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28/03/2008 | FRANCE | N°183

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 183


15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2008

No 2008/
Rôle No 07/03543
Gérard Raymond X...
Geneviève Marie Y... épouse X...
C/
S.A.S. CHAURAY CONTROLE

Grosse délivrée à : BOTTAIMAYNARD

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04/08481.

APPELANTS

Monsieur Gérard Raymond X...né le 14 Octobre 1946 à MARSEILLE (13), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ay

ant pour avocats la SCP ORNANO RENUCCI CASTELLA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Geneviève Marie X...née le 25 Novembre 1949...

15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2008

No 2008/
Rôle No 07/03543
Gérard Raymond X...
Geneviève Marie Y... épouse X...
C/
S.A.S. CHAURAY CONTROLE

Grosse délivrée à : BOTTAIMAYNARD

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04/08481.

APPELANTS

Monsieur Gérard Raymond X...né le 14 Octobre 1946 à MARSEILLE (13), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocats la SCP ORNANO RENUCCI CASTELLA, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Geneviève Marie X...née le 25 Novembre 1949 à MARSEILLE (13), demeurant ...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant pour avocats la SCP ORNANO RENUCCI CASTELLA, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
S.A.S. CHAURAY CONTROLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié ...
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, PrésidentMonsieur Christian COUCHET, ConseillerMonsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 juin 2004, Monsieur Gérard X... et Madame Geneviève X... ont assigné la SAS CHAURAY CONTRÔLE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2004 sur leur compte entre les mains de la BANQUE FRANÇAISE DE CRÉDIT COOPÉRATIF pour paiement d'une somme de 1.000.763,72 € en vertu d'un acte notarié du 14 octobre 1992 contenant un prêt consenti par la banque LA HENIN à la SCI TECNOAVENUE auquel ils ont donné leur caution solidaire, en faisant valoir que la créance était contestée par le débiteur principal, et en demandant le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. Par jugement du 7 octobre 2004, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de cette décision.
Par jugement du 15 février 2007, intervenant après l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 6 septembre 2006, le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leurs demandes, dit que sous réserve du calcul des intérêts pour l'année 1996, au taux légal, la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2004 produira son plein effet, et les a condamnés à verser 1.000 € à la SAS CHAURAY CONTRÔLE en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il a relevé que la Cour d'appel avait confirmé le jugement du 6 janvier 2004 par lequel les contestations soulevées par la débitrice principale avaient été rejetées et que rien ne justifie de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'issue de la procédure de vérification des créances.
Il a constaté la régularité de la cession de créance par endos de la société WHBFR dont a bénéficié la SAS CHAURAY CONTRÔLE et de la précédente cession de créance entre la banque LA HENIN et la société WHBFR. Il a estimé que la créance n'était pas prescrite en l'état des versements enregistrés par les créanciers en 1996. Il a fait droit à la demande de déchéance des intérêts conventionnels formée par les époux X... faute d'information sur la défaillance de la débitrice principale, en soulignant que la déchéance s'applique dès le premier manquement intervenu, a dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 20 décembre 1994, a constaté que, sous réserve de l'année 1996, les intérêts figurant dans le décompte ont été calculés au taux légal, et que la rectification nécessaire pour le décompte des intérêts pour l'année 1996 est sans influence sur la validité de la saisie attribution, son montant de 20.886,40 € étant très inférieur au montant de la créance d'un montant de 999.958,58 €.
Par déclaration du 28 février 2007, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Après échange de conclusions, la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2008.
Dans leurs conclusions du 28 janvier 2008, les époux X... ont demandé à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de réformer le jugement, de dire qu'ils ne peuvent être tenus au-delà de ce qui est dû par la SCI TECNOAVENUE, qu'il n'est pas justifié d'une procédure d'endos régulière, que la créance est prescrite depuis le 14 octobre 2002, et de prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie attribution, faisant valoir en outre que les obligations à l'égard de la caution n'ont pas été respectées et que ce non respect entraîne déchéance de tous les intérêts depuis l'origine, de cantonner la saisie au montant du capital augmenté des intérêts au taux légal soit 609.796,07 € et de condamner la SAS CHAURAY CONTRÔLE à leur verser 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Dans ses conclusions du 5 février 2008, la SAS CHAURAY CONTRÔLE demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de débouter les époux X... de leurs demandes et de fixer la créance de la SAS CHAURAY CONTRÔLE à 3.519.678,75 €, sauf à parfaire les intérêts contractuels postérieurs au 30 septembre 2006, ou à défaut à 957.189,35 €, sauf à parfaire les intérêts postérieurs au 30 septembre 2006 et de condamner les époux X... à