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24/04/2008 | FRANCE | N°295

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 24 avril 2008, 295


ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2008 MZ No 2008 / 295

Rôle No 07 / 04065

SARL LA SERPOLETTE

C /

Maxime X... Y... SCP Z... ET A...

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 01807.

APPELANTE

LA SARL LA SERPOLETTE dont le siège est 160 domaine de Beauvallon-83310 GRIMAUD

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMÉS

Maître Maxime A... en quali

té de co- administrateur de la SCP Z... et A... demeurant ...

LA SCP Z... ET A... représentée par ses co- administrateurs Me A... et M...

ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2008 MZ No 2008 / 295

Rôle No 07 / 04065

SARL LA SERPOLETTE

C /

Maxime X... Y... SCP Z... ET A...

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 01807.

APPELANTE

LA SARL LA SERPOLETTE dont le siège est 160 domaine de Beauvallon-83310 GRIMAUD

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMÉS

Maître Maxime A... en qualité de co- administrateur de la SCP Z... et A... demeurant ...

LA SCP Z... ET A... représentée par ses co- administrateurs Me A... et Me B...dont le siège est ...

représentés par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me David BERNARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a déclaré irrecevable l'action engagée par la S. A. R. L. LA SERPOLETTE à l'encontre de Maître Maxime A..., a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, a débouté la S. A. R. L. LA SERPOLETTE de toutes ses prétentions à l'encontre de la S. C. P. Z... et A..., et l'a condamnée à lui verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S. A. R. L. LA SERPOLETTE,
Vu les conclusions rectificatives déposées le 28 décembre 2007 par l'appelante contre la S. C. P. Z... et A..., représentée par ses co- administrateurs, Maître A... et Maître B..., désignés le 9 mai 2006,
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2008 par la S. C. P. Z... et A... représentée par ses co- administrateurs, Maître A... et Maître B..., et Monsieur Maxime A..., avocat, ès qualités de co- administrateur de la S. C. P. Z... et A...,
Vu le désistement d'instance partiel de la S. A. R. L. LA SERPOLETTE à l'encontre de Maître Pierre D..., avocat, ès qualités de co- administrateur de la S. C. P. Z... et A..., constaté par ordonnance en date du 13 décembre 2007,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, par jugement en date du 6 avril 2000, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté la requête déposée par la S. A. R. L. LA SERPOLETTE le 12 septembre 1995 contestant le bien fondé de la décision de rejet qu'a opposé, le 30 juin 1995, le directeur des services fiscaux du Var à sa demande de remboursement, pour un montant de 332. 045 fr, de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, déposée le 1er juin 1995, au titre du troisième trimestre 1991, mis en évidence par ses déclarations de chiffre d'affaires couvrant la période du 2ème trimestre 1987 au 4ème trimestre 1990, au motif que la demande de remboursement avait été déposée tardivement, dès lors que la société, qui soutenait qu'elle avait déposé en son temps une déclaration CA3 / CA4 afférente aux dites opérations, accompagnée d'une demande de remboursement établie sur imprimé 3519, n'établissait pas par les pièces produites au dossier, en particulier la lettre du 30 août 1994 par laquelle l'administration fiscale lui a fait connaître que les recherches entreprises en vue de confirmer l'existence d'une telle demande, étaient demeurées infructueuses, et sa lettre en date du 26 août 1992, par laquelle elle a réitéré auprès des services fiscaux sa demande initiale, la réalité de l'envoi, dans les délais légaux, à la recette des impôts de Saint- Tropez, d'une demande de remboursement régulièrement établie ;
Attendu qu'ayant confié le 20 août 2000 à la S. C. P. Z... et A..., avocats au barreau de Grasse, la défense de ses intérêts, après l'avoir consultée le 28 juillet 2000, une requête a été déposée par ses conseils au nom de la S. A. R. L. LA SERPOLETTE le 25 septembre 2000 auprès de la Cour Administrative d'Appel aux fins de voir annuler la décision rendue par le Tribunal Administratif de Nice le 6 avril 2000 ; que par ordonnance en date du 26 février 2004, le Président de la 4ème Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Marseille a rejeté la requête au motif que la S. A. R. L. LA SERPOLETTE s'était bornée à reprendre les écritures produites devant les premiers juges, et qu'en se bornant ainsi à reprendre leur argumentation, sans autrement critiquer le jugement entrepris, et notamment la fin de non recevoir que lui avait opposé le Tribunal Administratif de Nice tirée de la tardiveté de sa demande de remboursement de crédit de T. V. A., la requérante n'avait pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; qu'à défaut d'avoir été complétée pendant le délai d'appel, la requête devait être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la S. A. R. L. LA SERPOLETTE invoque la responsabilité professionnelle de la S. C. P. Z... et A... représentée par ses co- administrateurs en raison du décès de Maître Laure Z..., à qui elle fait grief d'avoir introduit une procédure d'appel qui ne contenait aucun moyen critiquant le jugement, notamment lui reprochant une erreur de droit, un manque de base légale ou un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que le délai d'appel étant en cours au moment où elle a été saisie