La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2008 | FRANCE | N°216

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 25 avril 2008, 216


15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 13620
Yves X...
C /
Driss Hasni Y...
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée
à : BLANC LATIL TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5606.

APPELANT

Maître Yves X... né le 06 Mai 1931 à NICE (06), demeurant ...-06200 NICE

représenté par la

SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTI...

15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 13620
Yves X...
C /
Driss Hasni Y...
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée
à : BLANC LATIL TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5606.

APPELANT

Maître Yves X... né le 06 Mai 1931 à NICE (06), demeurant ...-06200 NICE

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Driss Hasni Y... né le 12 Décembre 1935 à MEKNES (MAROC), demeurant...

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

CREDIT AGRICOLE, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié ès qualité en son agence Les Négadis- avenue Paul Arène- BP 78-83002 DRAGUIGNAN

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Caroline PAYEN (de la SELARL CADJI et ASSOCIES), avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2008.
ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 13 décembre 2004, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a condamné Monsieur Yves X... à payer à Monsieur Driss Hasni Y... les sommes de 19 436, 27 € bruts, de rappel de salaire, 1 943, 57 € bruts, de congés payés sur rappel de salaire, 971, 89 €, d'indemnité compensatrice de préavis, 914, 69 € d'indemnité pour non maintien dans le logement de fonction, 4 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 août 2005, Monsieur Driss Hasni Y... a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur Yves X..., au Crédit Agricole, agence d'AUPS pour la somme de 31 270, 36 €. Elle a été dénoncée le 1er septembre 2005. Par acte du 25 septembre 2005, Monsieur Yves X... a fait citer Monsieur Driss Hasni Y... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins d'obtenir l'annulation de la saisie- attribution et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par acte du 9 février 2006, Monsieur Yves X... a assigné en intervention forcée la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux fins d'entendre ordonner la mainlevée de la saisie attribution et, dans l'hypothèse où cette dernière serait à l'origine de la cause de nullité de l'acte, sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, outre la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE a déclaré Monsieur Driss Hasni Y... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation, a déclaré Monsieur Yves X... irrecevable en ses exceptions de nullité du procès verbal de saisie attribution, jugé que la saisie des fonds ne pouvait s'exercer que sur la moitié des fonds dont le compte saisi était créditeur, l'a validée à hauteur de ce montant, soit 1 701, 20 €, et ordonné sa mainlevée pour le surplus, débouté Monsieur Yves X... de ses demandes de dommages et intérêts, l'a condamné à payer à Monsieur Driss Hasni Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a débouté, ainsi que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, de leurs demandes fondées sur l'application de ce texte.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 24 juillet 2006, Monsieur Yves X... a relevé appel de cette décision.

