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24/04/2008 | FRANCE | N°07/07675

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 24 avril 2008, 07/07675


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 306

Rôle No 07 / 07675

Roger Serge X...
Jean- Paul X...

C /

Elisabeth Marie- Thérèse Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02875.

APPELANTS

Monsieur Roger Serge X...
né le 06 Mars 1950 à MAISONS LAFITTE, demeurant...- <

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Monsieur Jean- Paul X...
pris en sa qualité de curateur de Monsieur Roger X...
né le 02 Août 1943 à VANVES (92170), demeurant...- ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 306

Rôle No 07 / 07675

Roger Serge X...
Jean- Paul X...

C /

Elisabeth Marie- Thérèse Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02875.

APPELANTS

Monsieur Roger Serge X...
né le 06 Mars 1950 à MAISONS LAFITTE, demeurant...-
78600 MAISONS LAFFITTE

Monsieur Jean- Paul X...
pris en sa qualité de curateur de Monsieur Roger X...
né le 02 Août 1943 à VANVES (92170), demeurant...-
78600 MAISONS LAFFITTE

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marc ROZEMBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Madame Elisabeth Marie- Thérèse Y...
née le 04 Février 1954 à PARIS (75004), demeurant cité...- 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe- Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 13 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 1er février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon qui, statuant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth Y..., a :
- débouté Monsieur Roger X... de sa demande au titre d' une récompense,
- fixé la date de la dissolution de la communauté au 31 mars 1995,
- dit que Madame Elisabeth Y... est redevable envers l' indivision d' une indemnité d' occupation pour l' immeuble indivis d' un montant de 500 € par mois pour la période du 31 mars 1995 au 4 décembre 1996,
- dit que Madame Y... a pris en charge seule, depuis le début de l' indivision, les mensualités du prêt à hauteur de 1. 472, 45 €,
- débouté Madame Y... de ses autres demandes de remboursement,
- renvoyé les parties devant Maître Elisabeth A... pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage,
- dit n' y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié,

Vu l' appel régulièrement interjeté par Monsieur Roger X... et Monsieur Jean- Paul X..., pris en sa qualité de curateur de Monsieur Roger X...,

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2008 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 7 février 2008 par Madame Elisabeth Y...,

Vu l' ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth Y..., se sont mariés sans contrat préalable à leur union le 6 octobre 1974 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon, réformé partiellement par arrêt de la Cour d' Appel de céans en date du 26 juin 2001, en ce que les torts ont été attribués exclusivement à l' époux ; qu' ils s' opposent dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux ;

Attendu que, nonobstant l' absence de demande formée par Madame Y... devant les juridictions de première instance et d' appel qui ont statué sur le divorce, tendant à en voir fixer les effets à une date antérieure à l' assignation délivrée à cette fin, les dispositions de l' article 262- 1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, autorise celle- ci à former une telle demande dans le cadre de l' instance en liquidation partage de son régime matrimonial ;

Attendu qu' il résulte des déclarations des époux devant le juge aux affaires familiales statuant par ordonnance de non conciliation le 19 mars 1996, qu' ils résidaient séparément depuis le 31 mars 1995 ; qu' en l' absence de cohabitation et de démonstration par Monsieur X... de la poursuite d' une collaboration avec son ex épouse au delà de cette date, il convient, confirmant la décison entreprise de ce chef, de la retenir comme point de départ de la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux ;

Attendu que Monsieur X... soutient qu' ayant subi un accident de la circulation le 26 juillet 1989, il a perçu de sa compagnie d' assurance MAAF une indemnité de 42. 990, 62 € en réparation du préjudice personnel qu' il a subi, somme qu' il a investie dans l' acquisition le 4 novembre 1992 du bien immobilier sis à la Seyne sur Mer, Quartier du Croûton, et dont il réclame récompense à la communauté en raison du caractère propre de cette indemnité ; qu' il résulte de l' acte notarié authentifiant cette acquition que son prix, soit la somme de 435. 000 fr, a été financé à concurrence de 100. 000 fr à l' aide d' un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; qu' aucune mention de la provenance du surplus des fonds n' y est mentionnée, ni donc l' emploi de deniers personnels à l' époux provenant de l' indemnité litigieuse ;

