sud Communication pour poursuivre l'organisation du concert qui a été reporté, le 29 septembre 2005, et qui n'a pas eu lieu à une date du mois de novembre 2005, comme il avait été envisagé entre la S.A.R.L. DIVA Cannelle et la S.A.R.L. International Art Production. La S.A.R.L. DIVA Cannelle a versé, le 31 août 2005, à la S.A.R.L. International Art Production un acompte de 6.663,50 €.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2006, aucune des deux sociétés défenderesses ne comparaissant, le Tribunal de Commerce de NICE a condamné « conjointement et solidairement » la S.A.R.L. Action Sud Communication et la S.A.R.L. International Art Production à payer à la S.A.R.L. DIVA Cannelle la somme de 21.663,50 € en remboursement des acomptes versés, a condamné la S.A.R.L. International Art Production à payer à la S.A.R.L. DIVA Cannelle la somme de 6.000 € à titre de dommages-et-intérêts et a condamné la S.A.R.L. Action Sud Communication à payer à la S.A.R.L. DIVA Cannelle la somme de 12.000 € à titre de dommages-et-intérêts, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A.R.L. Action Sud Communication a fait appel, le 17 octobre 2006, de cette décision dans le délai légal à l'encontre de toutes les parties et s'est désistée de son appel formé à l'encontre de la S.A.R.L. International Art Production, placée en liquidation judiciaire, une ordonnance du Conseiller chargé de la Mise en État a constaté, le 27 novembre 2006, le désistement partiel d'appel de la S.A.R.L. Action Sud Communication.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Action Sud Communication dans ses conclusions en date du 13 février 2007 tendant à faire juger :

- que la S.A.R.L. DIVA Cannelle faisant l'objet d'une procédure collective n'avait pas le pouvoir d'engager d'instance judiciaire, la nullité de fond entachant l'acte introductif d'instance emporte la nullité du jugement frappé d'appel,

- que la S.A.R.L. DIVA Cannelle a cessé de poursuivre avec le premier producteur de spectacle les relations commerciales devant aboutir à l'organisation du concert le 29 septembre 2005, pour en instaurer avec un second, la S.A.R.L. International Art Production, ce qui fait que la S.A.R.L. DIVA Cannelle ne peut se prévaloir du « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle » pour réclamer le remboursement de l'acompte de 15.000 €, ce contrat étant « révoqué ou nové », un nouveau débiteur se substituant au premier, ou même résilié aux torts de la S.A.R.L. DIVA Cannelle ;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. DIVA Cannelle, placée en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Dollet et Associés, liquidateur judiciaire, dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 août 2007 tendant à faire juger :

- que l'appel de la S.A.R.L. Action Sud Communication est irrecevable par application de l'article 553 du code de procédure civile, en l'absence en cause d'appel de la S.A.R.L. International Art Production condamnée solidairement en première instance,

- que l'acte introductif d'instance ayant été délivré par une personne morale ayant pleine capacité pour le faire, aucune nullité de l'assignation ou du jugement n'est encourue,

- que l'action en remboursement des acomptes versés et celle en réparation du préjudice résultant du report puis de l'annulation du concert sont fondées, le préjudice résultant d'une « double » annulation et consistant en une atteinte à l'image, est avéré, les producteurs successifs portant la responsabilité de l'annulation du concert ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 3 mars 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que selon l'article 553 in fine du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que cette disposition légale ne peut être invoquée par la SCP Dollet et Associés, ès-qualités, à l'encontre de la S.A.R.L. Action Sud Communication dès lors que c'est cette dernière, condamnée « conjointement et solidairement » avec la S.A.R.L. International Art Production, qui a formé appel contre le bénéficiaire de la condamnation, la S.A.R.L. DIVA Cannelle et qu'aucun appel n'a été formé contre la S.A.R.L. Action Sud Communication ; qu'au demeurant, il n'existe pas, entre la S.A.R.L. Action Sud Communication et la S.A.R.L. International Art Production, d'indivisibilité s'entendant de l'impossibilité d'exécuter en même temps deux décisions qui seraient incompatibles entre elles ; que la condamnation prononcée « conjointement et solidairement » contre la S.A.R.L. Action Sud Communication et la S.A.R.L. International Art Production l'a été sur des causes distinctes : 1- à l'encontre de la S.A.R.L. Action Sud Communication en vertu du « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle », 2- à l'encontre de la S.A.R.L. International Art Production en vertu de « relations contractuelles de fait »;

Attendu que la S.A.R.L. DIVA Cannelle a fait l'objet d'un redressement judiciaire, procédure ouverte le 15 février 2006, sans désignation d'un administrateur judiciaire; que la S.A.R.L. DIVA Cannelle avait fait régulièrement assigner en paiement d'une créance d'origine contractuelle la S.A.R.L. International Art Production, le 31 janvier 2006, et la S.A.R.L. Action Sud Communication, le 3 février 2006, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; que la S.A.R.L. Action Sud Communication ne peut invoquer la nullité pour irrégularité de fond de l'assignation introductive d'instance au motif d'un prétendu défaut de pouvoir du représentant légal de la S.A.R.L. DIVA Cannelle, défaut appréciable à la date de l'assignation contestée alors que la S.A.R.L. DIVA Cannelle était in bonis ; qu'au surplus, en application des articles L 631-14, I du Code de Commerce renvoyant notamment à l'article L 622-3 du même code en cas de redressement judiciaire dit simplifié « le débiteur continue d'exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur »; que la S.A.R.L. DIVA Cannelle pouvait poursuivre l'instance en paiement ; que l'instance engagée par la S.A.R.L. DIVA Cannelle alors en bonis n'a pas été interrompue par l'effet de l'ouverture du redressement judiciaire en vertu de l'article 369 du code de procédure civile dès lors que, pour ce faire, le jugement de redressement judiciaire devait emporter assistance du débiteur, la S.A.R.L. DIVA Cannelle, ce qui n'était pas le cas; que la SCP Dollet et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DIVA Cannelle, mise ne liquidation judiciaire, le 17 janvier 2007, est régulièrement intervenue à l'instance; que la procédure a été régularisée par son intervention;

