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18/03/2008 | FRANCE | N°07/01916

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0086, 18 mars 2008, 07/01916


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 18 MARS 2008

No 2008 / 161

Rôle No 07 / 01916

SOCIETE HOCHE CREANCES STE BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO

C /

Albert X... Simon Y... Daniel X... Sylvianne Laure X... Christophe X... Jean-François X...

Grosse délivrée le : à : MAGNAN TOUBOUL TOLLINCHI

réf

J. L. G.

Prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt no 56 F-D rendu par la Cour de Cassation le 23 JANVIER 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 54 rendu le 25 JANVIER 20

05 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE-4o Chambre B sous le RG 02 / 00700, sur appel d'un jugement rendu le 26 / 11 /...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4o Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 18 MARS 2008

No 2008 / 161

Rôle No 07 / 01916

SOCIETE HOCHE CREANCES STE BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO

C /

Albert X... Simon Y... Daniel X... Sylvianne Laure X... Christophe X... Jean-François X...

Grosse délivrée le : à : MAGNAN TOUBOUL TOLLINCHI

réf

J. L. G.

Prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt no 56 F-D rendu par la Cour de Cassation le 23 JANVIER 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 54 rendu le 25 JANVIER 2005 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE-4o Chambre B sous le RG 02 / 00700, sur appel d'un jugement rendu le 26 / 11 / 2001 par le Tribunal de Grande-Instance de TOULON (RG 96 / 6776).

APPELANTES

-la SOCIETE BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO 15 / 17 avenue d'Ostende 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO Venant aux droits de la SA UNITED EUROPEAN BANK MONACO 26 boulevard d'Italie à MONTECARLO (anciennement dénommée SOCIETE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENT SA " SOBI " dont le siège était boulevard d'Italie PRINCIPAUTE DE MONACO) et ce à la suite de la dissolution sans liquidation de l'UEB MONACO et le transfert BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO par transmission universelle de patrimoine de l'ensemble de ses avoirs, dettes et engagements ainsi qu'il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 03 / 11 / 2003,

SOCIETE HOCHE CREANCES, société en nom collectif dont le siège social est : 29 rue de Monceau-75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de : la SOCIETE BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO Intervenante volontaire

représentées par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Plaidant Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Maître Simon Y... en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI PROCOVAR demeurant ...-83000 TOULON

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour
Monsieur Albert X... pris en sa qualité d'héritier de Mme Monique Liliane Denise Marie C... épouse X... décédée le 03 / 10 / 2007 intervenant demeurant ...-67510 LEMBACH

Monsieur Daniel X... pris en sa qualité d'héritier de Mme Monique Liliane Denise Marie C... épouse X... décédée le 03 / 10 / 2007 intervenant né le 09 Décembre 1962 à HAGUENAU (67500), demeurant ...-67500 HAGUENAU

Madame Sylvianne Laure X... prise en sa qualité d'héritière de Mme Monique Liliane Denise Marie C... épouse X... décédée le 03 / 10 / 2007 intervenante née le 28 Avril 1964 à HAGUENAU (67500), demeurant ...67500 HAGUENAU

Monsieur Christophe X... pris en sa qualité d'héritier de Mme Monique Liliane Denise Marie C... épouse X... décédée le 03 / 10 / 2007 intervenant né le 27 Février 1967 à HAGUENAU (67500), demeurant ...-67360 DIEFFENBACH

Monsieur Jean-François X... pris en sa qualité d'héritier de Mme Monique Liliane Denise Marie C... épouse X... décédée le 03 / 10 / 2007 intervenant né le 23 Juillet 1973 à HAGUENAU (67500), demeurant ...-67000 STRASBOURG