Attendu que la lecture du rapport de l' expertise diligentée le 18 septembre 1990 par le Docteur Paul – Louis Z..., médecin expert auprès de la MAAF, pris en compte par l' assureur pour la détermination de l' indemnité allouée à son assuré, que les conséquences médico- légales de l' accident de la circulation qu' il a subi ont été évaluées comme suit :
I. T. T. du 26 juillet 1989 au 26 août 1990,
I. P. P. en droit commun 70 %,
I. P. P. selon barême « Individuelle- Accident » 70 %,
Inaptitude à la reprise de l' activité professionnelle antérieure d' ouvrier dans la sidérurgie ; possibilité, au maximum, d' une activité de travail à mi- temps ou à tiers- temps près du domicile, à un poste de travail assis, sans responsabilité et sous contrôle,
Pretium doloris de 6 / 7,
Préjudice esthétique de 1 / 7 ;

Qu' ainsi que l' ont retenu les premiers juges, si le préjudice de l' appelant au titre des souffrances endurées ne doit pas être occulté, il n' en demeure pas moins qu' outre le fait que son quantum n' est pas singularisé, son indemnisation tient compte essentiellement de la perte de revenus liée à son incapacité temporaire totale de travail pendant de longs mois, mais aussi de la réparation du préjudice lié à son inaptitude à retrouver son emploi ; que si l' incapacité permanente partielle est certes causée par le traumatisme physique subi par l' interessé, la nature de la réparation qui en résulte est de se substituer à la perte de revenus liée à cette incapacité professionnelle, en sorte que c' est à juste titre que la demande de récompense formée par Monsieur X... de ce chef a été rejetée au motif que l' indemnité perçue devait être qualifiée d' actif de la communauté ;

Attendu que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l' épouse par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation en date du 19 mars 1996, sans préciser le caractère gratuit ou non de cette occupation ; qu' à cette date, l' épouse a déclaré percevoir des indemnités ASSEDIC d' un montant mensuel de 2. 200 fr, et l' époux une pension invalidité de la Sécurité Sociale d' un montant mensuel de 4. 742 fr ; que ce dernier ne supportait aucune charge de logement puisqu' il déclarait être domicilié chez sa mère ; que si l' épouse a obtenu le versement d' une pension alimentaire mensuelle pour elle- même de 1. 000 fr, le remboursement du crédit contracté en commun pour l' acquisition du bien immobilier, soit la somme mensuelle de 1. 931 fr, a été mis à sa charge ; qu' il résulte de ces éléments que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée gratuitement à l' épouse, compte tenu de son impossibilité financière de contribuer au delà du remboursement du prêt ses charges de logement, en sorte que, infirmant la décison entreprise, Monsieur X... doit être débouté de sa demande tendant à la condamnation de son ex épouse à lui verser une indemnité d' occupation à compter de la date d' effet de la dissolution du régime mtrimonial jusqu' au jour de la vente de l' immeuble ; qu' il s' ensuit que la demande de Madame Y... tendant à obtenir le remboursement par son ex époux de partie de l' emprunt immobilier mis à sa charge ainsi que des charges de copropriété n' est pas fondée ;

Attendu que ne démontrant pas que les frais d' hospitalisation de son ex époux entre les 19 juillet 1994 et 28 novembre 1994, 19 décembre 1994 et 6 mars 1995 aient été payés par des fonds qui lui sont propres, Madame Y... a été à juste titre déboutée de sa demande formée à l' encontre de l' indivision post- communuataire de ce chef ;

Attendu que l' équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute Monsieur Roger X... assisté de Monsieur Jean- Paul X... en qualité de curateur, de sa demande tendant à voir condamner Madame Elisabeth Y... à lui verser une indemnité d' occupation du bien immobilier commun,

Déboute Madame Elisabeth Y... de sa demande de condamnation de Monsieur Roger X... au titre de mensualités de crédit, de charges afférentes au bien immobilier commun et à des frais d' hospitalisation,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit qu' ils seront employés en frais priviligiés de partage, distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 07/07675
Date de la décision : 24/04/2008

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Domaine d'application - / JDF

L'indemnité reçue par le mari, en réparation du préjudice personnel occasionné par un accident de la circulation, ne saurait donné lieu à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'elle a pour vocation principale de se substituer à la perte de revenus liée à l'incapacité professionnelle de son bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 01 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-24;07.07675 ?
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