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28/03/2008 | FRANCE | N°194

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 194


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT EN RECTIFICATION DU 28 MARS 2008

No2008 /
Rôle No 08 / 01010
FONDATION DR E. A... B... C /

François X... Jean Claude X...

Grosse délivrée le : à :

réf
Arrêt des chambres réunies en date du 28 Mars 2008 prononcé sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE No 20 en date du 11 janvier 2008 (Chambre 1ère A) enregistré sous le répertoire général no06 / 18956
DEMANDERESSE
FON

DATION DR E. A... B..., représentée par le Docteur Christoph Y... et par le Docteur Friedrich Z..., demeurant Aeul...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT EN RECTIFICATION DU 28 MARS 2008

No2008 /
Rôle No 08 / 01010
FONDATION DR E. A... B... C /

François X... Jean Claude X...

Grosse délivrée le : à :

réf
Arrêt des chambres réunies en date du 28 Mars 2008 prononcé sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE No 20 en date du 11 janvier 2008 (Chambre 1ère A) enregistré sous le répertoire général no06 / 18956
DEMANDERESSE
FONDATION DR E. A... B..., représentée par le Docteur Christoph Y... et par le Docteur Friedrich Z..., demeurant Aeulestrasse 36- VADUZ-LIECHTENSTEIN
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
DEFENDEURS
Monsieur François X... né le 28 Mars 1935 à PARIS, demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

Monsieur Jean Claude X... né le 25 Mars 1929 à PARIS, demeurant...

représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2008 en audience publique et solennelle. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. ROMAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président, 1o Chambre C, présidant l'assemblée des Chambres,
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller 1ère Chambre B Monsieur Michel NAGET, Conseiller 4ème Chambre C Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller 6ème Chambre A Monsieur Michel CABARET, Conseiller 3ème Chambre B qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite du décès de leur père Robert X..., marié en seconde noces avec Madame Elisabeth A... de nationalité Autrichienne, deux de ses enfants d'un premier lit François et Claude X... ont fait assigner la Fondation A...- légataire universel de Madame E. A... devant le Tribunal de grande instance de GRASSE pour obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux et de la succession de Monsieur Robert X....
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 novembre 2003 qui a confirmé le jugement entrepris a été cassé par la Cour de Cassation mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession X... et en ce qu'il a dit que Messieurs X... avaient commis une faute et ordonné une mesure d'expertise.
Par arrêt du 11 janvier 2008 la Cour de ce siège a réformé le jugement du 7 novembre 2000 prononcé par le Tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour chiffrer le préjudice subi par la Fondation Dr. E. A... B... et a débouté Messieurs X... de leur demande relative à la liquidation et au partage des biens de la succession de leur père ; il a déclaré irrecevable la demande de Messieurs X... tendant à l'ouverture à GRASSE des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur Robert X... et a débouté la Fondation A... de sa demande de dommages et intérêts.
* * *
Par requête en date du 17 janvier 2008 la Fondation A... B... demande que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt qui n'a pas rappelé dans son dispositif les mentions des motifs selon lesquels Messieurs Jean-Claude et François X... supporteront les frais de première instance et d'appel.
* * *
Messieurs X... s'opposent à titre principal à cette rectification des lors que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 9 octobre 2006 (1ère chambre B. 05 / 12353) a déjà statué sur les dépens de 1ère instance et d'appel en mettant les frais d'expertise à la charge de la Fondation A... sauf à le préciser dans le dispositif à titre subsidiaire.
* * *
La Fondation A... conclut au rejet des demandes de Messieurs X....
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête s'analyse en une omission de statuer sur le sort des dépens de première instance relatif au jugement du 7 novembre 2000 ;
Attendu que Messieurs X... devront supporter les dépens du jugement du 7 novembre 2000 en ce qu'il a été réformé à leurs torts à l'exception de la mesure d'expertise qui avait été ordonnée au profit de la Fondation A... laquelle a été déboutée de ce chef de demande par l'arrêt du 11 janvier 2008 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, contradictoirement en audience solennelle :
Vu l'article 463 du code de procédure civile
Ordonne par le Greffier en chef de la cour la rectification de l'arrêt no 2008 / 20 prononcé le 11 janvier 2008 par la 1ère chambre A de la cour de ce siège dans l'affaire enrôlée sous le no 06 / 18956 par la mention en marge du dispositif :
" Condamne Messieurs Jean-Claude et François X... aux dépens de première instance à l'exception des dépens relatifs à la mesure d'expertise, et aux dépens d'appel... "
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 11 janvier 2008 et sera notifié comme celui-ci.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 194
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-28;194 ?
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