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24/04/2008 | FRANCE | N°06/13744

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 2, 24 avril 2008, 06/13744


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008 / 174

Rôle No 06 / 13744

S. A. DIMOTRANS EUROPE SUD EST

S. A. R. L. TISSERANT ASSURANCES

C /

S. N. C. FRATELLI Y...ET CLAUDIO X...

S. A. R. L. TEXPROGET

Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 19 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004F00343

APPELANTES

S. A. DIMOTRANS EUROPE

SUD EST
dont le siège est sis 10ème Rue- 4ème Avenue- 06517 CARROS

S. A. R. L. TISSERANT ASSURANCES
dont le siège est sis 54 Président Herriot- 69201 ...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008

No 2008 / 174

Rôle No 06 / 13744

S. A. DIMOTRANS EUROPE SUD EST

S. A. R. L. TISSERANT ASSURANCES

C /

S. N. C. FRATELLI Y...ET CLAUDIO X...

S. A. R. L. TEXPROGET

Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 19 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004F00343

APPELANTES

S. A. DIMOTRANS EUROPE SUD EST
dont le siège est sis 10ème Rue- 4ème Avenue- 06517 CARROS

S. A. R. L. TISSERANT ASSURANCES
dont le siège est sis 54 Président Herriot- 69201 LYON

représentées par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

S. N. C. FRATELLI Y...ET CLAUDIO X...
dont le siège est sis Via Guazzalotri- 51039 PRATO (Italie)

S. A. R. L. TEXPROGET
dont le siège est sis 141 / 7 via Montalbano- 51039 QUARRATA (Italie)

représentées par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Martine SANANES- BENSENIOR, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 27 mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2008

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société TEXPROGET Srl, société de droit italien et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X..., société en nom collectif de droit italien ont confié à un transporteur italien l' acheminement terrestre de Prato en Italie à Rabastens (81) en France de « balles » d' articles de confection achetés par la société Labessières- Louis Marty à Rabastens (81). La S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est a réceptionné les colis, le 30 mars 2004, dans ses locaux de CARROS (06) dans des circonstances et à un titre aujourd' hui controversés. Les colis ont été détruits au cours de l' incendie des entrepôts de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est à Carros (06) survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 2004. La S. A. R. L. TISSERANT Assurances est intervenue dans le règlement du sinistre aux côtés de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est à un titre aujourd' hui controversé.

Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2006, le Tribunal de Commerce de GRASSE, retenant l' existence d' un contrat de dépôt, a condamné solidairement la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est et la S. A. R. L. TISSERANT Assurances à payer à la société TEXPROGET Srl et à la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... les sommes respectives de 68. 008 € et de 72. 163 € représentant la valeur globale de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation en justice, le 30 août 2004, outre une somme de 6. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à répartir entre les sociétés demanderesses, le jugement étant assorti de l' exécution provisoire pour l' ensemble de ses dispositions.

La S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est et la S. A. R. L. TISSERANT Assurances ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98- 1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et moyens de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est et de la S. A. R. L. TISSERANT Assurances dans leurs conclusions récapitulatives en date du 14 février 2008 tendant à faire juger :

- que la société TEXPROGET Srl et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt pour agir, 1- à défaut de concordance entre les commandes passées par l' acheteur et les factures émises par les vendeurs, ce qui jette une suspicion sur la réalité des marchandises détruites et 2- à défaut de preuve de leur qualité de propriétaire des marchandises, l' acquéreur paraissant devoir supporter les risques du transport,

- que les parties sont liées par un contrat de transport qui est régi de plein droit par les dispositions supplétives du contrat type issues de la loi dite LOTI contenant des limitations de responsabilité (en l' espèce il s' agissait « d' un contrat type général » tel que défini par le décret No 99- 269 du 6 avril 1999 prévoyant une indemnité plafonnée à 2. 300 € par tonne de marchandise perdue ou subissant une avarie),

- que la société TEXPROGET Srl et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... ne peuvent arguer d' une jurisprudence écartant les limitations contractuelles d' indemnisation, réputées non écrites, en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat de transport, cette jurisprudence n' étant pas applicable aux circonstances de l' espèce,

- que la S. A. R. L. TISSERANT Assurances, agent général d' assurances, doit être mise hors de la cause comme n' agissant qu' en qualité de mandataire d' une compagnie d' assurance, la S. A. AXA France I. A. R. D.,

Vu les prétentions et moyens de la société TEXPROGET Srl et de la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... dans leurs respectives « conclusions en réponse et récapitulatives » en date du 29 novembre 2007 tendant à faire juger :

- que les parties étaient liées par un contrat de dépôt et que la destruction des colis « n' est pas intervenue dans le cadre du transport »,

- que, au demeurant, la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est ne peut se prévaloir des clauses de l' imitation de l' indemnisation du préjudice qu' elles ont subi, celles- ci étant réputées non écrites en raison des manquements de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est à ses obligations de transporteur,

- que la S. A. R. L. TISSERANT Assurances a revendiqué la qualité d' assureur de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est et a été justement condamnée à verser les indemnités d' assurance ;

L' ordonnance de clôture de l' instruction de l' affaire a été rendue le 27 février 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la société TEXPROGET Srl et la société TEXPROGET Srl justifient de leur qualité à agir dès lors que la livraison des marchandises devait s' effectuer, selon leurs instructions données au transporteur italien, la société Line Speed Prato, répercutées par ce dernier à la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est, le 30 mars 2004, jour de l' entrée des marchandises dans les entrepôts de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est à CARROS, « contre une attestation bancaire irrévocable en faveur des chargeurs » et dès lors que le destinataire des marchandises, la société Labessières- Louis Marty n' avait pas fait parvenir à la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est lesdites attestations permettant la délivrance de la marchandise ; que la société TEXPROGET Srl et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... étaient restés titulaires des droits sur la marchandise et, seules, ont supporté leur perte ;

