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28/03/2008 | FRANCE | N°189

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 189


15o Chambre A
No 2008 /
Rôle No 07 / 07891
Gilbert X...
Hélène Y... épouse X...
C /
S. A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES
Henri Z...
Pascal A...
Cydalise D... épouse A...
Bernard B...
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS IARD
Grosse délivrée à : LIBERAS TOUBOUL MAYNARD COHEN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 05575.
APPELANTS
Monsieur Gilbert X... né le 19 Décembre 1

948 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués...

15o Chambre A
No 2008 /
Rôle No 07 / 07891
Gilbert X...
Hélène Y... épouse X...
C /
S. A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES
Henri Z...
Pascal A...
Cydalise D... épouse A...
Bernard B...
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS IARD
Grosse délivrée à : LIBERAS TOUBOUL MAYNARD COHEN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 05575.
APPELANTS
Monsieur Gilbert X... né le 19 Décembre 1948 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de la SCP BARBIER PH.- PIQUET J.- BONVINO N., avocats au barreau de TOULON

Madame Hélène Y... épouse X... née le 10 Septembre 1948 à BEZIERS (34), demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP BARBIER PH.- PIQUET J.- BONVINO N., avocats au barreau de TOULON

INTIMES
S. A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES (C. E. G. I) représentée par son Directeur Général domicilié 128 rue de la Boétie-75008 PARIS
représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Duc NGUYEN, avocat au barreau de PARIS

Maître Henri Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Pascal A... né le 13 Avril 1945 à MARSEILLE (13001), demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
Monsieur Pascal A... né le 22 Avril 1963 à NANTES (44), demeurant...-83140 SIX FOURS LES PLAGES

défaillant
Madame Cydalise D... épouse A... née le 08 Mars 1963 à SIX FOURS LES PLAGES (83), demeurant...-83140 SIX FOURS LES PLAGES

défaillante
Maître Bernard B... demeurant...- BP 99-83140 SIX FOURS LES PLAGES

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SELARL GARRY et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS IARD représenté par son Président en exercice domicilié...

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SELARL GARRY et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 14 juin 1999, Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D..., son épouse, se sont portés cautions solidaires et indivisibles pour le remboursement et le paiement de toutes les sommes qui pourraient être payées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES (CEGI) pour le compte de la SCI LE HAMEAU DES PINS, à concurrence de la somme de 152 449 €.
Le 21 juin 1999, la banque PETROFIGAZ a prêté à la SCI LE HAMEAU DES PINS la somme de 182 138, 82 €.
Par acte du 23 juin 1999, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES s'est portée caution solidaire de la SCI LE HAMEAU DES PINS pour toutes sommes dues au titre de ce prêt, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division et interdiction de toute action personnelle contre l'emprunteur aussi longtemps que PETROFIGAZ en restera créancière.
Le 25 avril 2000, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES a réglé à la banque PETROFIGAZ la somme de 92 565, 44 €.
Le 3 mai 2000, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES a mis Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... en demeure de lui payer cette somme.
Le 8 juin 2000, Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... ont vendu, par acte de Maître Bernard B..., notaire, à Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène Y..., son épouse, un bien immobilier sis... à SIX FOURS (VAR).
Le 13 juin 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRESà inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien. L'inscription est intervenue le 3 juillet 2000.
Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 5 avril 2001, la SCI LE HAMEAU DES PINS a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 novembre 2002, Monsieur Pascal A... a été placé en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de TOULON et Maître Henri Z... a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 26 août 2004, Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... ont revendu l'immeuble litigieux, et la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, intervenant à l'acte, a fait consigner la somme de 92 565, 44 €.
