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29/02/2008 | FRANCE | N°113

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 29 février 2008, 113


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 29 FEVRIER 2008
No 2008 /

Rôle No 07 / 01247

Jeannine X... veuve Y...
Michèle Y... épouse Z...
Danièle Y...
Pierre Y...

C /
Arlette D... veuve B...

Grosse délivrée le : à : BOISSONNET TOUBOUL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7222.

APPELANTS
Madame Jeannine X... veuve Y... né

e le 01 Octobre 1929 à MARSEILLE (13), demeurant ...
Madame Michèle Y... épouse Z... née le 09 Juin 1951 à MARSEILLE (13), demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 29 FEVRIER 2008
No 2008 /

Rôle No 07 / 01247

Jeannine X... veuve Y...
Michèle Y... épouse Z...
Danièle Y...
Pierre Y...

C /
Arlette D... veuve B...

Grosse délivrée le : à : BOISSONNET TOUBOUL

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7222.

APPELANTS
Madame Jeannine X... veuve Y... née le 01 Octobre 1929 à MARSEILLE (13), demeurant ...
Madame Michèle Y... épouse Z... née le 09 Juin 1951 à MARSEILLE (13), demeurant ...
Madame Danièle Y... née le 10 Mai 1950 à MARSEILLE (13), demeurant ...
Monsieur Pierre Y... né le 16 Juillet 1967 à MARSEILLE (13), demeurant ...
représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistés de Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE
Madame Arlette D... veuve B... née le 11 Novembre 1935 à ST VICTORET (13), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Cour de céans a, par arrêt du 28 septembre 1994, prononcé la résolution de la vente immobilière en viager consentie par Madame Lucienne F... veuve G... aux consorts Y..., et, par arrêt du 21 octobre 2004, condamné Madame Lucienne F... veuve G... à payer à Madame Danièle Y..., Madame Jeanine X... veuve Y..., Madame Michèle Y... épouse Z... et Monsieur Pierre Y... les sommes de 7. 622, 45 € au titre de la partie du prix payé comptant, de 6. 097, 96 € au titre de la taxe foncière, de 60. 000 € au titre de la créance de restitution des arrérages sur le fondement des articles 1152 et 1231 du Code civil, dit que les arrérages de la rente du 16 novembre 1993 au 24 mars 1994 ne sont pas dus par les consorts Y..., dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du Code civil, débouté les consorts Y... de leurs demandes plus amples, et condamné Lucienne G... à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 20 octobre 2006 Madame Danièle Y..., Madame Jeanine X... veuve Y..., Madame Michèle Y... épouse Z... et M. Pierre Y... ont fait délivrer à Madame Arlette D..., ès qualités d'héritière de Madame Lucienne G... un commandement aux fins de saisie vente.
Saisi par Mme Arlette D... selon acte du 20 novembre 2006 de demandes tendant à voir prononcer la nullité d'un commandement aux fins de saisie vente délivré à son encontre le 20 octobre 2006, et à voir condamner Mmes Jeanine, Michèle et Danielle Y... et M. Pierre Y... au paiement d'une somme de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence a, par jugement du 11 janvier 2007, constaté la caducité de l'arrêt rendu " par défaut en matière civile et en dernier ressort " le 21 octobre 2004, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie- vente signifié le 20 octobre 2006, et condamné solidairement les consorts Y... au paiement d'une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 23 janvier 2007 Madame Danièle Y..., Madame Jeanine X... veuve Y..., Madame Michèle Y... épouse Z... et M. Pierre Y... ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 janvier 2008 ils sollicitent l'annulation de l'assignation signifiée à domicile élu le 20 novembre 2006, et l'annulation du jugement rendu le 11 janvier 2007, et concluent subsidiairement à l'infirmation de cette décision et en tout état de cause à ce qu'il soit dit et jugé que l'arrêt du 21 octobre 2004, non atteint de caducité pour avoir été régulièrement signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du Code de Procédure Civile, constitue un titre exécutoire parfaitement valable au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, et que le commandement aux fins de saisie- vente dressé le 20 octobre 2006 est bon et valable, tout en étant déclarés fondés à continuer les poursuites et l'exécution forcée, outre le rejet des demandes de Madame Arlette D... et sa condamnation à leur payer la somme de 10. 000 € pour abus de droit avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2006, ainsi que celle de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil.