lui verser 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle rappelle les termes de l'arrêt du 6 septembre 2006 sur la régularité de la procédure d'endos, et conteste toute prescription de sa créance en faisant valoir que les commandements de payer délivrés aux locataires sont interruptifs de prescription, que dans divers courriers la société a reconnu sa dette alors qu'elle aurait pu la contester, et que les saisies opérées sur le compte des époux X... cautions l'ont également interrompue. Elle affirme que les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne s'appliquent qu'aux établissements de crédit, qu'elle n'a pas la qualité d'établissement de crédit, ni la société cédante et que la perte éventuelle des intérêts ne peut s'appliquer qu'à la période où la créance était détenue par la banque LA HENIN jusqu'à ce qu'elle perde le 27 janvier 1997 son agrément en qualité d'établissement de crédit et qu'ainsi la dette des époux X... est productive d'intérêts au taux contractuel depuis le 31 décembre 1995 et pour les années antérieures au taux légal.
L'ordonnance de clôture du 14 janvier 2008 a été révoquée par ordonnance du 13 février 2008 qui a prononcé la clôture de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'appelante, qui ne demande plus le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la Cour de céans du 6 septembre 2006, conteste la validité de la procédure d'endossement entre la Banque LA HENIN et la société WHBFR en faisant valoir d'une part qu'il ne leur est pas opposable eu égard au caractère irrégulier des notifications effectuées et d'autre part du fait de l'absence de mention de l'endos sur l'expédition de l'acte notarié initial ;
Attendu que, sur la page 15 de la copie exécutoire de l'acte de prêt du 14 octobre 1992, il est porté mention de l'endossement par la Banque LA HENIN à titre de transfert de créance à l'ordre de la société WHBFR le 11 février 1999 pour une somme restant due en capital de 4.000.000 F ; que l'intimée produit la copie des trois lettres de notification recommandées avec accusé de réception envoyées par le notaire le 15 février 1999 à Maître A... qui avait reçu l'acte, le 2 mars 1999 à la société TECNOAVENUE et à Monsieur et Madame Gérard X... ;
Que Monsieur et Madame X... font valoir que l'accusé de réception de la lettre adressée à Maître A... n'est pas signé et qu'il est prévu par l'article 670-1 du code de procédure civile que lorsque la notification n'a pas atteint son destinataire ou n'est pas réclamée, il faut procéder par voie d'huissier ce qui n'a pas été fait, que la notification ne leur pas été faite de manière individualisée et qu'elle a été notifiée au siège social de la société TECNOAVENUE et non à son domicile élu alors qu'elle était représentée lors de l'acte par la SA IMMOBILIERE NOTRE DAME ;
Que si aucune signature n'est visible sur l'accusé de réception de la lettre adressée à Maître A..., il y est apposé, au dessous de la date de présentation « 6/3 », la date du 8 mars 1999 en face de la mention «Distribué le», à l'exclusion de toute autre mention faisant état du fait que la lettre n'aurait pas été réclamée ou aurait été retournée sans être distribuée ; qu'ainsi l'endossement a été valablement notifié à Maître A... ;
Que Monsieur et Madame X... sont domiciliés à la même adresse dans l'acte de prêt, que la lettre qui leur a été adressée à cette adresse leur a été remise comme cela ressort de l'avis de réception et qu'ils ne justifient pas de circonstances de nature à établir que la notification de l'endossement par une seule lettre leur a causé un grief ; qu'ainsi l'endossement leur a été valablement notifié ;
Que l'endossement a été notifié à la société TECNOAVENUE à son siège social ; qu'il n'est aucunement fait mention dans l'acte de prêt du 14 octobre 1992 d'une élection de domicile au siège de la SA IMMOBILIERE NOTRE DAME qui l'a représentée à l'acte ; que le fait que la société TECNOAVENUE soit représentée par la SA IMMOBILIERE NOTRE DAME ne vaut pas élection de domicile au siège de celle-ci et qu'il n'est nullement établi que le siège réel de la société TECNOAVENUE était celui de la SA IMMOBILIERE NOTRE DAME ; qu'ainsi l'endossement lui a été valablement notifié ;
Que les époux X... demandent à la Cour de considérer l'endos comme nul car il ne figure pas sur l'expédition de l'acte notarié qui leur a été délivrée le 10 octobre 2006 en se fondant sur le 9ème alinéa de l'article 6 de la loi no 76-519 du 15 juin 1976 qui énonce que «l'inobservation des règles énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent article entraîne la nullité de l'endossement» ; qu'en l'espèce les appelants se réfèrent à l'absence de l'endos sur la copie exécutoire prévue par le premier alinéa ; qu'en réalité, l'absence de mention de cet endos sur l'expédition de l'acte notarié qui leur a été délivrée le 10 octobre 2006 établit seulement que Maître A..., notaire détenteur de la minute, n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite par le 8ème alinéa du même article qui prévoit que «le notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance mentionne sur la minute de cet acte la notification qu'il a reçue du notaire signataire de l'endossement» ; que le 9ème alinéa de l'article 6 ne sanctionne pas le non respect de cette formalité par la nullité de l'endossement ; que les époux X... ne rapportent la preuve du grief que leur causerait cette irrégularité ; Qu'ainsi l'endossement au profit de la société WHBFR est opposable à Monsieur et Madame X... ;