Par actes des 5 et 12 septembre 2001, régulièrement publiés à la conservation des hypothèques, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES a fait citer Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D..., d'une part et Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., d'autre part, devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, en constatation de la fraude commise par ceux- ci à son préjudice et pour obtenir que la vente intervenue le 8 juin 2000 entre ces personnes lui soit déclarée inopposable, le prononcé de sa résolution, et leur condamnation solidaire, avec Maître Bernard B... et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES à lui payer la somme de 92 566 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle a sollicité le débouté des demandes des défendeurs, la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré recevable la fin de non- recevoir de Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., l'a rejetée, a déclaré recevable l'action paulienne de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, constaté que Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D..., d'une part, et Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., d'autre part, ont conclu le 8 juin 2000 la vente portant sur l'immeuble sis... à SIX FOURS LES PLAGES, cadastré AN 1507, au prix de 137 204 €, en fraude des droits de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, déclaré en conséquence cette vente inopposable à cette société et prononcé sa résolution à son égard, ordonné la publication du jugement au registre de la conservation des hypothèques, condamné Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène Y... à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES la somme de 92 565, 44 €, consignée à la CARPA du barreau de TOULON, dit que cette somme portera intérêts au taux légal, débouté la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES ainsi que Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... de leurs actions dirigées contre Maître Bernard B..., notaire à SIX FOURS, et sa compagnie d'assurance les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, prononcé l'exécution provisoire, condamné solidairement Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... ainsi que Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES la somme de 3 000 € et, à Maître Bernard B..., la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 19 juin 2006, Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... ont relevé appel de cette décision.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... concluent à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON et sollicitent la condamnation, sous astreinte provisoire de 200 € par jour, courant de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, de la CEGI, à justifier de la mainlevée de son inscription d'hypothèque et de la radiation de la publication de l'assignation en fraude paulienne, objet des présentes écritures, le débouté de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation à leur restituer la somme de 92 566 € et reconventionnellement la condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, in solidum avec le notaire à l'assureur, et les époux A... à leur payer la somme de 1 184 530, 87 €, à valoir sur la réparation du préjudice qui leur a été causé, outre 20 000 € par mois, courus depuis octobre 2005, jusqu'à la mise à disposition de la somme de 92 566 €, initialement consignée à la CARSAT, puis appréhendée par la CEGI en cours d'instance d'appel, qu'il soient tenus de réparer l'entier préjudice qu'ils ont subi résultant du concours de leur fautes respectives, contractuelle pour les uns, délictuelle pour les autres, la condamnation de Maître Bernard B... et des MUTUELLES DU MANS à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la condamnation de la CEGI à leur payer la somme de 20 000 € pour procédure abusive, et la condamnation in solidum des intimés à leur payer la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... font valoir qu'en l'état du désistement, constaté par jugement du 3 mars 2003, de l'action dirigée contre la SCI LE HAMEAU DES PINS, débitrice principale, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES ne peut plus poursuivre Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D..., cautions, en application de l'article 2037 du Code civil. Ils ajoutent que le créancier ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la SCI, placée en liquidation judiciaire.
Ils estiment que l'action paulienne est irrecevable, en l'absence de démonstration de l'existence de la créance et de sa déclaration dans le cadre du passif de Monsieur Pascal A... et de preuve de la complicité de fraude des tiers acquéreurs qui ignoraient l'existence de la créance, faute d'inscription hypothécaire apparente au moment de l'établissement de la vente.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... exposent avoir réalisé d'importants travaux, permettant de quasiment doubler la surface habitable de la maison entre juin 2000 et août 2004, attestés par une expertise et avoir bénéficié d'une hausse sans précédent près de 100 % de l'immobilier local. Ils considèrent que l'attestation établie à l'appui de la demande de crédit de Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... ne reflète pas la valeur exacte du bien au moment où ils l'ont acquis.
Ils estiment, en leur qualité d'acquéreurs, pouvoir invoquer tous les moyens et droits du vendeur, en application de l'article 1166 du Code civil.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... révèlent le rejet définitif de la demande d'inscription d'hypothèque provisoire du 3 juillet 2000 par mention du 21 juillet 2003 à laquelle la nouvelle inscription définitive du 21 janvier 2003 ne peut conférer d'effet rétroactif, le créancier ayant laissé passer le délai de conversion, le privant de la possibilité de surenchérir et d'appréhender le prix.
Monsieur X... indique qu'en sa qualité de marchand de biens, la durée de la procédure a entraîné un redressement sur les droits d'enregistrement, des pénalités et des intérêts et l'a empêché de réaliser le bien en temps utiles, ayant engendré des frais financiers et imposé le versement de compensations pour les acheteurs, sans compter les intérêts des sommes empruntées pour payer les travaux et le blocage de sa capacité de financement lui causant un manque à gagner et le privant du bénéfice de sa retraite au taux escompté.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... soulignent que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES est intervenue à l'acte de vente du bien litigieux le 28 août 2004 spécialement pour renoncer à l'égard de l'acquéreur au bénéfice de l'action en fraude paulienne et a acquiescé à la radiation de sa publication, contre consignation de la somme de 92 566 € à la CARSAT, alors qu'ils ont eux mêmes fait préciser qu'ils ne renonçaient pas à l'indemnisation du préjudice causé par une procédure qu'ils estiment abusive.
Ils précisent que la somme consignée a été versée au créancier dans le cadre de la procédure d'appel, pour obtenir un réenrôlement après radiation de l'affaire.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... estiment que le maintien frauduleux de l'hypothèque doit entraîner le remboursement de la somme versée.
Ils estiment que le notaire rédacteur de l'acte de vente, qui n'a pu ignorer l'inscription de la CEGI au moment de sa publication et ne les a pas avertis, doit les garantir, ainsi que son assureur des suites de l'action paulienne et ajoutent que la transaction signée avec ces derniers le 4 juin 2002 ne concernait que la quittance de l'indemnisation de la non réalisation de la vente du bien litigieux.
Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... insistent sur la responsabilité de Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... qui ne les ont pas informés des poursuites de la CEGI.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la CEGI à l'encontre de la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 92 566 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite le débouté des demandes de Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., de Maître Bernard B..., de la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD, et de Maître Henri Z..., ès qualités de liquidateur des époux A..., que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques, et réclame la condamnation de Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., et de la compagnie MUTUELLES DU MANS IARD à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES rappelle que par jugement du 3 mars 2003, aujourd'hui définitif, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a condamné Monsieur A... à lui payer la somme de 92 565, 44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000, et la somme de 650 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle précise avoir déclaré sa créance à titre privilégié et hypothécaire, entre les mains de Maître Henri Z..., à la suite de l'ordonnance de relevé de forclusion rendue le 2 décembre 2003 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur A....
Elle soutient que les conditions permettant l'application de l'article 1167 du Code civil sont remplies, Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... s'étant appauvris en vendant un bien immobilier estimé dans un état patrimonial joint à l'engagement de caution à 2 200 000 F, pour le prix de 900 000 F à un marchand de biens, et, étant devenus insolvables, n'ayant pas déféré à la mise en demeure de payer la somme de 92 565, 44 € adressée le 3 mai 2000 pour une créance antérieure à l'acte frauduleux.
La CEGI ajoute qu'en leur qualité d'associés, ils n'ignoraient pas les difficultés financières de la SCI LE HAMEAU DES PINS, ni le fait qu'ils seraient actionnés en leur qualité de caution, et qu'ils avaient ainsi conscience du préjudice causé au créancier.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES fait observer que Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène Y... ont trouvé un acheteur moins d'un an après leur acquisition pour le prix de 2 850 000 F, et qu'en tout état de cause la fraude est avérée quel que soit le prix de vente du bien par le débiteur.
Elle estime que les époux X... ne sont pas créanciers de Monsieur A..., au titre d'une garantie de délivrance sans risque d'éviction, et qu'ils ne sont pas recevables à invoquer, par voie oblique, les moyens et actions appartenant à celui- ci et précise qu'ils ne justifient pas avoir déclaré de créance au passif de ce dernier. Elle ajoute s'être seulement désistée de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI LE HAMEAU DES PINS, compte tenu de sa liquidation judiciaire et avoir régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective la concernant.
La CEGI expose avoir sollicité la conversion de l'hypothèque provisoire inscrite le 3 juillet 2000 en hypothèque définitive à la suite de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 3 mars 2003, mais que cette demande a été rejetée par la Conservation des hypothèques par notification du 8 octobre 2003 et décision définitive du 13 novembre 2003, compte tenu de la péremption de l'hypothèque provisoire et de l'impossibilité d'inscrire une hypothèque sur le bien à la suite de la publication de sa vente aux époux X... publiée le 7 juillet 2000. Elle précise que cette décision n'empêche pas l'exercice de l'action paulienne.