par l'appelante de la défense de ses intérêts, il appartenait à la S. C. P. d'avocats de faire toute diligence pour réunir les documents nécessaires à l'introduction du recours envisagé en accord avec sa cliente ; que la réception de pièces le 20 septembre 2000 pour un recours introduit le 25 septembre 2000 lui laissait manifestement le temps de rédiger une requête circonstanciée ; qu'au surplus, la lecture de cette requête, qui fait état du courrier recommandé du 26 août 1992 au directeur des services fiscaux du Var déjà produit en première instance, permet de retenir que le conseil s'est borné à reprendre, dans son intégralité et dans des termes identiques, la requête déposée devant le juge de première instance, encourant de ce fait l'irrecevabilité de son recours ; que c'est précisément cette reproduction que retient le Président de la 4ème Chambre de la Cour Administrative d'Appel au soutien du rejet de la requête, en sorte que la S. C. P. Z... et A... a commis une faute en méconnaissant les règles de forme qui s'imposent devant la juridiction qu'elle a saisie ;
Attendu que la S. A. R. L. LA SERPOLETTE a exercé, à titre exclusif, l'activité de loueur en meublé ; que dans le cadre de cette activité, elle soutient avoir déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 1991, pour un montant de 332. 045 fr, sur un imprimé 3519 ; que n'ayant reçu aucune suite, elle a renouvelé cette demande par courrier recommandé en date du 26 août 1992, adressé au directeur des services fiscaux du Var ; que par lettre du 30 août 1994, l'administration fiscale lui a fait connaître que les recherches entreprises en vue de confirmer l'existence d'une telle demande étaient restées infructueuses ; qu'une demande de remboursement no 3519 a été déposée le 1er juin 1995 par l'appelante ; qui a fait l'objet d'un rejet pour tardiveté par l'administration fiscale le 30 juin 1995 ; que le fait que dans les motifs de cette décision de rejet, cette administration n'ait pas invoqué la tardiveté de la demande ne peut avoir d'incidence sur le bien fondé de ce moyen qui pouvait être soulevé par elle pour la première fois devant le juge administratif, s'agissant de forclusion ; que les arguments invoqués par l'appelante dans son mémoire déposé devant la juridiction administrative le 2 octobre 1996, aux termes desquels le receveur des impôts aurait retourné à son cabinet d'expertise comptable sa demande, en précisant l'impossibilité de recouvrement, n'est que le fruit d'un témoignage indirect ; que la copie de la prétendue demande originale ne comporte pas d'annotation par le service fiscal concerné ; que le témoignage produit aux débats émanant de son cabinet d'expertise comptable qui indique que les déclarations de TVA CA3 / CA4 et les demandes de remboursement de crédit de TVA 3519 avaient été remis " au client " signifie que l'administration fiscale n'en a pas été la destinataire, et qu'il importe peu dans le cadre du recours engagé par la S. A. R. L. LA SERPOLETTE de savoir si son expert comptable avait été chargé ou non d'adresser ces documents directement à la Recette Principale ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, que la S. A. R. L. LA SERPOLETTE, qui ne peut pas justifier avoir déposé une demande de remboursement de crédit de TVA avant le 31 janvier 1993, conformément aux dispositions de l'article R 196-1- c du Livre des Procédures Fiscales en raison de la perte de sa qualité d'assujetti à la TVA en vertu de l'article 48 de la Loi de Finance rectificative pour 1990, codifiée sous l'article 261- D 4o, ne présentait pas de chance sérieuse de succès dans le recours qu'elle a tenté d'initier devant la Cour Administrative d'appel ; qu'en conséquence, elle ne démontre pas que la faute commise par la S. C. P. Z... et A..., qui a conduit au rejet de ce recours, lui aurait fait perdre la chance de voir reconnaître son bien fondé, en sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de réparation de ce chef ; que les honoraires perçus par l'avocat ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement dès lors que le conseil qu'il a donné à son client d'exercer le recours n'était pas fautif, et que, même si les règles de forme applicables devant la juridiction saisie avaient été respectées, l'appel ne présentait pas de chances sérieuses d'aboutir, ce dont l'avocat, qui n'est pas tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client, ne saurait répondre ; que la décision sera dans ces conditions également confirmée de ce chef ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la S. C. P. Z... et A... des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'en conséquence la décision doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la S. A. R. L. LA SERPOLETTE à verser à la S. C. P. Z... et A... la somme de 1. 500 €, et cette dernière sera déboutée de la demande de ce chef formée en cause d'appel ;
Attendu que les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la S. A. R. L. LA SERPOLETTE de son désistement d'instance à l'égard de Maître Pierre D..., ès qualités de co- administrateur de la S. C. P. Z... et A...,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la S. A. R. L. Z... et A... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Déboute la S. C. P. Z... et A... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S. A. R. L. LA SERPOLETTE et la S. C. P. Z... et A..., chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 295
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-24;295 ?
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