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant Me Jean PIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieru Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.
Selon compromis sous seings privés du 2 février 1991, la SCI PROCOVAR a vendu à Albert X... et à Monique C..., pour le prix de 1 616 700 francs, le lot n 2 d'un groupe de villas dénommé « Village des oiseaux », à édifier sur un terrain situé à HYERES, cadastré section H n 2428 pour une contenance de 72a 38ca, conformément à un permis de construire valant autorisation de division parcellaire pour lequel une demande avait été déposée.
Le 5 novembre suivant, la mention de la vente du lot n 1 pour 550 000 francs TTC a été ajoutée sur ce document.
Le permis de construire a été obtenu le 28 mars 1991 pour un groupe de dix habitations.
Pour financer cette opération et pour satisfaire aux dispositions des articles L. 261-11 et R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, la Société de banque et d'investissement (SOBI) a, selon acte notarié du 31 mai 1991, consenti à la SCI PROCOVAR qui avait par ailleurs un compte auprès de la Société lyonnaise de banque (SLB), une ouverture de crédit hypothécaire d'un montant de 4 180 000 francs sous la forme d'une autorisation de découvert du compte ouvert par cette dernière dans ses livres, ainsi qu'une garantie d'achèvement sous la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle elle s'est obligée envers chacun des acquéreurs, solidairement avec elle, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des immeubles.
Selon acte reçu le 15 novembre 1991 par Maître E..., notaire associé à SOLLIES PONT, la SCI PROCOVAR a vendu aux époux X... qui étaient représentés par monsieur J..., clerc de notaire, le lot n 2 en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 1 616 700 francs TTC, sur lequel ils avaient déjà payé hors la comptabilité du notaire et avec l'accord de la SOBI, la somme 727 515 francs correspondant à la fraction du prix exigible compte tenu de l'avancement des travaux, l'acte prévoyant que les fractions du prix restant dues devaient être versées sur le compte centralisateur ouvert par la venderesse auprès de la SOBI, ou à défaut en l'étude du notaire, et que tout autre paiement ne serait pas libératoire.
Le 29 janvier 1992, les époux X... ont signé un document intitulé « devis estimatif des travaux à réaliser sur le terrain n 1 du Village des oiseaux, en continuité de la villa n 2, selon plans ci-joint ». Ce document mentionne des travaux de construction d'une piscine avec ouverture sur une salle de billard, ainsi que d'un pool house avec agencement complet de deux studios pour le prix de 1 960 000 francs outre 364 560 francs de TVA.

Par arrêté du 3 septembre 1992, le Maire d'HYERES a mis la SCI PROCOVAR en demeure de cesser immédiatement les travaux car ils ne respectaient ni le permis de construire ni le Plan d'occupation des sols en vigueur sur la commune.
Le 7 septembre 1992, monsieur Michel F..., agent technique principal au service urbanisme de la Mairie d'HYERES a dressé un procès-verbal relatant les défauts de conformité au permis de construire qu'il a constatés et qu'il décrit comme suit s'agissant des lots n 1 et n 2 :
« LOT n 1 : sous-sol :
-création d'une surface de plancher supplémentaire de 190 m ²,-cinq ouvertures ont été réalisées en façade Est (1, 20 m x 0, 60 m),-un hublot en forme de losange a été réalisé dans une des salles permettant de voir le fond de la piscine située au dessus en terrasse en terrasse et d'éclairer la pièces. La surface est répartie comme suit :-une pièce principale ayant accès de l'extérieur par une ouverture de trois mètres de large et 2, 10 m de haut ; Cette pièce permet l'accès à 6 autres pièces ainsi qu'au sous-sol du lot n 2 et au niveau supérieur où est situé le pool house.

rez-de-chaussée :
-remplacement de la villa n 1 (103 m ²) par un pool house constitué d'un auvent de 5, 67 m x 8, 40 m (SHON = 0) en lieu en place du bâtiment n 1 du projet,-accès au sous-sol par des escaliers.