Elle affirme que la renonciation au bénéfice de l'action en fraude paulienne, mentionnée dans l'acte de vente du bien litigieux du 26 août 2004 au profit des dames E..., n'a été stipulée qu'en faveur des acquéreurs et non des époux X... et rappelle que cette procédure ne vise à obtenir la résolution de la vente que dans l'intérêt du créancier.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES soutient avoir initié la présente instance pour préserver ses droits et que celle- ci ne saurait constituer une erreur grossière équipollente au dol constitutive d'une faute, pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts par application de l'article 32 – 1 du Code de procédure civile.
Elle rappelle avoir consenti à la revente de l'immeuble litigieux, permettant à Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... de percevoir le solde du prix, après déduction de la consignation de la somme de 92 166 €. Elle relève le caractère fantaisiste de l'évaluation de son préjudice par Monsieur X....
La société CEGI considère que la radiation de la publication de son assignation ne peut intervenir avant la décision de la Cour d'appel.
Elle souligne que la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur de Maître Bernard B..., notaire rédacteur de l'acte de vente litigieux, s'est engagée à faire son affaire personnelle de toute action en recouvrement qui pourrait être intentée par la SA CEGI à l'encontre de Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... et qu'elle doit être condamnée, en vertu de cet engagement autonome à lui payer la somme de 92 566 €.
Maître Bernard B... et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES concluent à la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de TOULON, soulèvent l'irrecevabilité à agir des époux X... et sollicitent le débouté de leurs demandes et de celles formées par la société CEGI à leur encontre. Ils réclament la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître Bernard B... et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES rappellent que le Tribunal de Grande Instance de TOULON a considéré que la preuve d'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles n'était pas prouvée, celui- ci n'ayant pu déceler une inscription d'hypothèque non encore autorisée et qu'il a visé la transaction signée le 4 juin 2002 par laquelle les époux X... ont reçu la somme de 12 000 €, pour solde de tout compte, au titre de la perte subie par la non réalisation de la vente, en raison du maintien d'une inscription d'hypothèque au profit de la CEGI. Ils invoquent de ce chef l'application de l'article 2052 du Code civil.
La SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES déclare avoir seulement délivré au profit des consorts X... une lettre d'engagement indiquant faire son affaire personnelle de la subsistance de l'inscription d'hypothèque, afin que ceux- ci ne soient pas inquiétés, ni leurs éventuels acquéreurs et conteste s'être engagée à régler comme caution la créance de la CEGI. Elle ajoute que l'inscription hypothécaire n'étant plus valable, elle n'a plus aucune raison de désintéresser la créance.
Maître Bernard B... et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES soulignent que la date de la publication de la vente du 8 juin 2000 n'a causé aucun préjudice à la CEGI, le prix devant être absorbé par les créanciers de meilleur rang et que le notaire ne peut être tenu pour responsable d'une action paulienne fondée sur une collusion frauduleuse entre les époux A... et les époux X.... Ils insistent sur l'absence de fiabilité de l'évaluation du bien fournie par Monsieur A..., à l'appui de son engagement de caution.
Ils relèvent que Monsieur X... est mal venu à réclamer des dommages et intérêts, alors qu'il a perçu 270 000 € lors de la revente du bien litigieux le 26 août 2004 et qu'il justifie bénéficier d'un découvert autorisé de 335 000 € pour exercer son activité professionnelle.
Maître Henri Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Pascal A..., conclut à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur Pascal A..., soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux X... à l'encontre de Monsieur A... et sollicite en tout état de cause leur débouté.
Maître Henri Z... soutient que Monsieur Gilbert X... et Madame Hélène Y..., qui n'ont fait aucune déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur G... ouverte le 15 novembre 2002, sont irrecevables à réclamer sa condamnation pour un acte de vente litigieux intervenu le 8 juin 2000 et précise que seule une fixation de créance peut être sollicitée.