Que la procédure d'endossement entre la société WHBFR et la société TECNOAVENUE n'est pas expressément critiquée par les époux X... dans leurs conclusions d'appel ; qu'il convient de constater que l'acte d'endos passé entre ces deux sociétés devant notaire le 23 août 2003 fait état de la notification le même jour de l'endossement au notaire détenteur de la minute, ainsi qu'au débiteur et aux cautions par lettres recommandées avec accusé de réception, et que la notification faite au siège social de la société TECNOAVENUE n'a pu être délivrée à celle-ci qui avait déménagé, déménagement qui n'a fait l'objet d'une publication qu'en novembre 2003 ; que mention est faite de cet endos sur l'acte du 14 octobre 1992 ;
Attendu que les appelants font valoir que le prêt se prescrivant en 10 ans, la créance de la SAS CHAURAY CONTRÔLE est prescrite depuis le 14 octobre 2002, (tout en expliquant dans ses conclusions qu'elle est acquise depuis le 10 novembre 2002) parce que la société TECNOAVENUE a été défaillante dès la première échéance du 10 novembre 1992, ce qui a entraîné l'exigibilité immédiate du prêt et qu'aucun acte de la part du créancier n'est venu interrompre cette prescription, contestant la réalité de paiements de sa part en 1996 dont la SAS CHAURAY CONTRÔLE n'a pas prouvé l'existence et déniant tout effet interruptif au courrier qu'elle a adressé à la Banque LA HENIN le 19 novembre 1996 lors de la mise en place de la délégation de loyers, au courrier qu'elle a adressé à son locataire le 9 décembre 1996, à la saisie attribution des comptes des époux X... le 27 février 1996, et à l'offre de retrait litigieux faite à Maître B... ;
Que la SAS CHAURAY CONTRÔLE affirme que le commandement de payer qu'elle a fait signifier par huissier le 28 avril 1995 aux locataires de la société TECNOAVENUE de lui payer les loyers dus à cette société, conformément aux dispositions de l'acte de prêt, a valablement interrompu le cours de la prescription, soulignant que par sa lettre du 19 novembre 1996, la société TECNOAVENUE s'est adressée à la Banque LA HENIN pour lui dire qu'il lui appartenait de s'assurer du bon encaissement des loyers et d'effectuer les poursuites nécessaires pour les recouvrer et par lettre du 9 décembre 1996, elle a écrit à l'une de ses locataires pour lui demander d'adresser le montant hors taxes des loyers à la Banque LA HENIN conformément à la délégation de loyers qui lui a été signifiée, ce qui équivalait dans les deux cas à une reconnaissance de sa dette à l'égard de la Banque LA HENIN interruptive de la prescription en application de l'article 2248 du code civil ; qu'elle affirme qu'enfin la saisie attribution du compte des époux X... auprès du CREDIT DU NORD tel qu'elle ressort de l'acte d'huissier du 27 février 1996, et de l'acte de dénonciation du 1er mars 1996, qui a permis de saisir la somme de 29.847,67 F est interruptive de la prescription malgré les protestations des époux X... qui prétendent ne pas détenir de compte auprès de cette banque ;
Attendu que conformément à l'acte notarié par lequel la société TECNOAVENUE a consenti à la Banque LA HENIN une délégation non signifiée des loyers lui permettant de recevoir les loyers hors sa présence et sans son concours, la Banque LA HENIN a fait signifier aux locataires de la société TECNOAVENUE par acte d'huissier du 28 avril 1995 commandement de lui payer les loyers dus à la société ; que la société TECNOAVENUE, par ses deux lettres du 19 novembre 1996 et du 9 décembre 1996 adressées l'une à la Banque LA HENIN pour lui dire qu'elle est maintenant responsable du recouvrement des loyers et l'autre à son locataire pour lui demander d'adresser le montant hors taxes des loyers à la Banque LA HENIN conformément à la délégation de loyers, a reconnu de manière non équivoque la