Les appelants font valoir, aux visas des articles " 1er, 2, 4, 6, 13, 15, 16 et 17 notamment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 notamment ses alinéas 1er et 14, de la constitution du 4 octobre 1958 notamment ses articles 1er, 34, 37, 55, 88- 1 et 88- 2, de l'article 6 du traité sur l'Union Européenne du 7 février 1992, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000 notamment en ses articles 1er, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 47, des articles 1er, 3, 6 § 1, 8, 13 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er de son premier protocole additionnel, des articles 2, 7, 14 § 1, 17 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de la loi du 9 juillet 1991 ensemble le décret du 31 juillet 1992 pris en son application, des articles 9, 12, 14, 15, 16, 132, 114, 116, 117, 119, 120 15, 30, 367, 370, 478, 480, 484, 488, 489, 542 et suivants, 649, 654, 655, 689, 693, 694, 900 et suivants du nouveau code de procédure civile ", que l'assignation devant le juge de l'exécution n'a pas été signifiée à leur personne mais à domicile élu, invoquent la violation de l'article 5 du Règlement intérieur de la profession d'avocat (RIN), les privant des exigences d'un procès équitable, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans la mesure où l'avocat chargé d'introduire la procédure contre une partie dont il connaît le conseil devait aviser au préalable son confrère, et affirment qu'aucune pièce ne leur a été préalablement communiquée.
Ils estiment que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour constater la caducité de l'arrêt du 21 octobre 2004, d'autant plus qu'il a été régulièrement notifié dans le délai de 6 mois, mentionnent les délivrances d'un certificat de non opposition le 7 juin 2005 et d'un certificat de non pourvoi le 14 septembre 2005, soulignent que M. H..., auquel l'arrêt a été signifié par exploit séparé n'a formé aucune voie de recours, considèrent que Madame Arlette D... ne peut critiquer la régularité de l'arrêt rendu le 21 octobre 2004 par la Cour d'appel d'Aix- en- Provence, comme n'ayant pas notifié le décès de Madame Lucienne G..., ainsi que négligé et omis d'intervenir volontairement, ce dont il résulte que cet arrêt ne peut être frappé de caducité.
Par conclusions déposées et signifiées le 16 novembre 2007 Madame Arlette D... conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation des consorts Y... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'intimée soutient que l'assignation devant le juge de l'exécution a été régulièrement délivrée à domicile élu chez l'huissier de justice instrumentaire, conseil des appelants, lesquels ne peuvent prétendre avoir ignoré l'existence de la procédure, expose que l'absence dans l'acte de signification de l'arrêt du 21 octobre 2004 de la mention des voies de recours lui cause d'un grief, et souligne que les appelants ayant eu connaissance dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel d'un acte de notoriété portant les noms des héritiers de Madame Lucienne G..., ne les ont pas mis en cause malgré invitation en ce sens du conseiller de la mise en état, obtenant ainsi une décision dans des conditions déloyales, dont il résulte que leur demande en dommages et intérêts apparaît particulièrement malvenue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Agissant en vertu d'un arrêt au fond de la cour de céans du 21 octobre 2004, qui a condamné Mme Lucienne G... à leur payer les sommes de 7. 622, 45 € au titre de la partie du prix payé comptant, de 6. 097, 96 € au titre des taxes foncières et de 60. 000 € au titre de la créance de restitution des arrérages échus sur le fondement des articles 1152 et 1231 du Code civil, les consorts Y... ont fait délivrer à Mme Arlette D..., par acte du 20 octobre 2006, un commandement aux fins de saisie- vente relatif à la somme totale de 79. 955, 62 € dont la nullité arguée par la destinataire devant le juge de l'exécution suivant assignation du 20 novembre 2006, a été retenue par le jugement entrepris rendu le 11 janvier 2007 aux motifs que l'arrêt du 21 octobre 2004 n'ayant pas fait l'objet d'une signification régulière se trouve atteint de caducité.