LOT n 2 : sous-sol :
-création d'une surface supplémentaire de 66 m ²,-accès du sous-sol à l'appartement par un escalier,-le sol est carrelé,-création de deux ouvertures de 1, 20 m x 0, 60 m sur façade Est. La surface est répartie comme suit :

-un garage avec porte basculante donnant accès sur la voie du lotissement,-une pièce dont l'accès peut se faire de l'appartement, de l'extérieur du garage attenant à celle-ci ainsi que du sous-sol du lot n 1.

rez-de-chaussée :
-suppression de la chaufferie (création de 5 m ² de surface hors œ uvre nette supplémentaire par suppression d'une surface déductible).
Étage :
-suppression du vide sur salon, soit création d'une surface de plancher de 22 m ² ».
Par ordonnance de référé du 26 janvier 1993, monsieur de G... a été désigné en qualité d'expert à la demande des époux X... qui se plaignaient de malfaçons.
La SCI PROCOVAR a été déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du 21 juillet 1993.
Par ordonnance rendue le 27 juillet 1993 à la demande de la SOBI, le juge des référé du Tribunal de grande instance de TOULON a désigné monsieur H... en qualité d'expert avec mission de déterminer si des dépassements de surface avaient été réalisés et si des infractions aux règles d'urbanisme avaient été commises.
Par acte des 10, 11 et 23 octobre 1996, les époux X... ont assigné madame Mireille I..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI PROCOVAR, la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J..., notaires associés, la SLB et la SOCIETE UNITED EUROPEAN BANK MONACO, venant aux droits de la SOBI devant le Tribunal de grande instance de TOULON.
Ils demandaient :-à titre principal,-que la vente du lot n 1 soit déclarée parfaite et que la SCI PROCOVAR représentée par son liquidateur soit condamnée à signer l'acte authentique,-que madame I... ès qualités, la SOBI, la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J... et la SLB soient déclarés responsables de leur préjudice et soient condamnés in solidum à leur payer :-la somme de 45 000 francs au titre des dépenses effectuées sur le lot n 1,-la somme de 1 650 000 francs au titre des sommes nécessaires pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons,-la somme de 200 000 francs au titre de leur préjudice moral,-la somme de 30 079, 69 francs au titre des frais d'expertise,-titre subsidiaire,-la condamnation in solidum de ces mêmes personnes à leur payer la somme de 2 670 000 francs au titre des sommes versées à fonds perdus sur le lot n 1, outre les sommes ci-dessus.

