COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2008
No 2008 / 111
Rôle No 06 / 11591
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE LE MIRABELLE
C /
Pierre X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE- LES- BAINS en date du 19 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1158.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE LE MIRABELLE 04700 ORAISON représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESTRIM S. A. 48 boulevard Gassendi 04000 DIGNE LES BAINS,
représenté par la S. C. P. ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, la S. C. P. CABINET TARTANSON, avocats au barreau de DIGNE substituée par Maître Carole MARIAUD, avocat au barreau de DIGNE
INTIME
Monsieur Pierre X...
né le 14 février 1926 à PARIS (75000), demeurant ...
représenté par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Xavier VERNY, avocat au barreau de DIGNE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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L'immeuble en copropriété dénommé " Le Mirabelle " à Oraison, comportant des appartements et des garages, est bâti sur un terrain commun ceint d'une clôture. Il comporte notamment une entrée pour véhicules fermée par un portail puis une rampe d'accès conduisant aux garages. Les propriétaires de garages disposent d'une télécommande leur permettant d'ouvrir ce portail.
Au motif qu'il ne pouvait accéder à l'enceinte avec son véhicule, Monsieur Pierre X..., propriétaire d'un appartement dans cet immeuble mais non pas propriétaire d'un garage, a, par exploit délivré le 10 août 2004, fait assigner le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Digne pour le voir condamner sous astreinte à lui remettre une télécommande du grand portail pour pouvoir accéder en véhicule à l'intérieur de la cour commune de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " ayant à titre principal soulevé l'irrecevabilité, s'étant à titre subsidiaire opposé à cette demande et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 19 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Digne :
- rejetait l'exception de nullité,
- condamnait le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " à remettre à Monsieur Pierre X... une télécommande du grand portail pour pouvoir accéder en véhicule à l'intérieur de la cour commune de la copropriété, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de son jugement et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant pendant trois mois,
- ordonnait l'exécution provisoire,
- condamnait le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamnait encore aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 26 juin 2006, le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " a interjeté appel de ce jugement prononcé le 19 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Digne.
Il entend :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que les demandes soient déclarées irrecevables,
- que Monsieur Pierre X... soit condamné à lui payer la somme de 7. 500 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- qu'il soit dit que l'arrêt à intervenir vaudra titre pour récupérer la télécommande délivrée par lui à Monsieur Pierre X... au titre de l'exécution provisoire et remboursement des 1. 000 € de frais irrépétibles versée par lui au même titre,
- qu'à titre subsidiaire si la Cour devait confirmer le jugement entrepris il soit fait droit d'une part à sa demande reconventionnelle au titre des dégradations commises par Monsieur X..., et qu'il soit dit que ce dernier sera tenu de régler les charges afférentes à l'entretien du portail et des télécommandes,
- que Monsieur Pierre X... soit condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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Monsieur Pierre X... demande à la cour :
- de déclarer le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " mal fondé en son appel,
- de l'en débouter,
- de condamner le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " à lui payer la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de le condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Vu les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1 / Attendu que le droit des copropriétaires sur une partie commune, telle qu'une cour, ne saurait être confondu avec un droit de propriété foncière stricto sensu ;
Attendu qu'en effet par rapport aux prérogatives traditionnellement reconnues à tel propriétaire d'un fond, celles bénéficiant à un copropriétaire sur une partie commune apparaît singulièrement réduites du fait de la Loi et circonscrites par le règlement de copropriété, non seulement du fait de la concurrence des droits des autres copropriétaires sur cette même partie, mais encore, notamment en matière de jouissance, jusques et y compris par l'impossibilité de jouir d'une partie par exemple dévolue à la jouissance privative d'un autre copropriétaire ou d'autres copropriétaires ou encore assignée à un service collectif ;
Attendu qu'en l'espèce où le règlement de copropriété n'a pas prévu que tous les véhicules des copropriétaires auraient accès à la cour, laquelle, partie commune, n'est nullement inaccessible aux copropriétaires en leur qualité de piétons, une assemblée générale du 17 novembre 2003, non contestée et donc devenue définitive, a rappelé en sa septième résolution l'interdiction absolue de stationnement dans la cour commune, telle que cette interdiction résulte du règlement de copropriété repris par le règlement intérieur de l'immeuble ;
Attendu qu'il en résulte que n'est autorisé à faire passer son véhicule et donc le faire pénétrer dans cette cour commune que celui qui bénéficie d'un droit tiré de celui de tout copropriétaire de jouir librement de ses parties privatives, c'est à dire en l'espèce celui qui est propriétaires d'un garage, en sorte que le syndicat des copropriétaires est obligé de lui attribuer la liberté de pénétrer dans l'enceinte par le portail destiné aux véhicules et que les autres ne sauraient, pour bénéficier de ce même privilège, se prévaloir d'une rupture d'égalité ici commandée par la jouissance de ces parties privatives que sont les garages ;
Attendu cependant qu'il est loisible à tout copropriétaire ne possédant pas de garage de solliciter de l'assemblée générale la possibilité, contraire au règlement de copropriété, au règlement intérieur et à la délibération susvisée de l'assemblée générale, de stationner son véhicule dans l'enceinte mais que ce droit ne saurait lui être accordé par la juridiction, en tout cas directement et sauf contentieux ultérieur de l'annulation (cependant voué à l'échec, comme il vient d'être dit...) ;
Attendu, dès lors, que la demande formulée directement devant la juridiction par Monsieur Pierre X... est en effet irrecevable ;
2 / Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'enjoindre Monsieur Pierre X... de restituer la télécommande d'ouverture du portail litigieux qui lui a été remise en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
3 / Attendu que la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris est de plein droit compte tenu de l'infirmation ;
4 / Attendu que le syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " ne justifiant, à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive d'aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande qu'il formule de ce chef ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoitl'appel,
Infirme le jugement prononcé le 19 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Digne,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Pierre X...,
Lui enjoint de restituer au syndicat des copropriétaires " Le Mirabelle " la télécommande d'ouverture du portail litigieux,
Le condamne à payer à ce syndicat la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant encore Monsieur Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la S. C. P. ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE