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24/04/2008 | FRANCE | N°284

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 24 avril 2008, 284


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2008 CC No 2008 / 284

Rôle No 07 / 05703

Sarah X... Jonathan X...

C /
Marie Andrée Y... veuve X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 06589.

APPELANTS

Mademoiselle Sarah X... née le 22 Octobre 1975 à TOULON (83000), demeurant...-83500 LA SEYNE-SUR-MER

Monsieur Jonathan X...

né le 12 Août 1982 à TOULON (83000), demeurant...-83200 TOULON

représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 24 AVRIL 2008 CC No 2008 / 284

Rôle No 07 / 05703

Sarah X... Jonathan X...

C /
Marie Andrée Y... veuve X...

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 06589.

APPELANTS

Mademoiselle Sarah X... née le 22 Octobre 1975 à TOULON (83000), demeurant...-83500 LA SEYNE-SUR-MER

Monsieur Jonathan X... né le 12 Août 1982 à TOULON (83000), demeurant...-83200 TOULON

représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame Marie-Andrée Y... veuve X... née le 05 Février 1952 à MONTBOIS-LA-MONTAN, demeurant ...-83000 TOULON

représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Marc OREGGIA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par Sarah X... et Jonathan X... du jugement rendu le 11 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel a ordonné les opérations de partage et de liquidation de la communauté matrimoniale ayant existé entre Eric X... et Marie-Andrée Y... mariés à Toulon le 24 août 1985 et la liquidation et le partage de la succession de Eric X... décédé à Toulon le 24 décembre 2000, a désigné maître J.-M. Z... ou à défaut la S.C.P. Z..., notaire à Toulon, pour procéder aux opérations de partage en tenant compte des éléments indiqués dans les motifs de la décision, a débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles et a dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2007 par Sarah et Jonathan X... qui demandent d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Eric X... et de dire que Marie-Andrée Y... veuve X... n'a aucun droit sur l'appartement objet de la donation du 6 juillet 1999 que ce soit en pleine propriété ou en usufruit et de la condamner aux dépens et à payer aux appelants une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par Marie-Andrée Y... veuve X... qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Sarah et Eric X... aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le notaire désigné par le tribunal est invité à appliquer aux les opérations de compte liquidation et partage des droits matrimoniaux entre Eric X... et son épouse et de la succession de Eric X..., les motifs du jugement selon lesquels le bien immobilier, objet de la donation en nue-propriété du 6 juillet 1999 par Angèle B... veuve Norbert X... à son fils Eric X... a vocation à entrer dans la masse de calcul des droits sur l'usufruit (3/4) et la pleine propriété (1/4) de Marie-Andrée Y... veuve de Eric X..., en sa qualité de conjoint survivant gratifiée par son époux suivant donation des 25 janvier et 20 septembre 1995.
Sarah et Jonathan X..., les enfants du premier mariage de Eric X... et ses héritiers réservataires, ont relevé appel de ce jugement en faisant valoir que la clause de retour stipulée dans l'acte de donation du 6 juillet 1999 interdirait de faire entrer ce bien dans cette masse de calcul puisque leur père, donataire, ne pouvait pas en disposer.
Par acte des 25 janvier et 20 septembre 1995 Eric X... a consenti à Marie-Andrée Y... au cas où elle lui survivrait de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession en précisant qu'en cas d'existence lors du décès d'héritiers à réserve et si la réduction en est demandée la présente donation portera au choix de la donataire exclusivement sur l'une ou l'autre des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur lors du décès
Par acte du 6 juillet 1999, Angèle B... veuve de Norbert X... a donné à son fils la nue-propriété d'un appartement sis à Toulon avec stipulation d'un droit de retour et d'une interdiction d'aliéner et il est précisé dans l'énoncé de la clause de retour conventionnel que « la réserve du droit de retour ci-dessus ne fait pas obstacle aux avantage en usufruit que le donataire pourrait consentir au profit de son conjoint ».
La donatrice étant décédée le 26 juillet 2002 après le donataire décédé le 24 décembre 2000, à l'ouverture de la succession de ce dernier seule la nue-propriété de cet immeuble entrait dans la succession étant ici précisé que la réunion ultérieure de l'usufruit à la nue-propriété à la suite du décès de la donatrice doit se faire au profit du ou des titulaires des droits sur la nue-propriété de l'immeuble, tel qu'ils résultent du partage de la succession.
Le tribunal a exactement retenu au visa des articles 767, 777, 913 et 1094-1 du code civil dans leur rédaction applicable à l'ouverture de la succession de Eric X..., qu'en présence des deux enfants héritiers réservataires du donataire, déjà nés au jour de la donation de 1999 et vivants au décès de celui-ci, le droit de retour de leur grand-mère, la donatrice, n'a pas eu vocation à s'exercer et que la nue-propriété objet de la donation est entrée dans la succession de Eric X... comme un bien propre de celui-ci hors partage de la communauté, l'institution contractuelle en faveur de l'épouse survivante devant s'appliquer et être opposable à la donatrice de 1999, sous réserve pour le conjoint survivant gratifié d'avoir respecté le droit de retour de cette donatrice.
Les effets du droit d'option du conjoint survivant donataire remontent au jour de l'ouverture de la succession de Eric X..., l'époux pré-décédé et l'exercice de ce droit est mis en oeuvre sous réserve de la réduction à laquelle peuvent éventuellement prétendre les héritiers réservataires.
Sarah et Jonathan X... ne sont donc pas fondés à faire valoir qu'en raison du droit de retour conventionnel à la donatrice, la nue-propriété de l'immeuble donné échappe à la masse de calcul des droits concurrents des héritiers réservataires et de l'épouse survivante donataire ayant opté, Marie-Andrée Y....
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens d'appel seront supportés par les appelants.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Sarah et Jonathan X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 284
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-24;284 ?
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