Cités à leur domicile par acte du 27 octobre 2006, Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... n'ont pas constitué avoué ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... n'ont pas constitué avoué, ni conclu, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, sur la recevabilité de l'action engagée par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES, que saisi par ses soins d'une demande de condamnation de la SCI LE HAMEAU DES PINS, débiteur principal et de Monsieur Pascal A..., en sa qualité de caution, le Tribunal de Grande Instance de TOULON lui a donné acte de son désistement de l'action dirigée contre la SCI par jugement du 3 mars 2003 ;
Mais attendu que dans ses motifs, le jugement précise que la CEGI a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI LE HAMEAU DES PINS ;
Attendu que ce désistement de l'action en paiement est exclusivement justifié par le placement du débiteur principal en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 5 avril 2001 ; Attendu que Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... ne peuvent ainsi invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ce d'autant plus que Monsieur Pascal A... a été condamné par la décision susvisée à payer à la CEGI, la somme de 92 565, 44 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2000 ;

Que la CEGI démontre donc être titulaire d'une créance certaine à l'égard de Monsieur Pascal A... ;
Attendu que la CEGI produit la déclaration de sa créance chirographaire, entre les mains de Maître Henri Z..., réalisée le 7 mai 2001, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI LE HAMEAU DES PINS ;
Attendu qu'elle justifie de la déclaration d'une créance privilégiée et hypothécaire de 92 565, 44 €, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Pascal A..., après avoir obtenu une ordonnance de relevé de forclusion du juge commissaire le 2 décembre 2003 ;
Attendu que le créancier qui a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal demeure libre de ne pas poursuivre la fixation de sa créance devant le juge initialement saisi et que la caution n'a pas qualité pour critiquer la décision d'admission de la créance prise par le juge commissaire ;
Attendu que l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à la constitution de sûreté antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur ;
Attendu qu'ainsi, la péremption de l'inscription d'hypothèque provisoire réalisée le 3 juillet 2000 et le rejet de la demande d'inscription définitive par la Conservation des hypothèques le 8 octobre 2003, n'empêchent pas l'exercice de cette action par la société CEGI ;
Attendu que l'acte notarié de vente par Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... à Madame Christa H... veuve E... et Mademoiselle Catherine E..., établi le 26 août 2004, stipule en sa page 10, dans la rubrique des déclarations concernant l'immeuble vendu, que la CEGI y est intervenue, afin de renoncer à l'égard de l'acquéreur à son action en résolution de la vente précédente ;
Attendu que cette renonciation ne concerne donc que les consorts E... et non les actions dirigées contre Monsieur Pascal A... et les époux X... ;
Attendu que l'action de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES est ainsi recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits ;
Attendu que par quittance subrogative du 6 juillet 2002, la BANQUE PETROFIGAZ reconnaît avoir reçu de la société CEGI la somme de 92 565, 44 €, en remboursement du dossier SCI LE HAMEAU DES PINS ;
Attendu que la cause de sa créance est donc antérieure à l'acte notarié de vente du 8 juillet 2000 visé par l'action paulienne ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2000, distribué le 5 mai 2000, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES a mis en demeure Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... de lui payer sous huitaine la somme de 607 189, 50 F, pour laquelle ils se sont portés caution personnelle et solidaire ;
Attendu que les débiteurs n'ont pas déféré ; que Monsieur Pascal A... a lui- même été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 5 novembre 2002 ;
Que son insolvabilité est ainsi avérée ;
Attendu que acte notarié du 8 juin 2000 susvisé, Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... ont vendu à Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... une maison sise à SIX FOURS LES PLAGES sur un terrain de 10 ares et 23 centiares, pour la somme de 900 000 F ;
Mais attendu que l'état patrimonial de la propriété remis par Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... à la banque PETROFIGAZ, lorsqu'ils se sont portés caution de la SCI LE HAMEAU DES PINS pour la souscription d'un prêt de 182 938, 82 € le 21 juin 1999, évoque une villa rénovée et d'une surface habitable de 190 mètres carrés sur un terrain planté d'arbres fruitiers d'une surface de 1 100 m ², dans un quartier résidentiel, au fond d'une impasse, outre un cabanon de 20 mètres carrés, estimée à 2 200 000 F ;
