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04/04/2008 | FRANCE | N°06/13806

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0179, 04 avril 2008, 06/13806


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2008

No 2008/ 181

Rôle No 06/13806

S.C.I. LOU CASTELLOU

C/

Syndicat des Copropriétaires LOU CASTELLOU

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/2078.

APPELANTE

S.C.I. LOU CASTELLOU, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 1 avenue Bonaparte -

06600 ANTIBES

représentée par la S.C.P. COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2008

No 2008/ 181

Rôle No 06/13806

S.C.I. LOU CASTELLOU

C/

Syndicat des Copropriétaires LOU CASTELLOU

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/2078.

APPELANTE

S.C.I. LOU CASTELLOU, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 1 avenue Bonaparte - 06600 ANTIBES

représentée par la S.C.P. COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Charles MSELLATI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LOU CASTELLOU, 1 avenue Bonaparte - 06600 ANTIBES, représenté par son syndic La S.A.R.L. CRGI 24 Boulevard Foch 06600 ANTIBES, elle-même prise en la personne de son représentant légal, d

représenté par la S.C.P. TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. ROBERTY - PAOLINI - PAOLINI-MAHE, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

La S.C.I. Lou Castellou dont Monsieur René Z... est le gérant a assuré la promotion de l'immeuble en copropriété dénommé "Lou Castellou" situé à Antibes au No 1 de l'avenue Bonaparte et est par ailleurs demeurée propriétaire de lots au sein de cet immeuble. C'est également elle qui a fait établir le règlement de copropriété et vendu les lots No 3 (cave) et 7 (appartement) à Madame Marie-Thérèse A....

Au motif que la S.C.I. Lou Castellou n'aurait pas respecté ses obligations en qualité de promoteur et en qualité de copropriétaire résiduelle, le tout étant intimement mêlé, Madame Marie-Thérèse A... obtenait le 27 avril 2005 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse que soit instituée une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la S.C.I. Lou Castellou.

L'expert ayant déposé son rapport qui révélait en effet qu'il existait des problèmes relatifs à l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité et qu'une partie du sous-sol avait été transformée en habitation au profit de la S.C.I., une assemblée générale des copropriétaires se réunissait le 25 février 2005 au cours de laquelle était votée une résolution No 2 aux termes de laquelle l'assemblée acceptait de renoncer aux astreintes prévues aux actes de ventes qui s'élevaient à ce jour à plus de 100.000€ et à la conformité uniquement sous certaines conditions notamment de suppression d'un appartement construit aux lieu et place de deux boxes, dégagement de deux boxes à l'extrémité gauche de l'immeuble et ventes des lots correspondants par la S.C.I. à la copropriété.

Par exploit délivré le 25 mars 2005 la S.C.I. Lou Castellou a fait assigner le syndicat des copropriétaires "Lou Castellou" à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir annuler la résolution No 2 de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 25 février 2005.

Le syndicat des copropriétaires "Lou Castellou" s'étant opposé à cette demande et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 26 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Grasse :

- déboutait la S.C.I. Lou Castellou de l'ensemble de ses demandes,

- la condamnait à payer au syndicat des copropriétaires "Lou Castellou" la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejetait toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamnait encore la S.C.I. Lou Castellou aux dépens.

***

Par déclaration faite au greffe de la présente Cour le 27 juillet 2006, la S.C.I. Lou Castellou a interjeté appel de ce jugement prononcé le 26 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse.

Elle entend :

- que le jugement entrepris soit infirmé,

- que soit annulée la résolution No 2 de l'assemblée générale du 25 février 2005,

- que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.

***

Au soutien de son recours, elle fait valoir :

- que la résolution contestée est affectée de vices de forme,

- qu'elle procède d'un abus de majorité.

***

Le syndicat des copropriétaires "Lou Castellou" demande à la Cour :

- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre celle de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,

- de la condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.

***

Au soutien de ses prétentions il fait valoir :

- qu'aucun vice de forme n'affecte la résolution critiquée,

- qu'elle n'est pas constitutive d'un abus de majorité.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

1/ Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté les moyens tenant à de prétendus vice de forme invoqués par la S.C.I. Lou Castellou ;

2/ Attendu qu'en décidant de renoncer à des astreintes prévues aux actes de vente de copropriétaires déterminés en contrepartie de diverses obligations imposées à la S.C.I., alors qu'il n'entre pas dans le pouvoir de l'assemblée générale de se prononcer sur des engagements qui ne peuvent être pris que par les parties aux dits actes de vente, c'est à dire des copropriétaires individuels, cette assemblée a statué, par sa majorité, en dehors de son champs de compétence et ainsi outrepassé ses pouvoirs, d'où il résulte que la délibération querellée est nulle ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la résolution No 2 de l'assemblée générale du 25 février 2005 ;

3/ Et attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 696 et 699 du même code,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement prononcé le 26 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse,

Annule la résolution No 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble "Lou Castellou" du 25 février 2005,

Dit cependant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires "Lou Castellou" aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la S.C.P. COHEN - GUEDJ, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 06/13806
Date de la décision : 04/04/2008

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - / JDF

Ne relève pas du pouvoir de l'assemblée générale des copropriétaires les engagements pris par des copropriétaires déterminés. Est donc nulle la résolution par laquelle le syndicat renonce à des astreintes prévues aux actes de vente passés par des copropriétaires individualisés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-04;06.13806 ?
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