Monsieur Yves X... sollicite le prononcé de la nullité de l'acte de saisie- attribution et réclame la condamnation de Monsieur Driss Hasni Y... et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts, dans le cadre de l'article 1382 du Code civil et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, subsidiairement, la condamnation du Crédit Agricole seul, au paiement de ces sommes.
Monsieur Yves X... fait valoir que Madame Mireille C..., son épouse selon contrat de mariage de séparation de biens, co- titulaire du compte, n'a pas été avisée de la saisie même par l'organisme bancaire qui a répondu à l'huissier de justice que le compte n'avait qu'un titulaire.
Il affirme que l'acte de saisie- attribution ne mentionne pas l'adresse réelle de Monsieur Driss Hasni Y..., ce, en violation des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile et précise que le courrier envoyé par le juge de l'exécution à ce dernier est revenu avec la mention " non réclamé ", " n'habite pas à l'adresse indiquée ".
Monsieur Yves X... estime que le juge de l'exécution ne pouvait dire que la moitié des fonds pouvait être saisie, alors que l'acte est nul, pour avoir été délivré sur un compte commun.
Il considère que les dépens doivent être laissés à la charge du Crédit Agricole et de Monsieur Y....
Monsieur Driss Hasni Y... conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a constaté la validité de la saisie attribution pratiquée le 25 août 2005 et condamné Monsieur X... à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et réclame sa condamnation, en cause d'appel, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Driss Hasni Y... soulève la nullité de l'assignation, en l'absence d'exposé des moyens en fait et en droit.
Il souligne que l'acte de saisie du 25 août 2005 et l'acte de notification du 1er septembre 2005 comportent les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief exigée par l'article 114 du Code de procédure civile.
Monsieur Driss Hasni Y... ajoute que sa carte de résident mentionne comme domicile le..., auquel Monsieur Yves X... lui a fait dénoncer une saisie conservatoire le 27 juin 2005, par un acte mentionnant que son nom figure sur la boîte aux lettres.
Il soutient qu'un compte bancaire n'est pas insaisissable du seul fait qu'il est joint et qu'il a deux titulaires et précise qu'il appartient au co- titulaire du compte joint, qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi, d'établir que les sommes y figurant lui appartiennent.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur Yves X... irrecevable en ses exceptions de nullité du procès verbal de saisie- attribution, et qu'il l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts et fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à sa réformation, en ce qu'il a rejeté ses propres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il l'a condamnée pour un tiers aux dépens.
Elle sollicite le constat que le solde débiteur du compte objet de la saisie s'élève au 19 janvier 2007, à la somme de 2 657, 91 €, et la condamnation de Monsieur Yves X... à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR considère que si la mention d'un seul titulaire pour le compte est une erreur, elle ne constitue pas une faute et précise qu'en application de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992, la saisie aurait de toutes façons rendu indisponible la totalité du montant.
Elle précise avoir honoré les chèques tirés par Madame X... et présentés postérieurement à la saisie, réservant sa demande de remboursement du solde débiteur jusqu'à l'issue de la présente contestation et rappelle que leur montant global dépassait en tout état de cause le solde créditeur au jour de la saisie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en application de l'article 783 du Code de procédure civile, les pièces transmises à la Cour le 11 mars 2008, soit postérieurement à la clôture et aux débats, par Monsieur X..., sont déclarées irrecevables ;
Attendu qu'aux termes de l'article 56 2o du Code de procédure civile, l'assignation comprend l'objet de la demande, avec un exposé des moyens en fait et en droit et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
Attendu que l'assignation établie le 27 septembre 2005 par Monsieur Yves X... ne comporte aucune référence à des textes de droit positif, ni de bordereau de pièces, à l'appui de ses demandes au fond ;
Attendu qu ‘ il résulte de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'irrégularité liée au défaut de moyen de droit et de la liste des pièces dans l'acte introductif d'instance constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de celui- ci qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Attendu les conclusions développées par Monsieur Driss Hasni Y... dès la première instance, citant les textes applicables, révèlent qu'il a délimité la question juridique posée et qu'il a pu valablement assurer sa défense ; qu'il ne peut invoquer aucun préjudice de ce chef ;
Attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation devant le Juge de l'exécution de NICE délivrée le 27 septembre 2005, à la demande de Monsieur Yves X... ;
Attendu que le procès verbal de saisie attribution dressé le 25 août 2005 mentionne avoir été établi à la demande de Monsieur Driss Hasni Y..., demeurant ...;
Attendu que ce domicile figure sur la carte de résident en cours de validité produite en copie par Monsieur Driss Hasni Y... ;
Qu'il justifie avoir reçu la dénonciation d'une saisie conservatoire de créance à la demande de Monsieur Yves X... à cette adresse le 27 juin 2005 ;
Attendu que le courrier établi le 17 juin 2005 par l'huissier de justice diligenté par Monsieur Yves X... confirme que le facteur a indiqué à son clerc que Monsieur Driss Hasni Y... était domicilié chez sa mère, Madame D......, bâtiment J et que ce dernier a constaté que les deux noms figuraient sur la boîte aux lettres ;
Attendu que les nombreuses procédures intervenues entre les parties ont montré que Monsieur Yves X... a toujours pu joindre Monsieur Driss Hasni Y... et qu'il ne démontre avoir subi aucun préjudice à ce titre ;
Attendu que la nullité du procès verbal de saisie attribution du 25 août 2005, conforme aux dispositions des articles 648 du Code de procédure civile et 56 du décret du 31 juillet 1992, ne peut être encourue de ce chef ;
Attendu que le défaut de la dénonciation à chacun des titulaires d'un compte joint prévue par l'article 77 du décret du 31 juillet 1992 n'est sanctionné par aucun texte ; que la saisie attribution ne peut être frappée de nullité à ce titre ;
Attendu qu'il en est de même pour l'absence de mention, dans la déclaration prévue par l'article 75 du même texte, par le tiers saisi, de la nature du compte et plus spécialement que celui- ci était un compte joint ;
Attendu que le solde d'un compte bancaire n'est pas insaisissable du seul fait que le compte est joint et qu'il a deux titulaires ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le procès verbal de saisie attribution dressé le 25 août 2005, à la demande de Monsieur Driss Hasni Y... ;
Que la demande de renvoi de Monsieur Driss Hasni Y... à délivrer un acte en conformité du droit est dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur Yves X... a justifié devant le premier juge être marié sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil, les biens sur lequel aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément chacun pour moitié ; que par application de ce texte, les effets de la saisie doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées sur le compte ;

Attendu que la situation de compte jointe au procès verbal de saisie attribution du 25 août 2005 mentionne un solde créditeur de 3 402, 40 € ;
Qu'il convient de la valider à hauteur de la somme de 1 701, 20 € et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus ;
Attendu qu'au vu des motifs développés, aucune faute ne peut être imputée à Monsieur Driss Hasni Y... ; que la demande en dommages et intérêts formée à son encontre est rejetée ;
Attendu que si la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR reconnaît avoir commis une erreur en omettant de préciser à l'huissier de justice instrumentaire que le compte saisi était joint, celle- ci ne constitue pas une faute ayant causé un préjudice certain et direct à Monsieur X... ;
Qui n'est pas recevable à réclamer l'indemnisation d'un préjudice qui aurait été subi par Madame Mireille C..., son épouse, séparée de biens ;
Que la demande de remise en compte des sommes distribuées formées à l'encontre du CRÉDIT AGRICOLE qui justifie avoir porté la somme de 1 701, 20 € au crédit du compte litigieux le 20 juillet 2006, est rejetée ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer dans le cadre de la présente procédure sur le montant du solde du compte litigieux à la date du 19 janvier 2007 ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Driss Hasni Y... et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, chacun, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes formées à ce titre par Monsieur Yves X... sont rejetées ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, de placer la charge des dépens, tant de première instance que d'appel, à proportion de deux tiers pour Monsieur Yves X... et d'un tiers pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Déclare irrecevables les pièces transmises à la Cour par Monsieur Yves X... le 11 mars 2008,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur Yves X... à payer à Monsieur Driss Hasni Y... et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, chacun, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Yves X... à concurrence des deux tiers et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, à concurrence d'un tiers, aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 216
Date de la décision : 25/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-25;216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award