Attendu au fond que le « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle » conclu, le 19 mai 2005 entre la S.A.R.L. DIVA Cannelle et la S.A.R.L. Action Sud Communication qui a donné lieu au versement d'un acompte de 15.000 € n'a pas « révoqué » d'un commun entre les parties, ni nové par substitution de débiteur ; que la S.A.R.L. International Art Production est intervenue aux lieu et place de la S.A.R.L. Action Sud Communication dans le courant du mois de juillet 2005 (c f le premier e-mail émanant de la S.A.R.L. International Art Production en date du 21 juillet 2005) ; qu'aucun document ne vient formaliser la cessation des relations commerciales faisant l'objet du « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle » en date du 19 mai 2005 conclu entre la S.A.R.L. DIVA Cannelle et la S.A.R.L. Action Sud Communication ; qu'aucune des causes d'annulation énumérées audit contrat n'est invoquée par la S.A.R.L. Action Sud Communication, producteur du spectacle ; que la S.A.R.L. Action Sud Communication n'invoque aucun motif ou aucune circonstance pour expliquer ou justifier son « retrait » au profit de la S.A.R.L. International Art Production ; que la novation par changement de débiteur des obligations contenues dans le « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle » ne se présume pas et qu'aucune circonstance claire et non équivoque ne permet d'établir que les parties ont entendu opérer une novation; qu'il en est de même de la révocation tacite du « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle » ; que l'existence d'une révocation tacite ne peut être déduite de la simple cessation/rupture des relations commerciales entre les parties, sans autre circonstance particulière permettant d'apprécier la volonté des parties; qu'au contraire, la S.A.R.L. DIVA Cannelle en refusant de signer avec la S.A.R.L. International Art Production le projet de contrat de production de spectacle qui lui avait été soumis, a manifesté qu'elle entendait que les effets du « contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle » se prolongent ; qu'au demeurant ce projet de contrat (entre la S.A.R.L. DIVA Cannelle et la S.A.R.L. International Art Production) ne mentionnait pas une substitution de débiteur (même s'il indiquait que l'acompte de 15.000 € avait déjà été versé, sans préciser toutefois qu'il l'avait été à la S.A.R.L. Action Sud Communication et que celle-ci l'avait « transmis » à la S.A.R.L. International Art Production qui l'a reversé, le 9 août 2005, à Madame Gloria GAYNOR) ; que la S.A.R.L. DIVA Cannelle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que son léger retard à verser, le 13 juin 2005, l'acompte de 15.000 € à la S.A.R.L. Action Sud Communication a été sans aucune incidence sur les relations entre le producteur du spectacle (la S.A.R.L. Action Sud Communication, puis la S.A.R.L. International Art Production) avec Madame Gloria GAYNOR et sur l'absence de tenue du concert aux dates successivement envisagées;

Attendu que la S.A.R.L. DIVA Cannelle est en droit d'obtenir en l'état de l'inexécution par la S.A.R.L. Action Sud Communication de ses obligations contractuelles prises en qualité de producteur de spectacle (organisation d'un concert à une date déterminée, le jeudi 29 septembre 2005), 1- le remboursement de l'acompte de 15.000 € qu'elle avait versé à ce dernier, et 2- des dommages-et-intérêts qu'il convient au vu des justificatifs produits au débat d'évaluer à la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels ; que la S.A.R.L. DIVA Cannelle ne peut obtenir de la S.A.R.L. Action Sud Communication la restitution de l'acompte de 6.663,50 € qu'elle a versé à la S.A.R.L. International Art Production; que la S.A.R.L. International Art Production, chargée de poursuivre l'exécution du contrat d'organisation du spectacle considéré, doit répondre de ses propres manquements contractuels;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel et en sus de la somme allouée par les premiers juges;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Action Sud Communication dirigé contre la S.A.R.L. DIVA Cannelle, représentée par la SCP Dollet et Associés, ès-qualités, comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en ses seules dispositions attaquées concernant la S.A.R.L. Action Sud Communication, sauf à réduire le montant des condamnations prononcées contre elle.

Statuant à nouveau, condamne la S.A.R.L. Action Sud Communication à porter et payer à la SCP Dollet et Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DIVA Cannelle, la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2006, celle de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne la S.A.R.L. Action Sud Communication aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés J.M. BOTTAI - P.Y. GEREUX – F. BOULAN, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/08985
Date de la décision : 02/05/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire - / JDF

Le contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle s'applique aux parties dès lors que leur volonté de le révoquer ou de le nover n'apparaît pas clairement et de manière non univoque. La simple rupture des relations commerciales ne suffit pas à caractériser la volonté de rompre. De même, en l'absence de circonstances propres à établir l'accord du créancier à une substitution du débiteur, la novation n'est pas établie. En refusant de signer un projet de contrat de production du spectacle avec une société tiers, le créancier a manifesté qu'il entendait que les effets du contrat de cession de droit de représentation d'un spectacle se prolongent


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-02;07.08985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award