COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX
10o Chambre RG No : 07 / 04317 Ordonnance no 2007 /
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART " A. G. F. IART ", RCS PARIS No B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Rep / assistant : la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE (avoués à la Cour)
AppelanteMme Laurence Z... épouse A..., prise tant en so nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa file mineure Chloé A... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) M. Michel A... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) Mme Brigitte B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Lionel B... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) Mme Thérèse C... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) Mme Marie-Laure D..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Lionel B... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) M. Eric A... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) M. Pierre B..., es qualité d'héritier de Monsieur Lionel B... Rep / assistant : la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU (avoués à la Cour) SERVICE DES DOMAINES, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur X... L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Mr l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR en ses bureaux au Ministère de L'économie des Finances et d'Industrie Direction des Affaires Juridiques Rep / assistant : Me Jean-Marie JAUFFRES (avoué à la Cour) Compagnie AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité auditsiège Rep / assistant : la SCP JOURDAN-WATTECAMPS (avoués à la Cour)
M. Alain F... Rep / assistant : la SCP JOURDAN-WATTECAMPS (avoués à la Cour) FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance à VINCENNES (94300), prise en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Rep / assistant : la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE (avoués à la Cour) CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, M. RAJBAUT, Magistrat de la Mise en Etat de la 10o Chambre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assisté de Geneviève JAUFFRES, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Novembre 2007, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18. 12. 2007, l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2007 par Mme Laurence Z... épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Chloé A..., M. Michel A..., Mme Brigitte B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Lionel B..., Mme Thérèse C..., Mme Marie-Laure D..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de feu Lionel B..., M. Eric A... et M. Pierre B..., agissant en qualité d'héritier de feu Lionel B..., aux fins de faire déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 8 octobre 2007 par la S. A. A. G. F. IART, laquelle demande au Conseiller de la Mise en État de déclarer irrégulière la signification du jugement déféré qui n'a fait courir aucun délai et de déclarer en conséquence son appel recevable.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2007 par les consorts A...-B...-D..., lesquels maintiennent leur demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART.
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2007 par M. Alain F... et la S. A. AVIVA ASSURANCES, lesquels demandent au Conseiller de la Mise en État de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la S. A. A. G. F. IART.
Vu les observations orales des parties à l'audience d'incidents du Mardi 27 novembre 2007 à 15 h., M. l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR et le FONDS DE GARANTIE ayant déclaré s'en rapporter lors de la dite audience d'incidents.
M O T I FS D E L'O R D O N N A N C E
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois, qu'en vertu des dispositions des articles 528 et 675 du dit code ce délai court à compter de la notification du jugement, laquelle a lieu par voie de signification, à moins que la loi n'en décide autrement.
Attendu que le jugement déféré rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a été signifié à la requête des consorts A...-B...-D... à la S. A. A. G. F. IART par acte d'huissier du 7 février 2007 notifié à une personne habilitée à recevoir l'acte.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART a formalisé deux appels de ce jugement le 12 mars 2007 d'abord par déclaration de son Avoué au Greffe de la Cour de céans, dans les formes des articles 900 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, puis par lettre adressée par son Avoué au Greffe de la Cour, dans les formes de l'article 932 du dit code.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART soulève la nullité de la notification du jugement et, par voie de conséquence la recevabilité de son appel, aucun délai n'ayant commencé à courir, au motif que le Service des Domaines est partie à la procédure et que dans cette hypothèse, en application des dispositions de l'article R 162 du Code du domaine de l'État, la procédure suivie est celle de la procédure sans représentation obligatoire régie, en appel, par les articles 931 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la S. A. A. G. F. IART en déduit que l'acte de notification du jugement aurait dû mentionner les modalités de l'appel telles que prévues par les articles 931 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire et non pas celles prévues par les articles 900 et suivants du dit code relatifs à la procédure avec représentation obligatoire et que de ce fait cet acte est frappé de nullité.
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le Service des Domaines a été assigné en qualité de curateur à la succession vacante de feu Bernard X... selon jugement en date du 13 février 2004, piéton décédé dans l'accident de la circulation du 5 décembre 2000 faisant l'objet du présent litige et où feu Olivier A... a également trouvé la mort.
Attendu qu'en application de l'article 15 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à l'administration provisoire et à la curatelle des successions non réclamées et vacantes, les instances intéressant les successions gérées par le Service des Domaines sont instruites et jugées selon les formes prescrites pour les instances en matières domaniales.
Attendu, dans cette hypothèse, que l'article R 162 du Code du domaine de l'État dispose que devant les juridictions judiciaires le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, les parties ayant le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau.
Attendu dès lors que la procédure devant être suivie devant la Cour est celle prévue aux articles 931 à 949 du Nouveau Code de Procédure Civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire et qu'en conséquence Nous ne sommes pas compétent, en qualité de Conseiller de la Mise en État, pour statuer sur la présente demande d'irrecevabilité d'appel, seule la Cour, en sa formation collégiale, pouvant trancher cette question dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire.
Attendu que la cause et les parties seront donc renvoyées à cette fin à l'audience collégiale du Mercredi 26 mars 2008 à 8 h. 50 mn., la présente ordonnance valant convocation des parties auxquelles elle sera notifiée par le Greffe dans les formes de l'article 937 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que les droits et moyens des parties, y compris ceux relatifs aux dépens du présent incident, seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
Nous, Conseiller de la Mise en État,
Vu l'article 15 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à l'administration provisoire et à la curatelle des successions non réclamées et vacantes et l'article R 162 du Code du domaine de l'État.
Vu les articles 931 à 949 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la présente demande d'irrecevabilité d'appel.
Renvoyons la cause et les parties à l'audience collégiale du :
Mercredi 26 mars 2008 à 8 h. 50 mn.
afin qu'il soit statué sur cette demande d'irrecevabilité d'appel.
Disons que la présente ordonnance, qui sera notifiée aux parties par le Greffe dans les formes prévues à l'article 937 du Nouveau Code de Procédure Civile, vaut convocation des parties pour la dite audience.
Réservons dans cette attente les droits et moyens des parties, y compris ceux relatifs aux dépens du présent incident.
Fait à Aix en Provence, le 18 Décembre 2007
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avoués des parties le : 18. 12. 2007 Copie délivrée par LRAR aux parties le 18. 12. 2007 Copie délivrée aux avocats des parties le 18. 12. 2007