créance dont la Banque LA HENIN se prévalait, la société TECNOAVENUE ne contestant nullement dans ces courriers le bien fondé de cette procédure qui la privait des loyers versés par ses locataires et n'accomplissant aucun acte pour y mettre fin ; qu'ainsi la prescription a été valablement interrompue par ces deux courriers et n'a recommencé à courir que le 9 décembre 1996 ; qu'ainsi la créance n'était pas prescrite lors de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2004 sur le compte des époux X... entre les mains de la BANQUE FRANÇAISE DE CRÉDIT COOPÉRATIF ;
Attendu que Monsieur et Madame X... contestent le quantum de la créance en faisant valoir que les obligations relatives à l'information annuelle de la caution n'ont pas été respectées ce qui emporte déchéance de tous les intérêts depuis l'origine y compris ceux capitalisés ; qu'ils font grief au premier juge d'avoir considéré que les lettres du 7 mars 1995 que leur a adressées la Banque LA HENIN valaient mise en demeure et constituaient le point de départ des intérêts au taux légal, alors que ces courriers ne font pas état de la déchéance du terme, et qu'ils affirment que la déchéance du terme ne leur a été valablement dénoncée qu'au mois d'octobre 2003 et que par voie de conséquence la créance ne porte que sur le capital de 609.796,07 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 7 mai 2004 ; que la SAS CHAURAY CONTRÔLE s'oppose à toute déchéance des intérêts en faisant valoir que les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas à elle qui n'est pas un établissement de crédit et demande que sa créance soit fixée à 3.519.678,75 € sauf à parfaire les intérêts postérieurs au 30 septembre 2006 et à titre subsidiaire de la fixer à 957.189,35 € sauf à parfaire les intérêts postérieurs au 30 septembre 2006 ;
Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre des cautions s'applique dès le premier manquement ; qu'il importe peu que par la suite la Banque LA HENIN ait perdu son agrément d'établissement de crédit, celle-ci n'ayant pu transférer plus de droits qu'elle n'en avait elle même ; que l'on peut s'étonner de cette argumentation qui conduit la SAS CHAURAY CONTRÔLE à demander la fixation de sa créance à 3.519.678,75 €, dans le cadre d'une procédure de saisie attribution effectuée en juin 2004 en recouvrement d'une somme qu'elle a elle-même évaluée à 1.000.763,72 € ; que le 20 décembre 1994, la Banque LA HENIN a mis en demeure les époux X... de payer l'arriéré du prêt et qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours l'exigibilité du prêt serait acquise ; que ces courriers constituent une mise en demeure valable et que, compte tenu de leur remise le 4 janvier 1995, le point de départ des intérêts est à juste titre fixé au 5 janvier 1995 dans le décompte de la SAS CHAURAY CONTRÔLE ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la saisie attribution produira son plein effet sous réserve de la rectification des intérêts au titre de l'année 1996 qui doivent être calculés sur la base de l'intérêt légal comme les autres années ; qu'il n'y a pas lieu de cantonner la créance à un montant précis, son montant excédant de très loin la somme appréhendée, même en tenant compte de la rectification minime relative au calcul des intérêts de l'année 1996 ; qu'en l'état actuel des procédures en cours, il n'est pas établi que la SAS CHAURAY CONTRÔLE a reçu des sommes excédant ses droits ;
Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur et Madame X... à payer la SAS CHAURAY CONTRÔLE la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer la SAS CHAURAY CONTRÔLE la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 183
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-28;183 ?
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