Attendu que les deux factures émises, le 29 mars 2004, par la société TEXPROGET Srl et par la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... respectivement à hauteur de 68. 008 € et de 72. 163 € étaient jointes l' expédition et remises par la société Line Speed Prato à la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est ; que ces factures représentent la valeur que les sociétés expéditrices devaient retirer des marchandises ; que la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est a, le 30 mars 2004, avisé la société Labessières- Louis Marty qu' elle tenait à sa disposition les marchandises pour être livrées « contre attestation bancaire », soit 30 colis d' un poids de 3. 950 Kgs d' une valeur de 72. 163 pour la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... et 33 colis d' un poids de 3. 300 Kgs d' une valeur de 68. 008 pour la société TEXPROGET Srl ; que la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est ne peut sérieusement contester que la valeur des marchandises entreposées n' est pas celle indiquée sur les factures qu' elle devait recouvrer auprès du destinataire, peu important les différences d' articles en nature et en quantité entre ceux figurant dans les commandes écrites et ceux mentionnés dans la facturation, toute modification dans les quantité et nature d' articles pouvant intervenir après l' enregistrement des commandes écrites et jusqu' à l' envoi des marchandises ;

Attendu que la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est, destinataire d' un ordre de service, prévoyant la réception dans ses entrepôts de colis provenant d' Italie et leur livraison contre garantie bancaire chez un destinataire unique, à Rabastens (31), les a légitimement réceptionnés, le 30 mars 2004, et entreposés afin de procéder à leur livraison après obtention des « attestations bancaires » ; que l' entreposage des 63 colis en attente de leur livraison ne constitue pas une opération juridique distincte du contrat de transport, mais réalise une opération accessoire à l' opération de transport à laquelle l' entreposage provisoire participe nécessairement ; qu' aucune convention spéciale n' avait été convenue entre les parties concernant la prise en charge des colis devant être déplacés d' Italie en France et leur entreposage à CARROS (06) en cours de transport ; qu' ils ont été détruits, les 6 / 7 avril 2004, au cours de l' exécution du contrat de transport, avant leur livraison qui n' était possible qu' après obtention de garanties bancaires ;

Attendu que s' agissant pour les expéditeurs du déplacement de marchandises d' Italie et vers la France et en présence d' une lettre de voiture dite « internationale », portant mention qu' elle est régie par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C. M. R.), cette Convention s' applique au contrat de transport ; que, bien que la société TEXPROGET Srl et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... ne fassent pas connaître le régime légal applicable au contrat de transport, le régime légal tiré du lieu d' enlèvement des 63 colis en Italie et de leur livraison en France doit recevoir application ; que la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C. M. R.) prévoit une limitation du montant de l' indemnité couvrant la réparation du dommage matériel subi par les marchandises à un maximum de 8, 33 Droits de Tirage Spécial par kilogramme de poids brut ; qu' il convient d' appliquer cette limitation du montant de l' indemnité, comme l' a proposé la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est, sauf à retenir l' application de la C. M. R. et non de la loi dite LOTI ;

Attendu que la société TEXPROGET Srl et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... ne peuvent arguer d' un manquement de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est à une obligation essentielle du contrat de transport pour solliciter que soient écartées les clauses limitant leur droit à obtenir de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est une indemnisation ; que la clause de limitation d' indemnisation figure dans la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C. M. R.) et, n' ayant pas le caractère contractuel, ne peut être réputée non écrite et écartée ;

Attendu que la société TEXPROGET Srl et la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... n' ont pas d' action à l' encontre de la société la S. A. R. L. TISSERANT Assurances qui a la qualité d' agent général de la S. A. AXA France I. A. R. D. et donc celle de mandataire d' une compagnie d' assurance ; que la S. A. R. L. TISSERANT Assurances en cette seule qualité ne peut être tenue personnellement au paiement de l' indemnité d' assurance, mais ne peut se plaindre d' avoir été condamnée alors qu' elle a précisé trop tardivement sa véritable qualité après s' être présentée auprès des sociétés expéditrices comme « intervenant en qualité d' assureurs de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est » ;

Attendu que l' équité commande de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2. 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour l' ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d' Appel d' AIX en PROVENCE à la date indiquée à l' issue des débats, conformément à l' article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l' appel de la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est à porter et payer à la société TEXPROGET Srl la contrevaleur représentée par 3. 300 kgs X 8, 33 DTS et à la société Fratelli Y... Carlo et Claudio X... la contrevaleur représentée par 3. 950 kgs X 8, 33 DTS (cours du DTS au jour du sinistre), avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation en justice, le 30 août 2004, à titre compensatoire et celles de 2. 500 € € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Met hors de la cause la S. A. R. L. TISSERANT Assurances.

Condamne la S. A. DIMOTRANS Europe Sud- Est aux entiers dépens de l' instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d' Avoués associés Philippe BLANC, Colette ANSELLEM- MIMRAN – Romain CHERFILS, sur son affirmation de droit, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/13744
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS

L'entreposage des marchandises en attente de leur livraison ne constitue pas une opération juridique distincte du contrat de transport, mais réalise une opération accessoire à l'opération de transport à laquelle l'entreposage provisoire participe nécessairement. Par conséquent, le transporteur doit assumer la perte par son client des marchandises détruite par un incendie pendant leur entreposage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grasse, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-24;06.13744 ?
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