Attendu que la revente de ce bien à un prix très inférieur à sa valeur déclarée caractérise leur appauvrissement, et ainsi, la fraude destinée à éviter la saisie par le créancier CEGI, avec la conscience de lui causer un préjudice certain ;
Que Monsieur A... connaissait parfaitement, en sa qualité d'associé, la situation financière obérée de la SCI LE HAMEAU DES PINS, déclarée en liquidation judiciaire le 5 avril 2001, et qu'il s'attendait à être actionné en sa qualité de caution ;
Attendu que Monsieur Gilbert X..., reconnaît avoir signé un compromis de vente pour ce bien avec les époux I... le 30 mars 2001, relatif à une maison d'habitation élevée sur sous- sol, rez de chaussée surélevé, composée de, au rez- de- chaussée : chaufferie gavent garage, et, à l'étage un appartement composé de deux chambres, petit bureau, cuisine salle de bains, un terrain attenant avec cabanon et barbecue, ce pour un prix de 2 250 000 F ;
Que ce descriptif correspond à l'état dans lequel le bien a été acheté le 8 juin 2000 ;
Que cette convention remet ainsi fortement en cause l'évaluation au prix de 900 000 F établie par Monsieur J... agent immobilier à la demande des époux X.... ;
Attendu que les époux X... ont revendu ce bien aux consorts E... par acte notarié du 26 août 2004, au prix de 351 000 €, soit 2 300 000 F, après en avoir aménagé le rez de chaussée ;
Attendu qu'en sa qualité de marchand de biens demeurant sur la commune, Monsieur X... ne pouvait ignorer que la somme de 900 000 F ne correspondait pas à la valeur réelle de la propriété des époux A... ;
Que la vente de sa maison par Monsieur Pascal A..., exerçant la profession à caractère commercial de VRP, pour un prix divisé par 2, 5, donc anormalement bas, ne peut s'expliquer que par la volonté d'échapper à ses créanciers et que Monsieur Gilbert X... connaît par son activité les mécanismes de garanties immobilières et le préjudice que peut causer une telle opération à ces derniers, ce alors même que leur existence n'est pas mentionnée dans l'acte ;
Qu'il a ainsi contribué à l'organisation de l'insolvabilité de Monsieur A... ;
Attendu que la complicité de l'acheteur à la réalisation de la fraude est ainsi établie ;
Attendu que la vente d'un bien immobilier sis à SIX FOURS LES PLAGES intervenue le 8 juin 2000 entre Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D..., d'une part, et Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., d'autre part doit être déclarée inopposable à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES ;
Qu'il n'est pas possible de prononcer sa résolution, dans la mesure où l'inopposabilité n'a d'effet qu'entre les parties en cause ;
Attendu qu'il convient de constater que la société CEGI ne forme plus de demande de condamnation à l'égard des époux G... en cause d'appel ;
Attendu que le créancier peut agir en responsabilité contre le contractant de son débiteur, quand bien même celui- ci n'est plus en possession du bien ;
Que l'acheteur de mauvaise foi peut être condamné à restituer la valeur actuelle du bien à concurrence du montant de la créance ;
Attendu que la société CEGI est ainsi bien fondée à réclamer aux époux X... le paiement de la somme de 92 566 €, consignée chez le notaire ayant procédé à l'acte de vente du 26 août 2004 au profit de tiers et, libérée à son profit, dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Attendu, sur la responsabilité de Maître Bernard B..., notaire, qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil, à l'occasion de la signature de l'acte de vente du 8 juin 2000 entre Monsieur et Madame A... et Monsieur et Madame X..., dans la mesure où la société CEGI a obtenu l'autorisation de pratiquer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, par ordonnance du juge de l'exécution de TOULON du 13 juin 2000 et qu'elle a été réalisée à la conservation des hypothèques le 3 juillet 2000 ;
Attendu que le maintien de l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 3 juillet 2000 a fait l'objet d'un règlement transactionnel de 12 000 €, liés à la perte subie par la non réalisation de la vente de l'immeuble sis à SIX FOURS ; que par la quittance d'indemnité de sinistre du 4 juin 2002, Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... ont renoncé à tout recours de ce chef, tant à l'égard de Maître Bernard B... que de la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES ;
Attendu que, dans ces conditions, les demandes formées par la société CEGI et les époux X... à l'encontre de Maître Bernard B... sont rejetées ;
Attendu que par courrier du 14 mai 2002, adressé au conseil des époux X..., les MUTUELLES DU MANS leur ont indiqué « nous vous prions de trouver ci- joint un chèque de 12 000 € à l'ordre de vos clients, accompagné de la quittance correspondante à nous retourner dûment régularisée, ainsi qu'un chèque de 915 € à votre ordre. Par ailleurs vous trouverez également en annexe la lettre d'engagement sollicitée » ;