Sur les demandes d'annulation :
Il est établi que Madame Danièle Y..., Madame Jeanine X... veuve Y..., Madame Michèle Y... épouse Z... et M. Pierre Y... ont fait délivrer à Madame Arlette B... née D... ce commandement aux fins de saisie- vente selon acte délivré par la SCP FERRANDINO et MAYOR huissiers de justice associés à Istres, en l'étude desquels ils ont, tel que précisé expressément par l'acte, élu domicile.
De plus il ressort de la lecture de la déclaration d'appel que les consorts Y... ont maintenu leur élection de domicile en cette étude, de sorte qu'ils ne peuvent nullement se prévaloir d'un défaut de connaissance de la procédure engagée à leur encontre, eu égard à la délivrance de l'assignation valant saisine du juge de l'exécution intervenue conformément à l'article 111 du Code civil et dépourvue d'une quelconque irrégularité.
Enfin les appelants ne peuvent reprocher à Madame Arlette B... née D... d'avoir procédé, au regard de son assignation introductive d'instance, à une production complémentaire de pièce devant le premier juge, en l'occurrence un " avis de signification d'un acte de procédure ", qui ne constitue pas une contravention au principe du contradictoire faute pour les intéressés, régulièrement assignés, d'avoir été comparants ou représentés en première instance.
Les demandes de nullité de l'assignation et du jugement entrepris, soutenues par les appelants seront en conséquence rejetées, étant observé qu'aucune violation des différents articles visés par leurs écritures n'est démontrée en l'espèce.

Sur les autres demandes :
Il y a lieu de rappeler que le juge de l'exécution était parfaitement compétent pour statuer du chef de l'article 478 du Code de procédure civile eu égard à la contestation de l'acte d'exécution constitué par le commandement aux fins de saisie- vente susmentionné.
L'analyse du procès- verbal d'huissier de justice du 8 avril 2005, valant notification à la requête des consorts Y... à Mme Arlette B... née D... de l'arrêt de la Cour de céans du 21 octobre 2004, condamnant Mme Lucienne G..., son auteur décédée le 24 janvier 1999, à leur payer les sommes susmentionnées, révèle, ainsi que l'a parfaitement décidé le premier juge, que la feuille intitulée " notification d'arrêt par défaut ", comportant au recto la trace d'un tampon humide de couleur rouge, ne précise nullement, y compris au verso de ladite feuille, totalement vierge, les voies de recours offertes à l'intéressée, contrairement à l'acte d'huissier de justice du 29 mars 2005 valant " notification " du même arrêt à M. Jean H... prix ès qualités d'héritier de Mme Lucienne G.... Les intimés, qui communiquent un acte de " notification d'arrêt par défaut " en date du 8 avril 2005 constitué par une simple copie reçue par fax et non pas un original, n'établissent donc nullement le respect par l'huissier de justice de l'obligation lui incombant au titre de l'article 680 du Code de procédure civile quant aux mentions relatives aux voies de recours.
La signification du titre exécutoire intervenue à la requête des appelants se trouve ainsi affectée d'une irrégularité, laquelle a causé un grief à l'intimée privée de la connaissance des voies de recours susceptibles d'être mises en oeuvre suite à l'arrêt considéré, objet de l'acte de signification, ayant prononcé la condamnation de son auteur.
Il en résulte que l'arrêt rendu par défaut le 21 octobre 2004 n'a pas été régulièrement signifié dans le délai de 6 mois de son prononcé, de sorte qu'il s'avère atteint de caducité par application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner les appelants au paiement de la somme de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts formée par les appelants sera rejetée à défaut de preuve du prétendu abus de droit reproché à l'intimée.

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mesdames Jeanine, Michèle et Danielle Y... et M. Pierre Y... à payer à Mme Arlette B... née D... la somme de 2. 000 (deux mille) € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mesdames Jeanine, Michèle et Danielle Y... et M. Pierre Y... aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-02-29;113 ?
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