Ils demandaient subsidiairement la condamnation de la SLB à leur payer la somme de 1 740 000 francs correspondant au montant total des chèques qu'ils ont émis directement à l'ordre de la SCI PROCOVAR et que cette dernière a déposés sur son compte ouvert auprès de cette banque.
Par jugement du 26 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de TOULON, après avoir retenu que la mention portée en marge de l'acte du 2 février 1991 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation et ne pouvait qu'être déclarée nulle, a :-fixé la créance des époux X... à l'encontre de la SCI PROCOVAR à la somme de 3 093 437 francs,-déclaré la SLB responsable du préjudice subi par les époux X... à hauteur de 1 320 000 francs correspondant au montant des chèques affectés au lot n 1 sans contrepartie,-condamné la SLB à payer cette somme aux époux X...,-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,-dit que madame I..., ès qualités, et la SLB seront tenues in solidum aux dépens, incluant les frais de l'expertise de monsieur de G..., ainsi qu'au paiement de la somme de 25 000 francs aux époux X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,-condamné les époux X... à payer à la SOCIETE UNITED EUROPEAN BANK MONACO la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,-débouté madame I..., ès qualités, la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J... et la SLB de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SLB a interjeté appel de ce jugement en intimant les époux X..., la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J..., la SOCIETE UNITED EUROPEAN BANK MONACO, et madame I..., ès qualités.
Les époux X... ont relevé appel incident contre la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J..., contre la SOCIETE UNITED EUROPEAN BANK MONACO et contre la SLB sur le montant de leur préjudice.
Après avoir constaté que les époux X... ne demandaient plus que la vente du lot n 1 soit déclarée parfaite et relevé, en premier lieu, que la SLB avait commis une faute en encaissant des chèques émis par ces derniers sur le compte ouvert par la SCI PROCOVAR, en deuxième lieu, qu'en ne leur précisant pas dans un courrier qu'ils devaient désormais effectuer tous les versements sur le compte SOBI, le notaire avait également commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur préjudice à concurrence de la somme de 228 673, 53 euros, en troisième lieu, que si la SOBI devait leur rembourser la somme de 2 670 000 francs (407 038, 88 euros) qu'ils lui ont versée au titre du lot n 1 alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucun acte authentique au titre de ce lot n'était intervenu, ils restaient lui devoir la somme de 889 185 francs (1 616 700-727 515) soit 135 555, 38 euros, cette Cour, a, par arrêt du 25 janvier 2005 :-confirmé le jugement du 26 novembre 2001 en ses dispositions ayant fixé la créance des époux X... à l'encontre de la SCI PROCOVAR à la somme de 3 093 437 francs et déclaré la SLB responsable du préjudice subi par ces derniers,-réformé ce jugement pour le surplus,-Statuant à nouveau,-déclaré la SLB et la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J... responsables in solidum du préjudice subi par les époux X... à hauteur de la somme de 1 500 000 francs soit 228 673, 53 euros, correspondant à l'encaissement par la SLB des trois chèques émis en 1992 au profit de la SCI PROCOVAR,-condamné in solidum la SLB et la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J... à payer aux époux X... la somme de 228 673, 53 euros,-débouté la SLB de sa demande tendant à être exonérée de sa responsabilité,-condamné la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J... à relever et garantir la SLB de la condamnation ci-dessus à concurrence de la moitié de la somme de 228 673, 53 euros,-débouté la SLB et la SCP HUSSON-BRU-CHRETIEN-J... de toutes autres demandes, fins et conclusions,-dit que les époux X... sont débiteurs envers la BNP Paribas private bank Monaco, venant aux droits de la SOCIETE UNITED EUROPEAN BANK MONACO, de la somme de 889 185 francs, soit 135 555, 38 euros au titre du solde dû sur le lot n 2,-dit que la BNP Paribas private bank Monaco est débitrice envers les époux X... de la somme de 2 670 000 francs, soit 407 038, 88 euros au titre des sommes encaissées pour le lot n 1 toujours propriété de la SCI PROCOVAR,-ordonné la compensation entre ces créances,

-condamné en conséquence la BNP Paribas private bank Monaco à verser aux époux X... une somme de 271 483, 50 euros,-dit qu'aucune faute dans les circonstances de l'espèce ne peut être retenue à l'encontre des époux X...,-débouté les parties du surplus de leurs demandes,-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,-dit que les dépens à la charge de madame I..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI PROCOVAR seront tirés en frais privilégiés de partage.