Attendu que le document intitulé " attestation ", établi par LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD précise qu'elle s'engage à faire son affaire personnelle de la subsistance de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise le 3 juillet 2000, au profit de la SA CEGI contre Monsieur et Madame A... sur l'immeuble sis à SIX FOURS LES PLAGES, ayant fait l'objet d'une vente le 8 juin 2000 au profit de Monsieur et Madame X... ; qu'elle s'y engage à faire son affaire personnelle de toute action en recouvrement qui pourrait être intentée par la SA CEGI, à l'encontre de Monsieur et Madame X... ;
Attendu que cet engagement constitue une garantie autonome, distincte du contrat d'assurance responsabilité du notaire, et indépendante de toute faute commise par celui- ci ;
Qu'il est également distinct de la quittance d'indemnité de sinistre transmise le même jour par laquelle les époux X... n'ont renoncé à tout recours et action qu'au titre de la perte subie par la non réalisation de la vente de leur immeuble dans le cadre du compromis signé le 30 mars 2001 avec les époux I..., ce, du fait du maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 3 juillet 2000 ;
Attendu en effet qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif aux différends qui y a donné lieu ;
Attendu qu'en exécution de cet engagement, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doivent être condamnées à payer à Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... la somme de 92 565, 44 €, correspondant à la créance réglée à la société CEGI, prélevée sur le prix de la vente intervenue le 26 août 2004 ;
Attendu que la société CEGI, qui a reçu la somme par chèque tiré sur la CARSAT le 13 avril 2007, ne peut réclamer un nouveau versement à son profit ;
Attendu qu'au vu de la notification de la cause de rejet adressée le 8 octobre 2003 et de la décision de rejet adressée le 13 novembre 2003 par la Conservation des hypothèques de TOULON au conseil de la société CEGI, il apparaît que l'hypothèque provisoire du 3 juillet 2000 est périmée et que l'inscription d'une hypothèque définitive a été refusée, le bien ayant été revendu à un tiers ;
Attendu que dans ces conditions la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque formée par Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... est rejetée ;
Attendu que, dans l'acte notarié de vente du 26 août 2004, seuls les vendeurs, c'est à dire Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... se sont engagés à obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; qu'aucun engagement de ce chef n'a été souscrit par la CEGI ;
Qu'aucune indemnisation ne peut être réclamée à ce titre par les époux X... ;
Attendu que la radiation de la publication de l'assignation en fraude paulienne ne peut être exigée avant la clôture de la procédure judiciaire ;
Attendu qu'au vu des motifs développés ci- dessus, Monsieur et Madame X... sont mal fondés à réclamer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES la restitution de la somme de 92 565, 44 € ;
Attendu que la présente décision faisant droit à l'action paulienne exercée par la société CEGI et ayant écarté la responsabilité du notaire, Maître Bernard B..., les demandes en dommages et intérêts formées par les époux X... à leur encontre sont rejetées ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 8 juin 2000, à l'égard de la société CEGI, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des époux X..., à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et qu'il a accordé à ces dernières la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Maître Bernard B... et la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD ASSURANCES est rejetée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES la somme de 1 000 €, ainsi qu'à Maître Bernard B... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que l'arrêt sera déclaré opposable à Maître Henri Z..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Pascal A... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 8 juin 2000 à l'égard de la société CEGI, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des époux X..., à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et qu'il a accordé à ces dernières la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la résolution de la vente du 8 juin 2000 à l'égard de la société CEGI, ni à la publication de la décision à la conservation des hypothèques,
Condamne LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... la somme de 92 565, 44 €,
Rejette la demande formée par LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y... à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES la somme de 1 000 €, ainsi qu'à Maître Bernard B... la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Dit que la décision sera opposable à Maître Henri Z..., ès qualités de liquidateur de Monsieur Pascal A...,
Condamne Monsieur Gilbert X..., et Madame Hélène Y..., ainsi que Monsieur Pascal A... et Madame Cydalise D... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-28;189 ?
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