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27/03/2008 | FRANCE | N°241

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 27 mars 2008, 241


1o Chambre B
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 27 MARS 2008 FG No2008 / 241

Rôle No 07 / 21164

Alain X...
C /
SARL AGENCE IMMOBILIÈRE GOUNOD

réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 11 Décembre 2007 enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 6793.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Alain X... né le 28 Mai 1941 à CASSIS (83170), demeurant... 13260 CASSIS
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau

de MARSEILLE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
LA SARL AGENCE IMMOBILIÈRE GOUNOD dont le siège est 19 rue Gounod-06282 NICE
re...

1o Chambre B
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 27 MARS 2008 FG No2008 / 241

Rôle No 07 / 21164

Alain X...
C /
SARL AGENCE IMMOBILIÈRE GOUNOD

réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 11 Décembre 2007 enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 6793.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Alain X... né le 28 Mai 1941 à CASSIS (83170), demeurant... 13260 CASSIS
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
LA SARL AGENCE IMMOBILIÈRE GOUNOD dont le siège est 19 rue Gounod-06282 NICE
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Marie-Dominique LEAU, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 25 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société agence immobilière GOUNOD, débouté M. Alain X... de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. Alain X... à payer à la société agence immobilière GOUNOD la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués, en date du 17 avril 2007, M. Alain X... a relevé appel de ce jugement.
La société agence immobilière GOUNOD a soulevé l'irrecevabilité de cet appel devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 11 décembre 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, condamné M. Alain X... à payer à la société agence immobilière GOUNOD la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.
Le 18 décembre 2007 M. Alain X... a déféré cette ordonnance devant la cour.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 février 2008, M. Alain X... demande à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer son appel recevable, de condamner la société agence immobilière GOUNOD à lui payer 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués.
M. Alain X... expose que lorsqu'il a initié la procédure, il était domicilié Pietrosella où il demeurait précédemment avec son épouse avant son divorce. Il expose avoir acquis ensuite un terrain à Porticcio, puis par la suite, avoir quitté la Corse pour aller vivre auprès de sa mère à Cassis. M. X... estime que le fait que l'huissier significateur soit venu à Pietrosella, puis à Porticcio constitue une recherche insuffisante de son adresse, se contentant de constater la présence d'un panneau d'affichage de permis de construire et d'une boîte aux lettres. M. X... demande à la cour de dire une telle signification nulle. M. X... conclut également sur le fond, estimant que l'agence immobilière a commis une faute et lui doit indemnisation.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 février 2008, la société agence immobilière GOUNOD demande à la cour, au visa des articles 528, 538 et 911 du nouveau code de procédure civile, de :- déclarer l'appel interjeté par M. X... irrecevable comme tardif,- à titre subsidiaire, confirmer le jugement au fond,- condamner M. X... aux dépens du déféré et les distraire au profit de la SCP JOURDAN ET WATTECAMPS, avoués,- condamner M. X... à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société agence immobilière GOUNOD estime que l'adresse... correspondait bien à celle de M. X..., qu'il y avait impossibilité de signifier à personne et que l'huissier a effectué toutes les diligences imposées par la loi. La société agence immobilière GOUNOD a conclu subsidiairement sur le fond, faisant valoir que la demande de M. X... n'était appuyée sur aucun fondement juridique, que l'agence avait terminé son mandat et que M. X... doit être débouté.
MOTIFS,
Le déféré, présenté le 18 décembre 2007 pour une ordonnance terminant le litige rendue le 11 décembre 2007, est recevable.
Le jugement dont appel a été signifié, à la requête de la société agence immobilière GOUNOD.
La signification préalable à l'avocat de M. Alain X... a été faite le 31 janvier 2007.
La signification à M. Alain X... a été effectuée par MoRoberto Y..., huissier de justice associé à Ajaccio.
L'huissier significateur s'est rendu le 9 mars 2007 à l'adresse de M. Alain X..., telle que figurant sur le jugement rendu le 25 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nice, sur l'assignation initiale et ses conclusions de première instance, c'est à dire :... à PIETROSELLA (Corse du Sud). Il a constaté que cette adresse n'était plus celle de M. Alain X.....
L'huissier significateur a trouvé l'adresse de M. Alain X... :... toujours à proximité d'Ajaccio. Il a constaté que le nom de M. Alain X... figurait sur la boîte aux lettres et également sur un panneau de construction.
L'huissier significateur a constaté, au vu de la boîte aux lettres et du nom figurant sur un panneau d'affichage en vue d'une modification des lieux que le nom de M. Alain X... était bien indiqué. Il indique avoir eu confirmation par un voisin de ce que cette adresse était bien le domicile de M. Alain X....
M. X... produit un courrier de M. Z... et de Mme B... qui écrivent que M. Alain X... réside à Cassis depuis novembre 2005.
Pourtant c'est bien l'adresse de PORTICCIO, où l'huissier a signifié le jugement, que M. Alain X... a fait mentionner sur son acte de déclaration d'appel du 17 avril 2007, de sorte que M. X... est mal venu de prétendre que ce n'est pas son adresse.
MoRoberto Y..., huissier de justice associé à Ajaccio, a signifié le jugement au domicile de M. X...
L'huissier significateur n'ayant pas trouvé M. X... en personne, il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de M. X... et déposé l'acte en copie à l'étude, à disposition de M. X...
MoRoberto Y..., huissier de justice, a procédé aux diligences prévues à l'article 655 du code de procédure civile..
La signification effectuée le 9 mars 2007 est régulière.
L'appel formé le 17 avril 2007, alors que le jugement avait été signifié le 9 mars 2007, est tardif, par application de l'article 538 du code de procédure civile, et en conséquence irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit le déféré,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2007 par le conseiller de la mise en état,
Condamne M. Alain X... à payer à la société agence immobilière GOUNOD la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Alain X... aux dépens et autorise la SCP JOURDAN et WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 241
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-27;241 ?
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