Statuant sur le pourvoi formé par la BNP Paribas private bank Monaco, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 janvier 2007, cassé l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas private bank Monaco à verser aux époux X... la somme de 271 483, et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour autrement composée, que la BNP Paribas private bank Monaco a saisi par déclaration du 2 février 2007.
Par acte du 5 juin 2007, la BNP Paribas private bank Monaco a assigné monsieur Simon Y..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI PROCOVAR, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de TOULON en date du 6 mars 2007.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 mai 2007, auxquelles il convient de se référer, elle indique avoir cédé sa créance à la société HOCHE CREANCES le 19 mai 2005, expose qu'elle ne s'est engagée ni à contrôler le promoteur ni à garantir aux acquéreurs la restitution du prix indûment versé à laquelle le vendeur demeuré propriétaire était obligé et que si elle n'ignorait pas que l'acte authentique de vente concernant le lot n 1 n'était pas intervenu, elle avait par ailleurs les éléments l'assurant de l'accord des époux X... et de la SCI PROCOVAR sur la chose et sur le prix, en sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, et demande à la Cour :-de dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société HOCHE CREANCES au paiement de la somme de 407 038, 88 euros au titre des sommes versées pour le lot n 1,-de dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à compensation entre la somme de 135 555, 38 euros due par les époux X... au titre du solde dû sur le lot n 2 suivant l'arrêt du 25 janvier 2005, définitif à cet égard, et la somme de 407 038, 88 euros,-de condamner en conséquence les époux X... solidairement, à payer à la société HOCHE CREANCES la somme de 135 555, 38 euros avec les intérêts de droit à compter de l'arrêt du 25 janvier 2005,-de dire et juger n'y avoir lieu en conséquence, à condamnation de la société HOCHE CREANCES à verser aux époux X... la somme de 271 483, 50 euros,-de condamner les époux X... à payer à la société HOCHE CREANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HOCHE CREANCES est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 31 juillet 2007 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la Cour :-de déclarer irrecevable la demande de restitution des sommes versées au titre du lot n 1, en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON du 26 novembre 2001, et l'arrêt de cette Cour en date du 25 janvier 2005, confirmant que dans la créance des époux X... à l'encontre de la SCI PROCOVAR, figurent les sommes versées au titre du lot n 1,-de constater que les époux X... ne démontrent l'existence d'aucune obligation contractuelle, ou légale, justifiant la restitution des sommes versées pour le lot n 1,-de constater l'effet novatoire du versement de l'ensemble des acomptes versés par les époux X... au compte courant de la SCI PROCOVAR,-de dire et juger n'y avoir lieu, en conséquence, à condamnation de la société HOCHE CREANCES au paiement de la somme de 407 038, 88 euros au titre des sommes versées pour le lot n 1,-de dire et juger n'y avoir lieu, en conséquence, à compensation entre la somme de 135 555, 38 euros due par les époux X... au titre du solde dû sur le lot n 2 suivant l'arrêt du 25 janvier 2005, définitif à cet égard, et la somme de 407 038, 88 euros au titre des sommes versées par eux pour le lot n 1,-de condamner en conséquence les consorts X... à lui payer la somme de 135 555, 38 euros,

-de dire n'y avoir lieu, en conséquence, à ce qu'elle soit condamnée à verser aux consorts X... la somme de 271 483, 50 euros,-de débouter les consorts X... de leur demande de restitution des sommes versées pour le lot n 1, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil ainsi que de toutes leurs autres demandes,-de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Y..., ès qualités, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.
Madame X... étant décédée le 3 octobre 2007, son époux Albert X... ainsi que ses enfants Daniel X..., Sylvianne X..., Christophe X... et Jean-François X... sont intervenus volontairement en leur qualité d'héritier de cette dernière.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, les consorts X... demandent à la Cour :-de dire et juger que par la nature de son intervention dans l'opération de promotion immobilière, par la garantie de bonne fin qu'elle devait aux acquéreurs, la BNP Paribas private bank Monaco (SOBI) avait l'obligation de contrôler la réalisation des opérations pour lesquelles les fonds lui étaient versés et au moins leur réalité,-de constater qu'aucune cause ne justifie le versement par eux de la somme de 407 038, 88 euros à la BNP Paribas private bank Monaco qui en doit donc répétition,-de dire et juger que la société HOCHE CREANCES venant aux droits de la BNP Paribas private bank Monaco doit répétition des paiements indus qu'ils ont effectués pour l'acquisition et l'édification du lot n 1dont-ils n'ont pas la propriété,-subsidiairement,-de dire et juger que cette restitution serait due en application de l'article 1371 du Code civil, les sommes reçues par la BNP Paribas private bank Monaco constituant un enrichissement sans cause,-d'ordonner la compensation entre les sommes versées par eux et celles restant dues,-de constater qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme à l'égard de la société HOCHE CREANCES et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 271 483, 50 euros ainsi que celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 22 janvier 2008.
Motifs de la décision,
Attendu que par acte du 19 mai 2005, la BNP Paribas private bank Monaco a cédé la créance litigieuse qu'elle invoque à l'égard des consorts X... à la société HOCHE CREANCES dont l'intervention volontaire est donc recevable ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la BNP Paribas private bank Monaco, la cassation de la disposition la condamnant à payer aux époux X... la somme de 271 483, 50 euros s'étend non seulement à la disposition ayant dit qu'elle était débitrice envers ces derniers de la somme de 407 038, 88 euros, mais aussi à la disposition ayant dit que les époux X... étaient débiteurs à son égard de la somme de 135 555, 38 euros, la somme de 271 483, 50 euros étant le résultat de la compensation entre ces deux dettes ;
Attendu que la stipulation du contrôle de l'emploi des fonds contenue dans l'acte d'ouverture de crédit n'étant qu'une simple faculté prévue dans le seul intérêt de la banque, celle-ci n'était pas tenue de vérifier la situation de la venderesse vis-à-vis des personnes qui effectuaient des versements sur son compte ;
Attendu que si les acquéreurs en l'état futur d'achèvement avaient l'obligation de verser les fractions du prix exigibles en fonction de l'avancement des travaux, sur le compte courant ouvert par le vendeur dans les livres de la SOBI, en sorte qu'en se libérant de leur dette ils réduisaient d'autant celle de ce dernier, cette banque n'a contracté à leur égard aucun engagement de leur restituer les fractions de prix indûment versées sur ce compte ;

Attendu que la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; que les époux X... ayant toujours soutenu qu'il y avait eu entre eux et la SCI PROCOVAR un accord sur la chose et sur le prix et non un simple contrat de réservation, et ayant demandé que la vente du lot n 1 soit déclarée parfaite, la SOBI n'a commis aucune faute en ne vérifiant pas si un acte authentique était intervenu au titre du lot n 1 ;

Attendu que les époux X... qui n'ont contracté aucune obligation à l'égard de la SOBI et qui de surcroît ont versé sur le compte ouvert par la SCI PROCOVAR une somme supérieure au prix du lot n 2, ne sont débiteurs d'aucune somme envers cette banque ;

Attendu que les époux X... ne peuvent se prévaloir d'un enrichissement sans cause de la SOBI car l'avantage qu'elle a tiré des versements qu'ils ont effectués indûment sur le compte de la SCI PROCOVAR au titre du lot n 1 trouve sa cause dans l'ouverture de crédit consentie à cette dernière ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en sa disposition ayant débouté les époux X... de leur demande à l'encontre de la BNP Paribas private bank Monaco venant aux droits et obligations de la SOBI et de débouter la société HOCHE CREANCES, venant aux droits de la BNP Paribas private bank Monaco, de sa demande à l'encontre consorts X... ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci,
Déclare l'intervention volontaire de la société HOCHE CREANCES recevable,
Confirme le jugement déféré en sa disposition ayant débouté les époux X... de leurs demandes à encontre de la SOCIETE UNITED EUROPEAN BANK MONACO, aux droits et obligations de laquelle vient la BNP Paribas private bank Monaco, ainsi qu'en sa disposition les ayant condamnés à payer à cette société la somme de 1 524, 49 euros (10 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Y ajoutant, déboute la société HOCHE CREANCES venant aux droits de la BNP Paribas private bank Monaco, de ses demandes à l'encontre des consorts X...,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BNP Paribas private bank Monaco aux dépens exposés par monsieur Simon Y..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI PROCOVAR et autorise la SCP C. TOLLINCHI, C. PERRET-VIGNERON et K. BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Laisse la charge de la société HOCHE CREANCES les dépens qu'elle a exposés,
Condamne les consorts X... aux dépens exposés en appel par la BNP Paribas private bank Monaco en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 07/01916
Date de la décision : 18/03/2008

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Exclusion - / JDF

Il n'existe pas de contrat entre la banque créancière d'une société de construction et les acquéreurs desdites constructions, de sorte que les sommes versées indûment par ces derniers aux vendeurs défaillants ne sauraient être restituées par la banque, dont le bénéfice des sommes versées trouve sa cause dans l'ouverture du crédit consenti


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-18;07.01916 ?
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